MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il est rappelé qu'au regard de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte en outre de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
I- Sur la recevabilité de l'action
La société CA Consumer Finance fait grief au premier juge d'avoir déclaré sa demande en paiement irrecevable en raison de la forclusion au motif qu'il n'aurait pu déterminer la date exacte du premier incident de paiement non régularisé, alors qu'il disposait selon elle de tous les éléments pour la déterminer et statuer au fond.
Elle affirme que l'échéance sur laquelle doit être imputé le dernier règlement de M. [V] [I] est celle de juin 2022, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion étant juillet 2022 (premier incident de paiement non régularisé), son action en paiement diligentée par acte du 25 juin 2024 est parfaitement recevable.
Le contrat de location avec option d' achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation.
L'article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dont s'agit, dispose que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (...)".
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, hors toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du consommateur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai, comme s'y est employé le premier juge.
Néanmoins, il ressort de l'examen de l'historique de compte communiqué à hauteur de cour que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l'échéance de juillet 2022, de sorte qu'en saisissant la juridiction de première instance par acte délivré le 25 juin 2024, la société CA Consumer Finance n'était pas forclose.
Infirmant de ce chef le jugement querellé, il sera dit que la société CA Consumer Finance est recevable en son action en paiement à l'encontre de M. [V] [I].
II- Sur le fond
1- La demande en paiement
A l'appui de son appel et sans autre démonstration que la production de ses pièces, la société CA Consumer Finance sollicite la condamnation de M. [V] [I] à lui payer la somme de 27 988, 14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'appelante justifie de l'envoi à M. [V] [I] le 20 septembre 2022, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de régler la somme de 963,26 euros au titre des impayés sous quinze jours à peine de déchéance du terme du contrat, dont le destinataire a été avisé mais qu'il n'a pas réclamé, laquelle porte mention en son objet "Dernier avis avant déchéance du terme".
Elle justifie en outre de l'envoi d'une lettre de résiliation par pli recommandé du 27 octobre 2022 notifiant à M. [V] [I] la résiliation du contrat et le mettant en demeure de payer la somme de 27 802,37 euros et de restituer le véhicule.
Ce faisant, elle justifie de l'exigibilité des sommes dues et de la régularité de la déchéance du terme.
Selon l'article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l'article D. 312-18 du même code comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.
Il en résulte que l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation , augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué, le cas échéant, de la valeur vénale du bien repris.
En l'état, le véhicule n'a pas été restitué au bailleur.
La créance peut être ainsi fixée comme suit, en retenant les valeurs HT des loyers à échoir et de la valeur résiduelle et non TTC comme le sollicite à tort le bailleur :
- loyers échus impayés : 1 389,32 euros
- indemnité de résiliation : loyers restant dus à la date de résiliation : 10 330,52 euros HT + valeur résiduelle du véhicule: 10 799,92 euros HT, soit un sous-total de 21 130,44 euros
Soit une somme totale de 22 519,76 euros.
Si l'article 1231-5 du code de procédure civile permet au juge, même d'office, de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il n'apparaît pas en l'espèce que l'indemnité de résiliation sollicitée soit excessive, dans la mesure où le locataire a cessé tout règlement quelques mois seulement après la souscription du contrat alors que le bailleur pouvait prétendre à recueillir des loyers sur une période de quatre ans, et que le véhicule n'a pas été spontanément restitué par le locataire défaillant.
M. [V] [I] sera donc condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 22 519,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de la mise en demeure, dont sera déduite la valeur vénale HT du bien lorsqu'il sera restitué par le locataire.
2 La restitution du véhicule
La société CA Consumer Finance est bien fondée, en sa qualité de propriétaire du bien, à solliciter la restitution du véhicule objet du contrat résilié, à défaut de restitution spontanée par le locataire en suite de la mise en demeure.
Il doit être fait droit à sa demande.
III- Sur les demandes accessoires
Il convient d'infirmer le jugement quant au sort des dépens et de la demande du bailleur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'issue du litige commande de condamner M. [V] [I], partie perdante, à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer.
Pour le même motif l'intimé supportera les dépens de première instance et d'appel.