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Cour d'appel, chambre 4-1, 24 avril 2026 — n° 22/02792

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est-elle fautive et abusive ?

Principe retenu

La rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée est considérée comme fautive et abusive si elle ne repose pas sur un motif légitime. L'employeur doit respecter les conditions de rupture prévues par la loi et la convention collective applicable.

Faits clés

  • M. [R] a été engagé par la société [1] sous contrat à durée déterminée.
  • Le contrat a été rompu le 15 novembre 2019.
  • M. [R] a contesté la légitimité de la rupture et a saisi le conseil de prud'hommes.
  • Le jugement du 21 janvier 2022 a déclaré la rupture fautive et abusive.
  • La société [1] a été condamnée à verser des dommages-intérêts et des salaires dus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Déclare recevable l'intervention volontaire de la succession [R], représentée par Mme [N] [R] née [Q] suite au décès de M. [W] [R] le 21 juillet 2022. Confirme le jugement entrepris ayant : - dit que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [R] par l'employeur est fautive ; - rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; - rejeté la demande d'astreinte assortissant les demandes de remise des documents rectifiés de fin de contrat et de justification de la régularisation de la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux. L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Fixe au passif de la procédure collective de la société [1] les créances suivantes: - 1.923,05 euros brut de rappel de salaire sur requalification du contrat à temps complet du 30 septembre 2019 au 15 novembre 2019 outre 192,30 euros de congés payés afférents ; - 192,30 brut euros à titre de reliquat d'indemnité de fin de contrat ; - 1.445,47 euros brut de rappel de salaire de base brut figurant sur les bulletins de paie d'octobre et de novembre 2019 outre 144,54 euros de congés payés afférents ; - 6.925,5 euros brut au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail ; - les dépens de première instance et d'appel ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne la remise par le mandataire liquidateur de la société [1] des bulletins de salaire, des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, ce dernier devant justifier de la régularisation de la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux. Déclare le présent arrêt opposable à l'[5] [11] de [Localité 3] sa garantie étant acquise dans les limites et plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail. Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et que l'anatocisme est proscrit par l'article L.622-28 du code de commerce. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de voitures et de véhicules autombiles légers. Elle applique à son personnel la convention collective nationale des Services de l'automobile (Commerce et Réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile) du 15 janvier 1981 (IDCC 1090). A compter du 1er février 2019 jusqu'au 31 juillet 2019, elle a engagé M. [R] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de mécanicien, échelon 1 afin de faire face à un surcroît d'activité. A compter du 30 septembre 2019 jusqu'au 30 mars 2020, la société [1] a de nouveau engagé le salarié par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel 17,5 heures par semaine en qualité de responsable d'atelier, échelon 1. Le contrat de travail a été rompu le 15 novembre 2019. Contestant les modalités d'exécution de son contrat de travail, la légitimité de la rupture et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 décembre 2019 lequel par jugement du 21 janvier 2022 a : - dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [R] est fautive et abusive ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les sommes de 3 461,49 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les salaires du mois d'octobre et de novembre 2019 soit : 1445,47 euros et 144,54 euros brut pour les congés payés afférents ; - ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au présent jugement ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [R] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [R] du surplus de ses demandes. La SAS [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 24 février 2022 au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS [1] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 21 janvier 2022 en ce qu'il a : - dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [R] est fautive et abusive ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les sommes de 3 461,49 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les salaires du mois d'octobre et de novembre 2019 soit : 1445,47 euros et 144,54 euros brut pour les congés payés afférents ; - ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au présent jugement ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [R] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 21 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, de sa demande subséquente de rappels de salaire, de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale et fautive. Condamner M. [R] aux entiers dépens et à verser à la SAS [1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] est décédé le 21 juillet 2022 à [Localité 4] (Algérie).

