Cour d'appel, 1ère chambre, 23 avril 2026 — n° 24/01488
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement de loyer sur la résiliation du bail et l'expulsion du locataire ?
Principe retenu
En cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire en faisant jouer la clause résolutoire. Le juge peut constater l'acquisition de cette clause si les conditions sont remplies.
Faits clés
- Contrat de bail signé le 19 juillet 2021 pour un loyer de 497,01 euros par mois.
- Commandement de payer délivré le 22 août 2023 pour un arriéré de 1 633 euros.
- Deux mises en demeure restées sans réponse en septembre 2023.
- Assignation en justice le 2 janvier 2024 pour constater la clause résolutoire et ordonner l'expulsion.
- Jugement du 4 juin 2024 confirmant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions frappées d'appel sauf à déduire de la somme de 2 371,44 euros celle de 1 550 euros au titre des règlements intervenus depuis lors ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la commune d'[Localité 3] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [N] [Y] ;
CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 1 822,92 euros au titre de l'actualisation de l'arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025, échéance de novembre 2024 incluse, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [G] [Y] dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [G] [Y] à verser à la commune d'[Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Exposé du litige
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Suivant contrat du 19 juillet 2021, la commune d'[Localité 3] a donné à bail à Mme [G] [Y] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 497,01 euros, incluant la provision sur charges.
Par acte du 26 juin 2021, M. [C] [Y] et Mme [O] [W], se sont engagés en qualité de cautions simples aux côtés de Mme [G] [Y], afin de garantir au bailleur le paiement des obligations résultant du contrat.
Suite à une défaillance dans le règlement des loyers, la bailleresse a fait délivrer à Mme [G] [Y], par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1 633 euros et a fait signifier ledit commandement à M. [C] [Y] par exploit du 6 septembre 2023.
Les deux mises en demeure adressées le 11 septembre 2023, tant à la locataire qu'à la caution, étant demeurés vaines, la bailleresse a, par acte du 2 janvier 2024, fait assigner les consorts [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon aux fins, notamment de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [G] [Y] et voir condamner solidairement les consorts [Y] au paiement d'un arriéré locatif de 2 832,84 euros, outre indemnités d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer.
Par jugement du 4 juin 2024, cette juridiction a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 octobre 2023
- débouté Mme [G] [Y] de sa demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire
- ordonné en conséquence à Mme [G] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision
- dit qu'à défaut pour Mme [G] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la commune d'[Localité 3] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique
- condamné Mme [G] [Y] et M. [C] [Y], ce dernier en sa qualité de caution simple, à payer à la commune d'[Localité 3] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 522,28 euros à compter du 23 octobre 2023, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux
- condamné Mme [G] [Y] et M. [C] [Y], ce dernier en sa qualité de caution simple, à payer à la commune d'[Localité 4] la somme de 2 371,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 avril 2024, paiement du 21 mars 2024 déduit et indemnité d'occupation d'avril 2024 incluse, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024
- débouté la commune d'[Localité 3] de ses demandes de condamnation solidaire entre la débitrice principale et sa caution
- condamné Mme [G] [Y] et M. [C] [Y], ce dernier en sa qualité de caution simple, à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné Mme [G] [Y] et M. [C] [Y], ce dernier en sa qualité de caution simple, aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisie de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture
- dit que la décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution
- rappelé que la décision réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel est non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit
Pour statuer ainsi, le premier juge a, en substance, retenu :
- que l'action était recevable au regard des articles 24 II et 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
I- Sur la recevabilité des demandes à l'égard de M. [N] [Y]
En vertu de l'article 911 du code de procédure civile, en procédure d'appel, lorsqu'une partie n'a pas constitué avocat, les conclusions doivent lui être signifiées à peine de caducité de la déclaration d'appel pour l'appelant et d'irrecevabilité de ses conclusions pour l'intimé.
La commune d'[Localité 3] a omis de signifier ses conclusions à son co-intimé M. [N] [Y], ce dont elle ne disconvient pas, alors qu'elle forme une demande à son encontre tendant à sa condamnation au paiement des loyers et charges actualisés.
Elle n'a pas entendu présenter d'observation à la suite du moyen relevé d'office tiré de la recevabilité sauf à dire que le "dossier sera présenté en l'état de la première instance".
Les conclusions d'intimée de la commune d'[Localité 3] doivent en conséquence être déclarées irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre M. [N] [Y], l'intéressée étant réputée sur ce point s'être appropriée les motifs du jugement, dont la cour examinera la pertinence des motifs.
II- Sur le montant de la dette locative de Mme [G] [Y]
Mme [G] [Y] fait grief au premier juge de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 2 371,44 euros et soutient que sa dette locative s'élève à la somme de 1 550 euros selon dernier décompte, sous réserve des nouveaux versements à intervenir et en intégrant le montant des dépens et des frais mis à sa charge.
