Cour d'appel, 1ère chambre, 23 avril 2026 — n° 25/00092
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la responsabilité de l'assureur en cas d'accident de la circulation entraînant une perte de gains professionnels futurs ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de réparer les préjudices subis par la victime d'un accident de la circulation, y compris la perte de gains professionnels futurs, lorsque la responsabilité de son assuré est engagée.
Faits clés
- Accident de la circulation impliquant deux véhicules
- Victime en déplacement professionnel au moment de l'accident
- Examen médical ayant conduit à une inaptitude définitive
- Proposition d'indemnisation refusée par la victime
- Assignation de l'assureur par la victime pour obtenir réparation
Dispositif
Par ces motifs,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
Confirme, dans les limites des chefs soumis à la censure de la cour, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 11 décembre 2024 sauf en ce qu'il statue sur la perte des gains professionnels futurs, fixe le montant total de l'indemnisation allouée et rejette la demande en déduction d'une provision.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Swisslife Assurances de Biens à payer à Mme [D] [F] en réparation de la perte des gains professionnels futurs la somme de 213 137,16 euros.
Dit que la somme globale allouée à Mme [D] [F] s'élève à 219 871,83 euros.
Dit qu'il sera déduit des sommes allouées à Mme [D] [F] la provision de 317 euros qui lui a été versée à titre provisionnel.
Condamne la SA Swisslife Assurances de Biens à payer à Mme [D] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Swisslife Assurances de Biens à payer à la SA Matmut la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Déboute la SA Swisslife Assurances de Biens de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SA Swisslife Assurances de Biens à supporter les dépens d'appel.
Autorise la SELAS Lorach, avocats, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Exposé du litige
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 2 septembre 2021, le véhicule conduit par Mme [N] [V], assuré auprès de la compagnie Swisslife, a percuté l'arrière du véhicule conduit par Mme [D] [T] épouse [F] (ci-après Mme [D] [F] ), assuré auprès de la société Matmut, alors que celle-ci se trouvait à l'arrêt sur la voie pour laisser passer un piéton sur un passage destiné à cet effet.
Mme [D] [F] étant en déplacement professionnel, il s'agit d'un accident du travail.
La victime a été examinée le jour de l'accident au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] par le docteur [I], lequel a établi un certificat prescrivant des antalgiques et un arrêt de travail jusqu'au 9 septembre 2021 et relevant les doléances de Mme [F] évoquant des dorsalgies et lombalgies paravertébrales liées à une contracture musculaire.
Le 22 février 2022, Mme [D] [F] a été examinée par le docteur [R], médecin du travail, qui, au vu des examens médicaux réalisés, a émis un avis d'inaptitude définitive sans possibilité de reclassement auprès des particuliers qui l'emploient comme aide de vie.
Les contrats de travail liant Mme [D] [F] à ses différents employeurs particuliers ont été rompus.
Sollicitée par son assurée pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, la Matmut a mandaté le docteur [Y] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 3 mai 2022, sur la base duquel la société Matmut a, le 30 janvier 2023, proposé une indemnisation à son assurée, que Mme [D] [F] a refusée.
Selon acte du 10 mars 2023, Mme [D] [F] a fait assigner la société Matmut et la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 326 846,67 euros.
Par acte du 21 juin 2023, Mme [D] [F] a fait assigner la société Assurances 2000 et la CPAM du Jura devant la même juridiction.
