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Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 27 avril 2026 — n° 25/02358

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers entraîne l'expulsion du locataire et la condamnation à des indemnités d'occupation. La clause résolutoire insérée dans le bail permet aux bailleurs de demander la résiliation en cas de non-paiement.

Faits clés

  • Un bail à construction a été conclu le 3 mars 1989 entre les demandeurs et la SAS GOLFTEC.
  • La SAS GOLFTEC n'a pas payé ses loyers depuis janvier 2023.
  • Deux commandements de payer ont été signifiés, le premier le 29 octobre 2024 et le second le 12 mai 2025.
  • La SAS GOLFTEC a effectué un paiement partiel de 9 999,96 euros après le premier commandement.
  • Les demandeurs ont demandé la résiliation du bail et l'expulsion de la SAS GOLFTEC.

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 1224 du code civil article 1225 du code civil

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 25/02358 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AJO 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 27/04/2026 à Me Albane DEMPTOS-JOURNU Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 09 mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDEURS Monsieur [B] [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [Q] [J] [R] [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. GOLFTEC [Adresse 3] [Localité 4] non comparante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 13 novembre 2025, Monsieur [A] [L] [Y] et Monsieur [Q] [Z] ont fait assigner la SAS GOLFTEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1224 et 1225 du code civil, de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à construction du 3 mars 1989 ; En conséquence, - juger que le bail est résilié à compter du 13 juin 2025 pour défaut de paiement des loyers ; - ordonner l’expulsion de la SAS GOLFTEC et de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique ; - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SAS GOLFTEC ; - assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ; - condamner la SAS GOLFTEC à leur payer la somme provisionnelle de 31 083,59 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation outre les intérêts légaux à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 12 mai 2025 et les charges ; - condamner la SAS GOLFTEC à leur payer une indemnité d’occupation de 1 666,66 euros par mois, à compter de la date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner la SAS GOLFTEC à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 29 octobre 2024 et 12 mai 2025 et émoluments y afférents, ainsi que les frais de l’assignation ; - rejeter toute demande de délais qui serait formulée par la SAS GOLFTEC ainsi que toute demande visant à suspendre ou écarter l’exécution provisoire de droit. Les demandeurs exposent que selon acte authentique du 3 mars 1989, un bail à construction portant sur un ensemble de parcelles situées à [Localité 5] a été conclu au profit de la SAS GOLFTEC et que différents avenants ont été par la suite conclus, l’avenant du 18 août 2023 étant venu modifier les conditions financières du bail et notamment le montant du loyer ; que depuis le mois de janvier 2023, la SAS GOLFTEC ne s’acquitte plus du règlement de son loyer ou alors ponctuellement ; que par exploit du 29 octobre 2024 ils lui ont fait signifier un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme de 18 744,90 euros, à la suite duquel la locataire a seulement effectué le 26 novembre 2024 un virement partiel de 9 999,96 euros ; que dans ces conditions un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire lui a été signifié le 12 mai 2025, pour la somme de 17 072,67 euros, demeuré infructueux. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.

Motivations de la décision

III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail à construction liant les parties ; DIT qu’à compter du 13 juin 2025, la SAS GOLFTEC est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GOLFTEC, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE la SAS GOLFTEC à payer à Monsieur [A] [L] [Y] et Monsieur [Q] [Z], ensemble : - au titre de l’arriété locatif au 13 juin 2025 et de l’indemnité d’occupation du 14 juin 2025 au 30 novembre 2025, la somme provisionnelle de 32 305,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 pour la somme de 16 852,96 euros et à compter du 13 novembre 2025 pour le surplus ; - au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025, la somme de 1 666,66 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ; AUTORISE Monsieur [A] [L] [Y] et Monsieur [Q] [Z] à faire transporter dans tout lieu qu’il leur plaira, les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS GOLFTEC ; CONDAMNE la SAS GOLFTEC à payer à Monsieur [A] [L] [Y] et Monsieur [Q] [Z], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [A] [L] [Y] et Monsieur [Q] [Z] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SAS GOLFTEC aux dépens, en ce compris le coût des commandement de payer des 29 octobre 2024 et 12 mai 2025 et le coût de l’assignation. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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