Sur cette base, la Direction Régionale de Finances Publiques a procédé à des rappels de TVA pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des taxations d’office et majorations de retard et intérêts y afférents.
A la suite de ce contrôle, la société EPI EXPERT a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2019, demandé à la société FIDUCIAIRE DU BAS RHIN de se positionner sur les demandes en rectification de l’administration fiscale celles-ci étant dues selon EPI EXPERT aux fautes commises par FIDUCIAIRE DU BAS RHIN dans le cadre de l’exécution du contrat.
Par courriers des 6 et 14 octobre 2020, la société EPI EXPERT a renouvelé sa demande auprès de la FIDUCIAIRE DU BAS RHIN énonçant engager la responsabilité de la FIDUCIAIRE DU BAS RHIN au regard de ses manquements dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.
N’ayant pas obtenu satisfaction, c’est par exploit d’huissier de justice remis à personne morale le 09 décembre 2020, que la société EPI EXPERT a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros à l’encontre de la société FIDUCIAIRE DU BAS RHIN.
Par ordonnance du 08 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de rencontrer un conciliateur, pris en la personne de Madame FEIST, juge consulaire.
Puis, par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle conciliation entre les parties et a désigné Monsieur WIESER, juge consulaire en qualité de conciliateur.
Selon procès-verbal établi le 08 avril 2025, le conciliateur a constaté l’échec de la conciliation.
L’affaire a été clôturée le 17 juin 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 20 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2024 notifiées par RPVA à la partie adverse le même jour, la société EPI EXPERT demande au tribunal de :
- déclarer entièrement responsable la défenderesse du préjudice subi par la Société EPI EXPERT du fait du non accomplissement des missions contractuellement définies par la Convention du 19 mars 2014 ;
- condamner la Fiduciaire du Bas-Rhin à verser à la Société EPI EXPERT un montant de 70.887 € avec intérêts légaux à compter du 6 octobre 2020, date de la mise en demeure en réparation du préjudice subi ;
- la condamner en tous les frais et dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- déclarer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, la société EPI EXPERT fait valoir que la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN a manqué à ses obligations contractuelles tirées de la lettre de mission qui lui a été confiée selon contrat du 19 mars 2014. Elle expose ainsi que, tout en encaissant ses honoraires, la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN n’a pas établi de bilans comptables ni effectué de déclarations de TVA pour les exercices 2015 à 2017. Elle argue ainsi qu’à la suite du contrôle opéré par l’administration fiscale ayant conclu à l’absence de présentation d’une comptabilité, elle a été contrainte de régulariser sa situation fiscale, de supporter des frais de pénalités de retard et d’intérêts, et de faire appel à un autre cabinet comptable. En réponse à l’argumentation développée par la défenderesse, elle soutient que la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN était en possession de l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’elle n’a, pour sa part, commis aucune faute dans l’exécution du contrat.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025 notifiées par RPVA le même jour, la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN demande au tribunal de :
- débouter EPI EXPERT de ses fins et conclusions ;
- condamner EPI EXPERT à verser à la FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN la somme de 5000 € par application de l'article 700 du CPC ;
- condamner EPI EXPERT en tous les frais et dépens.
Pour conclure au rejet des demandes formées par la société EPI EXPERT, la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN estime n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de sa mission. Elle expose ainsi que la société EPI EXPERT n’a, à partir de l’année 2015, pas réalisé ses saisies comptables, l’empêchant d’exécuter ses propres obligations. Elle en veut pour preuve qu’elle n’a eu de cesse de relancer la société EPI EXPERT sur ce point. Elle considère ainsi que la société EPI EXPERT a, de son propre fait, créé la situation dont elle se dit victime. La société EPI EXPERT ne pouvait, selon elle, ignorer qu’elle n’était pas en règle au titre de l’impôt sur les sociétés et du règlement de la TVA au regard de l’administration fiscale durant toutes ces années, de sorte qu’elle aurait été totalement négligente et ne s’est ainsi pas préoccupé de sa situation fiscale.
Elle fait également valoir, au titre du contexte, que les relations entre les parties remontent à une période bien antérieure à la lettre de mission de 2014 durant laquelle la FIDUCIIAIRE DU BAS-RHIN était chargée de toutes les opérations de comptabilité et juridiques pour les sociétés du Groupe Holding appartenant à Monsieur [E] [G]. Ces dernières n’auraient pas payé les arriérés d’honoraires qu’elles s’étaient pourtant engagées à lui payer.
Elle considère notamment qu’elle était fondée à ne pas s’exécuter dès lors que la société EPI EXPERT n’a plus honorer le règlement de ses honoraires à compter du mois de mars 2016.
La société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN soutient en outre que la société EPI EXPERT ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle dit avoir subi puisque les sommes qu’elle sollicite correspondent, d’après elle, aux montants dont elle était, en tout état de cause, redevable à l’égard de l’administration fiscale, de sorte qu’il n’existerait in fine pas de préjudice. Elle conclut également à la prescription de la demande formée au titre du remboursement des honoraires que la société EPI EXPERT lui a versés entre les années 2014 à 2016, pour un montant de 14.040 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en dommages et intérêts
* Sur les manquements de la société FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN à ses obligations contractuelles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1199 du code civil prévoit que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
La responsabilité contractuelle est définie à l’article 1231-1 du code civil qui prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le demandeur doit être en mesure de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La responsabilité de l’expert-comptable, de nature contractuelle, s’apprécie au regard de la lettre de mission définissant le périmètre des diligences attendues, les modalités d’intervention et le calendrier de communication des informations.
L’expert-comptable est soumis à une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’il lui appartient de mettre en oeuvre toutes ses compétences pour atteinte l’objectif fixé, sans être tenu de garantir un résultat.