Elle fait valoir que sa situation a été délicate à la suite de la perte de son emploi mais souligne que depuis le jugement elle a régulièrement travaillé en intérim, et est désormais à même de régler le loyer en cours et l'arriéré à hauteur de 100 euros par mois.
Le bailleur réplique qu'au dernier état des sommes dues, sa locataire reste lui devoir la somme de 3 691,08 euros dont il réclame le paiement et souligne qu'elle n'a jamais pris la peine de se rapprocher de lui pour établir un échéancier de règlement.
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail signé le 19 juillet 2021, la locataire est tenue de s'acquitter du paiement du loyer et des charges récupérables.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au soutien de son appel et pour contester le montant de sa dette locative, Mme [G] [Y] produit en premier lieu un décompte du cabinet Acta Law, commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance du bailleur, lequel correspond aux causes du jugement querellé, intégrant les intérêts et les frais de recouvrement, et portant mention d'acomptes versés pour un total de 1 550 euros.
Elle produit en second lieu un décompte de la Caisse d'allocations familiales du [Localité 5] (CAF), sans toutefois alléguer que les versements de l'allocation de logement directement entre les mains du bailleur n'auraient pas été pris en compte par ce dernier.
Le bailleur communique pour sa part un décompte de la trésorerie municipale arrêté à la date du 6 janvier 2025, selon lequel Mme [G] [Y] est redevable de la somme de 3 691,08 euros.
La cour déduit tout d'abord de la comparaison des décomptes de la CAF d'une part et de l'extrait de compte produit par le bailleur et du décompte présent dans le commandement de payer d'autre part que les versements de l'allocation de logement étaient déduits de la dette de la locataire.
La dette locative telle que retenue dans le jugement entrepris était arrêtée au 5 avril 2024, échéance de mars 2024 et indemnité d'occupation d'avril 2024 incluses.
Il s'en déduit qu'au titre de l'actualisation de la dette à hauteur de cour, il ne sera retenu que les échéances qui y apparaissent à compter de mai 2024, soit en l'occurrence juin, août, septembre, octobre et novembre 2024 pour un total, déduction faite de l'allocation logement, de 1 822,92 euros.
Dans la mesure où le décompte actualisé du bailleur n'intègre pas l'intégralité de l'historique de sa créance et ne permet pas de s'assurer de la déduction de l'acompte visé au décompte du commissaire de justice, il convient de confirmer la jugement déféré en ce qu'il a condamné la locataire à payer la somme de 2 371,44 euros, sauf à en déduire la somme de 1 550 euros versée par cette dernière entre les mains dudit commissaire de justice postérieurement au jugement, et, y ajoutant, de la condamner au titre de l'actualisation de la dette, à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 1 822,92 euros arrêtée à l'échéance de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date des conclusions du bailleur.
III. Sur la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire
Mme [G] [Y] réitère à hauteur d'appel sa demande d'octroi des plus larges délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
A cette fin, elle allègue avoir rencontré d'importantes difficultés financières suite à la perte de son emploi et affirme avoir tout mis en oeuvre pour apurer sa dette, après avoir retrouvé un nouvel emploi dont elle justifie par la production d'un certificat de travail. Elle affirme avoir repris le versement des loyers courants et être en mesure, dès qu'elle aura régularisé un contrat à durée déterminée, d'augmenter ses versements à hauteur de 200 euros.
Le bailleur réplique qu'il n'a pas été contacté pour l'établissement d'un échéancier de paiement et rappelle le caractère infructueux du commandement de payer et la persistance d'un arriéré locatif.
En vertu des disposition combinées des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire, qui a repris le paiement intégral de son loyer courant et se trouve en situation de régler sa dette locative, sous réserve que ce dernier justifie de sa situation financière et de sa capacité contributive.
Or, Mme [G] [Y] verse aux débats un certificat de travail établi par l'agence d'intérim ADECCO selon lequel elle a travaillé sur une période de 22 jours en mai 2024, 10 jours en juin 2024 et 6 jours en septembre 2024.
Si l'appelante évoque dans ses écritures l'éventualité d'un CDD elle ne justifie pas de sa concrétisation et ne fournit aucune information à la cour pour la période postérieure à septembre 2024, ni au demeurant, sur les revenus qu'elle a tirés de cette activité.
Il s'ensuit que non seulement Mme [G] [Y] ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative mais qu'elle ne démontre pas davantage avoir repris le paiement intégral de son loyer courant.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] [Y] tendant à obtenir le bénéfice de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
IV- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [G] [Y], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser au bailleur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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