La société Swisslife Assurances de biens est intervenue volontairement à l'instance et, par ordonnance du 18 janvier 2024, les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
- reçu l'intervention volontaire de la SA Swisslife Assurances de biens
- mis hors de cause la SASU Assurance 2000
- condamné la SA Swisslife Assurances de biens à payer à Mme [D] [T] épouse [F] les sommes suivantes :
* 117 euros au titre des frais divers
* 41 167,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées
* 113 020,32 euros au titre de la perte de gains futurs
* 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit une somme totale de 119 754,99 euros
- rejeté la demande de la SASwisslife Assurances de biens en déduction de la somme dc 317 euros
- condamné la SA Swisslife Assurances de biens aux dépens
- condamné la SA Swisslife Assurances de biens à payer à Mme [D] [T] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les autres demandes forrnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- écarté l'exécution provisoire sur la somme de 115 754,99 euros et rappelé que l'exécution provisoire s'applique pour le surplus
- déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura et à la société Matmut.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a considéré en substance, s'agissant des points de litige soumis à la cour, après avoir retenu que la responsabilité de Mme [N] [V], assurée auprès de la SA Swisslife Assurances de Biens, n'était pas contestée :
- qu'il y a lieu de fixer à 117 euros l'indemnisation des frais divers consistant dans les frais de déplacement du 12 décembre 2021, que l'assureur Matmut, gestionnaire du dossier, avait proposé de rembourser, de sorte que cet engagement est opposable à l'assureur responsable
- que les parties s'accordent pour fixer à 417,67 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Motivations de la décision
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de relever que si la CPAM n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel, le montant de ses débours définitifs a bien été communiqué contradictoirement aux débats.
La responsabilité de Mme [N] [V], son assurée, dans la survenance de l'accident dont a été victime Mme [D] [F] étant admise par la société Swisslife Assurances de Biens, celle-ci convient au principe de son obligation d'indemnisation.
I- Sur l'indemnisation
Aux termes de son rapport daté du 3 mai 2022, le docteur [Y], mandaté par l'assureur de la victime, a conclu ainsi qu'il suit s'agissant des préjudices consécutifs à l'accident subi par Mme [D] [F] :
- Déficit fonctionnel temporaire de classe I du 2 septembre 2021 au 28 février 2022
- Aide humaine temporaire : non
- Consolidation le 28 fevrier 2022
- Déficit fonctionnel permanent : 2%
- Souffrances endurées : 1/7
- Dommage esthétique : non
- Incidence professionnelle : non
-Dépenses de sante future : non
Les conclusions de cette expertise médicale, qui reposent sur un examen attentif de la victime, n'ont suscité aucune critique de la part de la société Swisslife Assurances de Biens et de la Matmut, qui estiment qu'elles constituent une base pertinente d'appréciation du préjudice patrimonial et extra-patrimonial de Mme [D] [F].
Si l'appelante a, tout comme devant la juridiction de première instance, déploré la teneur d'une 'note technique confidentielle' transmise par l'expert à la Matmut laissant apparaître non seulement un comportement peu confraternel vis à vis du médecin du travail à l'origine de l'avis d'inaptitude mais aussi une certaine partialité dans l'appréciation de l'incidence professionnelle de l'accident, elle n'en critique pas pour le surplus la validité ni la valeur probante, au delà d'une critique de certaines de ses conclusions.
A cet égard, c'est pertinemment que le premier juge a rappelé que le rapport d'expertise privée devait être retenu comme un élément probatoire au même titre que les autres, étant observé que la victime n'a pas pris l'initiative d'une demande de contre-expertise ou d'expertise judiciaire, de sorte qu'il convient d'indemniser les postes critiqués à hauteur de cour ci-après, à la lumière de l'ensemble des éléments soumis à la cour :
I- 1 Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Frais divers
Si la société Swisslife Assurances de Biens conclut dans ses derniers écrits à l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué sur ce poste de préjudice, la cour, à la suite de la victime, relève qu'elle n'entend finalement plus contester l'indemnisation fixée par le premier juge à la somme de 117 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Perte de gains professionnels futurs,
Ce poste de préjudice indemnise la perte d'emploi, le changement de poste ou la réduction de l'emploi à un temps partiel induits par l'accident et ses séquelles, pour la période postérieure à la consolidation.
Si le premier juge a alloué à la victime la somme de 119 754,99 euros, incluant la perte de chance au titre des droits à retraite, dont à déduire la rente versée par la CPAM à hauteur de 2 108,55 euros, déduction omise dans le dispositif du jugement, l'appelante conclut à la réformation de ce chef et au rejet des demandes de la victime à ce titre.
