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Cour d'appel, chambre 4-1, 24 avril 2026 — n° 22/02780

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [C] est-il nul en raison de harcèlement moral ?

Principe retenu

Le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé en raison de harcèlement moral. L'employeur doit respecter les droits des salariés et ne peut pas se soustraire à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.

Faits clés

  • M. [C] a été promu à plusieurs postes au sein de l'entreprise depuis son embauche en 2004.
  • Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en mars 2018.
  • L'employeur a proposé 19 postes de reclassement que M. [C] a refusés.
  • M. [C] a demandé des indemnités pour congés payés et licenciement.
  • La cour a reconnu un harcèlement moral et a déclaré le licenciement nul.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Déclare irrecevable la demande de M. [C] de condamnation de la [1] au titre du reliquat d'indemnité de congés payés portant sur la période de suspension du contrat de travail. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes : - de classification sur l'emploi d'Assistant Maître d'Hôtel, catégorie employé, niveau 3, échelon 3 entre le 15 septembre 2015 et le 1er octobre 2016; et sur l'emploi de Maître d'Hotel, catégorie Maîtrise, niveau IV, échelon 1 à compter du 15 mai 2017; - au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice, et du solde de l'indemnité légale de licenciement ; - d'astreinte assortissant la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et la remise de ses documents de fin de contrat. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant : Condamne la [1] à payer à M. [C] une somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Condamne la [1] à payer à M. [C] une somme de 44,38 euros au titre des majorations sur heures supplémentaires outre 4,44 euros de congés payés afférents. Dit que le licenciement de M. [C] est nul. Condamne la [1] à payer à M. [C] une somme de 23.458,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Ordonne à la [1] de régulariser la situation de M. [C] auprès des organismes sociaux et de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation destinée à France Travail). Condamne la [1] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [C] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026. Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La [1], dite [2], immatriculée au RCS d'Evry sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] exerce dans le domaine de l'hôtellerie de luxe et exploite des hôtels quatre ou cinq étoiles au sein desquels se trouvent des restaurants gastronomiques, ainsi le [Etablissement 1] accueillant le restaurant [Etablissement 2] lequel emploie 140 salariés. Elle applique à son personnel la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants. Elle a engagé M. [T] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 24 octobre 2004 en qualité de Commis de rang, catégorie employé, niveau 2, échelon 1, celui-ci étant affecté au sein de l'établissement [Etablissement 1]. A compter du 24 avril 2006, M. [C] a été promu Demi chef de rang, affecté au service Séminaire et Banquet, catégorie Employé, niveau 2, échelon 3. A compter du 24 mai 2011, il a été promu Chef de rang, catégorie employé, niveau 3 échelon 1, étant alors affecté au service Banquet. Du 8 septembre 2014 au 15 octobre 2014, M. [C] a été placé en congés payés et à compter du 16 octobre 2014 jusqu'au 15 septembre 2015, en congé sans solde. A l'issue d'une visite médicale du 8 octobre 2015, le médecin du travail a conclu 'Pas de charges supérieures à 10 kgs. Pas de déplacements sur le poste de travail'. Le 30 décembre 2015, il a sollicité un congé parental avec une réduction de son temps de travail à 80%, qui lui a été accordé à compter du 1er février 2016, sa durée de travail étant réduite à 135,20 heures. Par avenant du 1er octobre 2016, il a accédé au poste d'Assistant Maître d'Hôtel, catégorie Employé, niveau 3, échelon 3. A compter du 23 août 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 27 mars 2018. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 28 mars 2018, le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste d'Assistant maître d'hôtel précisant 'Peut occuper un emploi similaire dans un autre hôtel du groupe'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2018, la société [2] a proposé à M. [C] 19 postes de reclassement que celui-ci a refusés par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 juillet 2018. Par lettre recommandé avec accusé de réception du 2 août 2018, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Reprochant à l'employeur de ne pas l'avoir correctement positionné sur les postes d'assistant maître d'hôtel, catégorie employé, niveau 3, échelon 3 entre le 15/09/2015 et le 1er octobre 2016 puis de maître d'hôtel, catégorie maîtrise, niveau 4, échelon 1 à compter du 15 mai 2017, de ne pas l'avoir rémunéré des heures supplémentaires accomplies en juin et juillet 2017, d'avoir manqué à son obligation de sécurité en ayant été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude physique et sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [C] a saisi le 31 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 04 février 2022 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [C] aux entiers dépens. M. [C] a relevé appel de ce jugement le 24 février 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur l'exécution du contrat de travail 1 - sur la qualification professionnelle La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise. En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient. M. [C] soutient qu'à l'issue de son congé sans solde en septembre 2015, il a été affecté au service Petits Déjeuners au sein duquel il exerçait en binôme avec M. [G] les fonctions de Responsable sans revalorisation de sa classification avant le 1er octobre 2016 date à laquelle il a été