Motivations de la décision

SUR CE A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la succession [R], représentée par Mme [N] [R] née [Q] suite au décès de M. [W] [R] le 21 juillet 2022 dont la qualité à agir résulte notamment de la copie intégrale de l'acte de décès de M. [R] (pièce n°24) et de l'attestation d'hérédité produite en pièce n°26. Sur la requalification du contrat de travail à temps à temps partiel en contrat à temps complet Selon l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel à durée déterminée ou indéterminée doit être écrit et comporter obligatoirement la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois de même que les modalités de communication des horaires de travail au salarié. A défaut, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps complet. Pour renverser cette présomption,l'employeur doit, d'une part, apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas constamment à se tenir à sa disposition, tel étant le cas si le salarié a une durée de travail stable et des horaires réguliers ou que son planning lui est communiqué suffisamment à l'avance afin qu'il puisse prévoir son rythme de travail. La société [1] soutient que la durée exacte hebdomadaire convenue de 17,5 heures est mentionnée dans le contrat de travail à durée déterminée signé des parties et qu'un planning relatif au mois d'octobre 2019 a été remis au salarié en même temps que le double de son contrat de travail, M. [R] ayant le 15 novembre 2019 cessé ses fonctions pour entrer au service d'un autre garage ce qui établit qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail. La succession de M. [R] réplique que le contrat de travail à durée déterminée signé par celui-ci ne mentionne pas la répartition de la durée hebdomadaire et/ou mensuelle du travail, qu'il devait se tenir à la disposition permanente de son employeur lequel a également méconnu les dispositions légales et conventionnelles sur la durée minimale du temps partiel (minimum de 24h par semaine) et qu'il ne prouve pas la remise d'un planning relatif au mois d'octobre 2019 en produisant deux feuillets manuscrits non datés ni signés par le salarié mentionnant des horaires de travail alors que M. [R], contrairement au témoignage de M. [M] n'a pas été engagé à durée indéterminée dans un autre garage également situé [Adresse 4], la rupture de son contrat de travail par l'employeur l'ayant contraint à signer à compter du 22 novembre suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel de 6 mois, le témoignage de M. [G] étant dépourvu force probante celui-ci se plaignant d'une faute commise par M. [R] à des dates (13 et 14 novembre 2019) où le garage était fermé. Réponse de la cour Il ressort du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé des parties le 30 septembre 2019 que M. [R] a été engagé en qualité de Responsable d'atelier, niveau 1 pour 'effectuer 17,5 heures par semaine réparties de la façon suivante : les heures seront communiquées au salarié suffisamment à l'avance selon planning inscrit sur un registre '; qu'en l'absence de mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et d'annexe précisant celle-ci, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps complet. Or, alors qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part d'établir que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et qu'il n'était pas constamment à se tenir à sa disposition, que le salarié conteste avoir reçu le planning du mois d'octobre 2019 sans que l'employeur ne démontre l'effectivité de cette remise dont la succession de M. [R] relève à juste titre que la pièce produite n'est ni datée, ni signée du salarié, qu'elle n'a pas été annexée au contrat de travail et n'est pas corroborée par la production aux débats d'une copie du registre dont elle aurait été extraite, la société [1] ne le démontre pas. Alors qu'il ne peut être valablement soutenu ni comme le fait l'employeur que du fait de la période excessivement courte de travail comprise entre le 30 septembre 2019 et le 15 novembre 2019, 'le rythme de travail n'était pas trouvé' ni comme l'a retenu la juridiction prud'homale que le salarié ayant déjà travaillé pour le compte de l'entreprise, celui-ci connaissait l'organisation du travail dans le garage alors que ce dernier n'avait pas été engagé sur le même emploi, la cour à l'inverse de la juridiction prud'homale, par infirmation du jugement entrepris, requalifie le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps complet et l'employeur étant tenu au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés sur la base d'un temps complet, fixe au passif de la procédure collective de la SAS [1] une créances de 1.923,05 euros brut outre 192,30 euros au titre du rappel de salaire sur requalification du contrat à temps complet ainsi qu'une somme de 192,30 euros à titre de reliquat d'indemnité de fin de contrat. Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois d'octobre et de novembre 2019 Par application des dispositions de l'article L.1353 du code civil: 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' La société [1] conteste devoir au salarié le paiement de ses salaires d'octobre et de novembre 2019 qui lui ont été payés en espèces à la demande de celui-ci. La succession de M. [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant fait droit à la demande de M. [R] en indiquant que l'employeur n'a jamais versé à celui-ci les salaires mentionnés sur les bulletins des mois d'octobre et de novembre 2019 et que l'extrait de relevé de compte de la société produit aux débats par la société [1] sur lequel est surligné un retrait d'espèces d'un montant de 1.100 euros ni daté ni affecté, ne le prouve pas. Alors que les bulletins de salaire d'octobre et de novembre 2019 mentionnent que le salaire a été payé par chèques, que le reçu pour solde de tout compte daté du 15/11/2019 (pièce n°8) n'est pas signé par le salarié. que celui-ci justifie avoir adressé le 20 novembre 2019 une lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°11) dont l'objet était 'Demande de paiement de mon salaire' sollicitant le paiement de son salaire pour les mois d'octobre et de novembre 2019 et conteste le paiement en espèces allégué lequel ne résulte d'aucun reçu signé ni document comptable présenté, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur devait régler l'intégralité des salaires litigieux, le jugement étant infirmé afin de fixer au passif de la procédure collective de la SAS [1] une somme de 1.445,47 euros outre 144,54 euros de congés payés afférents. Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée L'article L 1243-1 du code du travail dispose que : 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail...(..)' Par dérogation à l'article précédent, l'article L.1243-2 du même code prévoit que 'le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.....(...). La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L.1243-1 et L 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.' L'article L 1243-4 du même code prévoit que :
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