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Cour d'appel, 1ère chambre, 23 avril 2026 — n° 25/00572

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la somme due par l'assureur à l'assuré suite à un sinistre automobile?

Principe retenu

L'assureur est tenu de verser à l'assuré une indemnité correspondant aux dommages subis, sous réserve des conditions prévues dans le contrat d'assurance. En cas de litige sur le montant de l'indemnité, le juge peut réévaluer la somme due.

Faits clés

  • Mme [W] [S] a souscrit une assurance tous risques pour son véhicule Audi A3.
  • Le véhicule a subi un premier sinistre indemnisé par l'assureur.
  • Un second sinistre a été déclaré, mais l'expert a relevé des incohérences dans les dommages.
  • L'expert a conclu que le véhicule était économiquement non réparable mais techniquement réparable.
  • La cour a infirmé partiellement le jugement initial concernant le montant de l'indemnité.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, Confirme le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire de Montbéliard sauf en ce qu'il limite la somme allouée à Mme [W] [S] à 3 049,06 euros et rejette sa demande au titre du préjudice de jouissance. L'infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [W] [S] la somme de 5 049,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023. Condamne la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [W] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Condamne la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [W] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA Suravenir Assurances aux dépens d' appel. Déboute la SA Suravenir Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles. Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples. Autorise Maître Saget, avocat, à recouvrer les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

Exposé du litige

************* Faits, procédure et prétentions des parties Mme [W] [S], propriétaire d'un véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1], a, suivant contrat souscrit le 19 mai 2021, assuré celui-ci auprès de la société Suravenir Assurances par l'intermédiaire de la compagnie Apivia (groupe Macif), dans le cadre d'une formule 'tous risques', dont les garanties ont pris effet le 2 mars 2021. Le 23 juillet 2022, ce véhicule a été endommagé par la grêle et le sinistre indemnisé par la société Suravenir Assurances. Le 26 janvier 2023, Mme [W] [S] a déclaré à son assureur un second sinistre survenu le 21 janvier 2023, faisant mention d'un choc à l'avant du véhicule, alors à l'arrêt et garé sur un parking, en son absence. L'assureur a diligenté une expertise amiable du véhicule confiée à M. [P] [K], expert en formation de la société KPI Expertises 90, lequel a procédé à une expertise sur photographie le 17 mars 2023 à l'établissement [Localité 5] à [Localité 2], puis à l'examen du véhicule le 28 mars 2023, dans les locaux de la SARL Franche-Comté Dépannage à [Localité 6]. L'expert a déposé un rapport définitif le 21 avril 2023 et y conclut que le véhicule est économiquement non réparable mais techniquement réparable et mentionne que, lors des premières opérations du 17 mars 2023, le véhicule présentait un kilométrage de 279 304 km alors que le 28 mars 2023, il totalisait 280 174 km, soit un différentiel de 870 kilomètres. L'expert relève en outre des incohérences dans les dommages constatés sur le véhicule, lequel était roulant lors de la première opération et non roulant lors de la seconde, concluant à 'une forte probabilité pour que ce véhicule ait subi un autre sinistre avec vraisemblablement un dépannage'. Par courrier du 18 avril 2023, la société Suravenir Assurances a opposé une déchéance de garantie et a refusé d'indemniser le sinistre déclaré par son assurée, arguant d'une aggravation des dommages entre les deux opérations d'expertise. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, Mme [W] [S] a fait assigner la SA Suravenir Assurances devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins d'être indemnisée de ses préjudices. Suivant jugement du 12 février 2025, ce tribunal a : - condamné la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [W] [S] la somme de 3 049,06 euros, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation, valant mise en demeure, soit le 24 octobre 2023 - débouté la SA Suravenir Assurances de sa demande subsidiaire de limitation de l'indemnisation de son assurée - débouté Mme [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance - débouté Mme [W] [S] de sa demande en paiement d'une somme de 1 000 euros par mois depuis mars 2023 jusqu'à la décision au titre de la perte de chance de percevoir un gain professionnel - condamné la SA Suravenir Assurances aux dépens - condamné la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [W] [S] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la SA Suravenir Assurances de sa demande d'autorisation à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du bâtonnier - débouté la SA SA Suravenir Assurances de sa demande de subordination de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle par Mme [W] [S] - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Pour se déterminer ainsi les premiers juges ont en substance retenu : - qu'il résulte du rapport de l'expertise réalisée non contradictoirement à l'initiative de l'assureur que le sachant n'a pas la certitude d'un second choc puisqu'il indique 'il y a une forte probabilité pour que ce véhicule ait subi un autre sinistre avec vraisemblablement un dépannage

