SUR CE, LA COUR
I- Sur la demande en paiement
1- Les arriérés de loyers
Le jugement déféré n'ayant pas été frappé d'appel s'agissant du montant retenu par le premier juge au titre des loyers échus impayés à hauteur de 6 028,96 euros et du rejet de la demande au titre des intérêts, la cour retiendra dans son calcul la créance de l'appelante à hauteur de ladite somme.
2-L'indemnité de résiliation
La société CGLE fait grief au premier juge d'avoir modéré sensiblement le montant de l'indemnité de résiliation due par son locataire défaillant et fait valoir qu'elle n'a pas à être réduite dans la mesure où elle correspond aux prévisions du contrat et ne présente aucun caractère excessif.
Elle rappelle que le contrat engage les deux parties sur une durée déterminée, en l'occurrence cinq ans, et qu'alors qu'elle ne tire pour sa part un bénéfice de cette opération qu'au terme du contrat lorsque tous les loyers ont été honorés, M. [Q] [R] a cessé tout paiement un an après la souscription du contrat alors que, dans le même temps elle n'a pu, du seul fait de celui-ci, obtenir la restitution du véhicule.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1353 du même code "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que "'En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret".
L'article L. 312-40 prévoit à sa suite que "En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location -vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Enfin selon l'article L.312-38 "Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement (...)".
L'instruction fiscale 3 B-1-02 n°60 du 27 mars 2002 mentionne que le montant de l'indemnité de résiliation n'est plus majoré des taxes fiscales applicables, dont la TVA.
En application de l'article D.312-18 du même code "En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location -vente, le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris (...)'.
Au cas particulier, il résulte de l'article 5 des conditions générales de l'offre qu'en cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Il est acquis aux débats que le véhicule n'a pas été restitué par le locataire et qu'il n'est justifié d'aucun règlement intervenus postérieurement à la déchéance du terme.
Aux termes des stipulations du contrat la valeur résiduelle du bien est de 27 868,11 euros TTC, soit 23 215,09 euros hors taxes.
Par ailleurs, la valeur actualisée à la date de la résiliation (1er février 2024) des loyers hors taxes à échoir, augmentée du taux moyen des obligations (TMO) du semestre antérieur à la conclusion du contrat après majoration de moitié, s'élève à la somme de 24 224,49 euros.
Dans la mesure où l'indemnité de résiliation n'est pas soumise à la TVA, c'est à tort que l'appelante a ajouté aux sommes qui précèdent dans son décompte celle de 9 487,92 euros correspondant à la TVA.
Il en résulte que, conformément aux textes ci-dessus rappelés, le montant de l'indemnité de résiliation s'élève à 47 439,58 euros.
Selon l'article 1231-5 du code civil "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent (...)".
Cependant, cette indemnité, qui s'analyse certes en une clause pénale susceptible de modération ne présente aux yeux de la cour aucun caractère excessif en regard de l'économie du contrat et des faits de la cause, M. [Q] [R] ayant cessé de façon précoce le versement de ses loyers alors que le contrat devait encore perdurer quatre années et que le préjudice de la société CGLE se trouve aggravé par l'absence de remise volontaire du véhicule, ni même à la suite de l'instance judiciaire engagée devant le juge de l'exécution, dans la mesure où le locataire a formé opposition à la restitution forcée.
Infirmant de ce chef le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de résiliation, la cour condamnera M. [Q] [R] à payer à la société CGLE la somme de (6 028,96 +47 439,58) 53 468,54 euros, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, le prix de vente de celui-ci viendra en déduction de ladite somme.
Dans les limites de l'appel, ladite somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
III- Sur les demandes accessoires
Si l'appelante n'a pas critiqué le jugement entrepris en sa disposition relative aux dépens, la cour observe qu'elle ne critique plus celle relative aux frais irrépétibles dans le dispositif de ses derniers écrits, qui seul saisit la cour.
L'issue du litige commande de condamner M. [Q] [R] à payer à la société CGLE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens d'appel.