promu au poste d'Assistant maître d'hôtel, catégorie employé, niveau 3, échelon 3 alors qu'il exerçait ces fonctions depuis le 15 septembre 2015, qu'à ce titre, il participait au briefing quotidien, à l'élaboration des plannings et à l'établissement des comptes en fin de service avec placement de la caisse dans le coffre-fort de la Direction, ayant en ce sens vainement sollicité la communication par la société [2] des registres du coffre-fort et du registre de compte journalier entre le mois de septembre 2015 et le mois d'août 2017; qu'en outre, il a exercé les fonctions de Responsable en lieu et place de celui-ci M. [F] à compter du mois de mai 2017 jusqu'en août 2017 sans aucune revalorisation si ce n'est le versement d'une prime exceptionnelle, ayant effectué de nombreuses heures supplémentaires durant cette période. La société [2] réplique qu'il incombe au salarié de prouver qu'il exerçait bien les fonctions correspondant aux classifications revendiquées sur les périodes concernées ce qu'il ne fait pas alors qu'il ne sollicite aucune revalorisation salariale; que le 15 septembre 2015, il reprenait ses fonctions après plus d'une année de suspension de son contrat de travail de sorte qu'un délai d'adaptation était indispensable pour acquérir les compétences lui manquant afin d'accéder au poste d'Assistant maître d'hôtel qu'il n'a pas exercé avant le 1er octobre 2016 et que si M. [G], responsable du service PDJ était absent de son poste de travail à compter du 15 mai 2017, les missions de M. [C] d'assistance du responsable ont été maintenues alors qu'il était entouré d'une équipe de collaborateurs ce qui résulte des attestations qu'elle produit , le versement d'une prime mensuelle exceptionnelle de 250 euros brut pour les mois de juin et juillet 2017 récompensant l'investissement particulier du salarié sur cette période. - sur la revalorisation des fonctions d'Assistant maître d'hôtel, catégorie Employé, niveau 3, échelon 3 entre le 15 septembre 2015 et le 1er octobre 2016. Il est constant que le 15 septembre 2015, M. [C] revenait d'un congé sans solde d'une année accordé à sa demande par l'employeur, lequel ne conteste pas l'affectation de celui-ci au service des Petits Déjeuners mais au titre de ses fonctions de chef de rang correspondant à l'avenant signé des parties le 24 mai 2011 (pièce n°3 du salarié) alors que le salarié ne démontre pas avoir effectivement exercé dès cette date les fonctions d'Assistant Maître d'hôtel auxquelles il a été promu postérieurement à compter du 1er octobre 2016 (pièce n°4 du salarié) ainsi que cela résulte de l'avenant signé sans réserves à cette date dans la mesure où le détachement temporaire en qualité d'Assistant Maître d'hôtel au sein de l'hôtel [Etablissement 3] qu'il fait valoir portait sur une période particulièrement réduite du 22 au 25/02/2012 (pièce n°61) et qu'une seule des attestations qu'il produit, celle de M. [Y] (pièce n°57) mentionne que 'durant l'année 2015-2017,M. [C] exercer bien les fonctions de responsable petit déjeuner' l'année 2016 ayant été manuscritement rectifiée en 2015, ces éléments ne suffisant pas à démontrer que M. [C] exerçait effectivement les fonctions revendiquées depuis le 15 septembre 2015. - sur la demande de revalorisation au poste de Maître d'Hôtel, catégorie Agent de maîrtise, échelon 1 à compter du 15 mai 2017. L'employeur admet qu'à compter du 15 mai 2017, le Responsable du service des Petits Déjeuners s'est absenté de son poste de travail et n'est plus revenu, pour autant alors qu'à cette période M. [C] était Assistant maître d'hôtel et qu'à ce titre, il secondait ce responsable, M. [C] ne démontre pas avoir exercé seul toutes les missions de ce dernier figurant dans la fiche de poste produite en pièce n°11 par l'employeur 'il encadre son équipe et organise l'intégralité du point de vente dont il a la charge' étant notamment responsable de la relation client, du management des équipes en établissant les plannings et la répartition des tâches, formant ses équipes aux techniques métiers, gérant les embauches, proposant l'évolution des prestations, assurant le contrôle de la facturation, alors qu'il ressort des témoignages qu'il produit (pièces n°56, 57 et 58) qu'il assistait M. [F] [G] étant qualifié de '2ème responsable' par les autres salariés, aucun n'affirmant qu'il exerçait seul le contrôle du service, M. [R] attestant au contraire (pièce n°22) en sa qualité de Directeur de la Restauration du 25 mars 2013 au 25 février 2020 que M. [C] 'occupait bien les fonctions de chef de rang de 2013 à octobre 2016 avant d'être promu Assistant maitre d'hôtel...(..) qu'en cette qualité, il était responsable de l'accueil et du placement des clients au petit déjeuner, de la coordination et de l'organisation de l'équipe en salle devant aussi assister le maitre d'hôtel. Entre mai et août 2017, en l'absence du chef de service, l'assistant Directeur de la Restauration et moi-même avons directement assuré la gestion du service petit déjeuner: gestion des plannings et recrutement, contrôle des coûts et suivi des budgets, achat du matériel, développement des ventes. L'équipe de salle a été renforcée. Ainsi M. [C] a bien garder ses fonctions d'assistant Maître d'hôtel de mai à août 2017"; sans que ce témoignage ne soit utilement contredit par le salarié qui ne démontre pas que M. [R] n'intervenait en réalité qu'à la fin du service pour en assurer le contrôle. En conséquence, alors que M. [C] ne sollicitait aucun rappel de salaire au titre des classifications sollicitées, la cour considère, à l'instar de la juridiction prud'homale, que celui-ci ne démontre pas avoir exercé des fonctions d'Assistant Maître d'hôtel avant le 1er octobre 2016 et des fonctions de Responsable du service PDJ entre le 15 mai 2017 et le mois d'août 2017, les dispositions du jugement entrepris l'ayant débouté de ces demandes étant ainsi confirmées. 2 - sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
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