Motivations de la décision

Motifs de la décision I- Sur la garantie du sinistre survenu le 21 janvier 2023 A l'appui de son appel incident, la société Suravenir Assurances fait valoir, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, que l'assuré qui se prétend couvert par une assurance doit prouver l'existence de la garantie et plus précisément qu'il remplit les conditions de sa mise en oeuvre. Elle expose que la garantie souscrite par Mme [W] [S] ne peut être mobilisée qu'à la condition que le montant de l'indemnité soit chiffré à dire d'expert et prétend que tel ne peut être le cas en l'espèce, dans la mesure où l'assurée a aggravé le sinistre survenu le 21 janvier 2023 en continuant d'utiliser le véhicule et en exposant ce dernier à un second choc. A cet égard, elle souligne que l'expert a non seulement observé une discordance dans le kilométrage du véhicule entre les deux opérations d'expertise des 17 et 28 mars 2023 mais a encore constaté une aggravation des dommages initialement constatés. La compagnie d'assurance considère en conséquence que son assurée est déchue de sa garantie, ainsi qu'elle l'en a informée par courrier du 18 avril 2023. Elle reproche aux premiers juges d'avoir estimé le rapport d'expertise amiable non contradictoire insuffisamment probant alors que l'assurée a refusé de déférer à la convocation de l'expert et n'a pas estimé devoir solliciter une contre-expertise voire une expertise judiciaire pour en contredire la teneur. Elle déplore enfin que le jugement ait retenu, à la faveur d'une attestation non établie en forme de droit émanant du carrossier, que l'existence d'un second choc n'était pas établi alors que l'expert a relevé qu'à la différence de ses premières constatations, le bouclier avant était cassé, le véhicule ne démarrait plus avec le booster et le bocal de liquide de refroidissement était vide. Mme [W] [S] considère au contraire que sa garantie assurance 'tous risques' est mobilisable au titre du sinistre subi par le véhicule assuré le 21 janvier 2023, dont les dommages ont été estimés par l'expert mandaté par l'assureur à la somme de 5 049,06 euros. Elle conteste avoir aggravé les dommages du sinistre déclaré, qualifiant l'existence d'un second sinistre comme une vue de l'esprit de l'expert et se prévaut du témoignage du carrossier du garage Franche-Comté Dépannage pour contredire la position de l'assureur et les constatations de l'expert et justifier la présence du bouclier avant dans l'habitacle du véhicule. L'appelante fait enfin valoir qu'elle n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise et que l'expertise amiable n'étant confortée par aucun autre élément objectif, la déchéance invoquée par son cocontractant ne saurait prospérer. * * * En terme de charge de la preuve et en vertu des dispositions des articles 9 et 1353 du code civil, s'il incombe à l'assuré qui sollicite la prise en charge d'un sinistre de démontrer que la condition de garantie est réalisée ou que le sinistre correspond au risque défini par le contrat, l'assureur doit en ce qui le concerne et s'il s'oppose à la prise en charge établir que le sinistre correspond à un cas d'exclusion de garantie ou qu'il relève d'une clause de déchéance. Au cas particulier, il est acquis au débat que Mme [W] [S] était titulaire, au jour du sinistre survenu le 21 janvier 2023, d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Suravenir Assurances, selon une formule 'tous risques' pour son véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1]. Afin de s'opposer à la prise en charge des dommages subis par le véhicule, l'assureur se prévaut de l'expertise réalisée en deux temps les 17 et 28 mars 2023 par M. [K], expert 'en formation' mandaté par ses soins, pour invoquer une cause de déchéance de la garantie tenant à l'impossibilité de chiffrer à dire d'expert les seuls dommages résultant du sinistre déclaré, compte