Elle estime que rien ne justifie que des pertes de gains futurs seraient imputables à l'accident alors que la victime n'est pas inapte à reprendre tout travail et que son taux de déficit fonctionnel permanent tel que fixé par l'expert est très léger (2%).
Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter la perte de chance au titre de la perte de gains professionnels futurs à 20% au regard du taux de 2% de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert et de limiter l'indemnisation de la perte des droits à retraite par référence non pas à la Gazette du Palais 2022 taux 1% à l'âge de 54 ans jusqu'à 67 ans mais à la Gazette du Palais 2022 taux 0% à l'âge de 54 ans jusqu'à 64 ans ou à défaut 67 ans.
Formant appel incident sur ce point, Mme [D] [F] entend obtenir la somme de 301 087 euros se décomposant comme suit :
- 196 543 euros au titre de la perte de gains futurs jusqu'à l'âge de la retraite à 67 ans pour prétendre à un taux de retraite plein
- 104 544 euros au titre de la perte de gain après départ à la retraite.
Si le docteur [Y] a écarté toute incidence professionnelle de l'accident, en critiquant l'avis d'inaptitude de son confrère médecin du travail, qu'il qualifie de décision hâtive et radicale, il apparaît cependant que le docteur [R] a émis un avis d'inaptitude de l'intéressée à son poste d'assistante de vie le 22 février 2022 et conclu que chacun de ses employeurs devra la licencier pour inaptitude sans reclassement possible chez ceux-ci.
Il est donc établi par la concomitance entre l'accident et l'arrêt de travail renouvelé de la victime et par la décision de la médecine du travail que la cessation de l'activité professionnelle est liée au fait dommageable.
Mme [D] [F] s'est vue reconnaître par la MDPH la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 6 juin 2023 au 5 juin 2028.
Si elle bénéfice à ce titre d'un dispositif d'emploi accompagné et d'un soutien à l'insertion professionnelle, en vertu de l'article L.5213-2 du code du travail, il n'en demeure pas moins, qu'elle ne peut plus exercer le métier qui était le sien et que, compte tenu de sa formation (diplôme d'assistante de vie aux familles), sa recherche d'emploi est malaisée, ce d'autant que, comme le relève son conseiller France Travail le 18 décembre 2023, elle réside dans une commune isolée et est entravée par un frein lié à sa santé.
Pour autant, eu égard à la nature de son déficit fonctionnel permanent, elle n'est pas inapte à tout emploi, nonosbtant le fait qu'elle justifie bénéficier des allocations chômage et que son état actuel ajouté à son âge, rend plus aléatoire la perspective de retrouver un emploi.
Ce poste de préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
Il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision, cette capitalisation consistant à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.
C'est à juste titre que l'intimée soutient qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un quelconque taux de perte de chance, dès lors qu'il est recouru à l'application du barème d'usage.
En l'espèce, Mme [D] [F] a perçu en 2020, soit au cours de l'année précédant celle de l'accident, un revenu professionnel mensuel moyen de 1 766,75 euros, qu'il convient de comparer avec les revenus perçus postérieurement à la consolidation intervenue le 28 février 2022.
Son revenu mensuel moyen perçu en 2022 selon avis d'imposition s'est élevé à 832,58 euros, soit un différentiel mensuel de 934,17 euros. A ce titre il est dû à l'intimée la somme de 46 708 euros sur la période du 28 février 2022 au 23 avril 2026 au titre des arrérages échus.
S'agissant de la période du 24 avril 2026 au 1er juin 2036 (date de la retraite de l'intéressée à 67 ans), il convient d'établir comme suit son indemnisation :
La perte annuelle est de (934,17 x12) 11 210,04 euros.
Selon la table de survie de référence (INSEE 2020/2022), le prix de l'euro de rente est fixé à 9.254.
Soit une indemnisation au titre des arrérages à échoir de : 11 210,04 X 9.254 = 103 737,71 euros.
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