tenu de l'aggravation desdits dommages par la faute de l'assurée, postérieure au fait dommageable. L'assureur invoque plus précisément l'article 4.3.1. des conditions générales du contrat, selon lequel '... Nous vous indemnisons à la suite d'un sinistre garanti dans les conditions suivantes : les dommages au véhicule assuré sont fixés de gré à gré ou par voir d'expertise à notre initiative'. Au soutien de ses demandes, l'assureur produit un rapport d'expertise peu circonstancié et réalisé en la seule présence de M. [E] [Y] (carrossier réparateur), sans qu'il soit démontré que l'assurée ait été convoquée aux opérations d'expertise, contrairement aux allégations de l'assureur sur ce point. Il en ressort que suite à la mission confiée le 17 mars 2023, une expertise à distance (EAD) a été réalisée au garage [Localité 7] le jour même 'avec un kilométrage de 279 303 km au compteur', le véhicule, complet, arrivant au garage en roulant. Toujours selon ce document, l'expertise du véhicule a été réalisée le 28 mars 2023 dans les locaux de la société Franche-Comté Dépannage à [Localité 6], le bouclier avant du véhicule étant alors cassé et déposé dans l'habitacle, le véhicule ne démarre plus sans l'aide d'un booster et il n'y a plus de liquide de refroidissement, l'expert précisant : 'une fuite sur le circuit ou la rupture d'un élément en est la cause probable'. L'expert ajoute que selon lui 'il n'est pas possible que le véhicule ait roulé sans eau depuis la date du sinistre ni même les 900 km qui séparent les deux expertises' et conclut : 'il y a une forte probabilité pour que ce véhicule ait subi un autre sinistre avec vraisemblablement un dépannage'. Il conclut en conséquence à une estimation des dommages apparents de 5 049,06 euros TTC, laquelle se décompose en une somme de 1 986,60 euros TTC qu'il impute au choc n°1 selon EAD du 17 mars 2023 et en une somme de 3 062,46 euros TTC correspondant aux dommages qu'il impute au choc n°2, qu'il estime sans lien avec le sinistre déclaré. Il apparaît utile de rappeler, à la suite des premiers juges, que l'expertise privée, contradictoire ou non, réalisée à la demande d'une des parties, si elle présente une certaine valeur probatoire ne peut à elle seule constituer la preuve du fait allégué, et qu'elle doit, pour y parvenir, être confortée par des éléments objectifs extrinsèques. En l'espèce, s'il est communiqué aux débats par l'intimée dix photographies d'un véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 1], dont certaines le présente avec le bouclier avant en place et d'autres avec le bouclier déposé, aucun de ces clichés n'est commenté ni daté et aucun ne fait apparaître le kilométrage du véhicule à la date du 17 mars 2023. La cour relève par ailleurs que l'expert ayant réalisé une expertise à distance, soit sur photographies, à cette première date, il ne précise pas comment il peut affirmer que le véhicule est arrivé au garage [Localité 5] en roulant. De la même façon, il ne procède que par suppositions lorsqu'il évoque une probable fuite sur le circuit de refroidissement ou la rupture d'un élément ou encore lorsqu'il évoque 'une forte probabilité' s'agissant de la survenance d'un autre sinistre avec 'vraisemblablement un dépannage'. Il n'est pas inutile d'observer que, lors de sa déclaration de sinistre le 26 janvier 2023, antérieure de plus de deux mois au rapport l'expertise, l'assurée décrivait dans la rubrique 'Nature des dommages : décrivez les dégâts apparents', en ces termes les dommages consécutifs au sinistre : 'capot plié au milieu, calandre cassée, phares fissurés, les 2", de sorte qu'il est permis de s'interroger sur la conclusion de l'expert lorsqu'il estime les dégâts suivants sans relation avec le sinistre déclaré : 'projecteur G fissuré, projecteur D fissuré, bouclier AV endommagé, bouclier AR fissuré'.
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