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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 avril 2026 — n° 24/00095

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [I] [T] a-t-il droit à la validation de trimestres complémentaires pour son activité d'aidant familial et d'exploitant agricole dans le cadre de la liquidation de sa retraite ?

Principe retenu

La validation des trimestres pour la retraite doit être justifiée par des preuves suffisantes et conformes aux règles établies par la législation en vigueur. Les périodes d'activité doivent être dûment reconnues par les organismes compétents pour être prises en compte dans le calcul de la retraite.

Faits clés

  • Monsieur [T] a demandé la liquidation de sa retraite personnelle le 31 mars 2023.
  • La Carsat a notifié la liquidation de sa retraite sur la base d'une durée d'assurance de 158 trimestres.
  • Monsieur [T] a contesté l'absence de trimestres dans son relevé de carrière, notamment pour ses périodes d'aidant familial et d'exploitant agricole.
  • La commission de recours amiable a rejeté sa demande de validation de trimestres complémentaires.
  • Monsieur [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Limoges pour contester cette décision.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 31 mars 2023, Monsieur [I] [T] a demandé la liquidation de sa retraite personnelle auprès de la Carsat Centre-Ouest. Par courrier du 24 avril 2023, la Carsat Centre-Ouest a notifié à Monsieur [T] la liquidation de sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2023 sur la base du taux plein de 50% et d’une durée d’assurance de 158 trimestres. Par courrier du 7 juin 2023, Monsieur [T] a écrit à la Carsat afin de contester l’absence de trimestres pris en compte dans son relevé de carrière et a demandé à être reçu par les services de la Carsat. Le 31 juillet 2023, Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Centre-Ouest aux fins de solliciter la prise en compte dans son relevé de carrière de la période d’aidant familial de 1976 à 1982, de la période de double activité dans l’industrie privée de 1982 à 2020 et d’exploitant agricole d’avril 1996 à juillet 2023 et la prise en compte de la période de chômage du 7 mars 2020 au 31 décembre 2023. Le 20 septembre 2023, la Carsat Centre-Ouest a notifié à Monsieur [T] la modification du calcul de sa retraite après régularisation de sa carrière à compter du 1er avril 2023 sur la base du taux plein de 50% et pour une durée d’assurance de 161 trimestres. Le 17 novembre 2023, Monsieur [T] a de nouveau saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les éléments pris en compte dans son relevé de carrière. Par décision du 13 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande aux motifs que concernant la période d’aidant familial, la Carsat s’est rapprochée de la MSA qui a indiqué ne plus détenir d’archives sur cette période et qu’en tout état de cause la validation de périodes reconnues équivalentes n’aurait eu aucune incidence sur le montant de sa retraite ; que les trimestres d’exploitant agricole ont bien été reportés sur la carrière de l’assuré par la MSA, régime compétent pour leur validation et que les trimestres assimilés au titre du chômage ont bien été validés mais que les indemnités chômages n’étant pas soumises aux cotisations vieillesses, aucun report de sommes complémentaires n’est possible. Par requête du 11 avril 2024, Monsieur [I] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision. L’affaire a été débattue à l’audience du 24 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [I] [T], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - de constater qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir la prise en compte de la période où il a été aidant-familial de 1976 à 1982 et ce, au titre de trimestres complémentaires, - de juger que doit être pris en compte dans son bilan de carrière un nombre de trimestres qui ne peut être inférieur à 8 trimestres, - de juger qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir la prise en compte de la période où il a été double-actif, c’est-à-dire salarié dans l’industrie privée de 1982 à 2020 et exploitant agricole de 1996 à ce jour, ce qui nécessite un recalcul des trimestres par la Carsat au titre de trimestres complémentaires, - d’ordonner à la Carsat d’effectuer une réévaluation des trimestres pour la période de double activité qui ne peut se situer qu’entre 167 et 171 trimestres, - de juger qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir la prise en compte de la période où il s’est retrouvé au chômage du 7 mars 2020 au 31 mars 2023, soit 12 trimestres, - de condamner la Carsat à prendre en compte des trimestres pour la période de chômage qui ne peut être inférieure à 12 trimestres, - de condamner la Carsat à effectuer, après recalcul, le rattrapage de droit à la retraite en lui payant le montant de la pension due réellement à compter du 1…

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le nombre de trimestre à retenir Sur la période d’aide familial Il résulte des dispositions de l’article L351-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date. L’article R351-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Les termes "périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1  désignent : 1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles  L. 351-14-1, L. 382-29, L. 643-2 et L. 653-1 du présent code et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré ; 4° Les périodes d'activité non salariée agricole antérieures au 1er juillet 1952 qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole avaient été applicables. Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur ». Monsieur [T] fait grief à la Carsat de ne pas lui avoir validé de trimestres complémentaires au titre de son activité d’aidant familial sur la période juillet 1976 (soit à ses 18 ans) à juillet 1982, il estime que le nombre de trimestres ne saurait être inférieur à 8. En l’espèce, Monsieur [T] verse aux débats un certain nombre d’attestations qui témoigne de l’aide apportée par Monsieur [T] sur la période 1976-1982 au sein de l’exploitation familiale sans rémunération. Toutefois, la validation de trimestres d’activité relevant du régime agricole ne relève pas de la compétence de la Carsat. La Carsat justifie avoir interrogé la MSA sur cette période d’activité qui lui a répondu ne plus disposer d’archive pour la période contestée. En effet, M. [T] ayant relevé au cours de sa carrière de plusieurs caisses, et chaque organisme étant responsable des données qu’il enregistre, il lui appartient en cas de contestation des informations figurant sur le relevé de carrière, de s’adresser à l’organisme gestionnaire du régime compétent pour le corriger, et en l’espèce la MSA. Ainsi, Monsieur [T] ne peut solliciter la validation de trimestres complémentaires au titre de la période d’aide familial, cette période relevant de la compétence du seul régime agricole. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande formulée en ce sens. Sur la période d’exploitant agricole Il résulte des dispositions de l’article R351-5 du code de la sécurité sociale que les trimestres d’assurance, les périodes assimilées et les périodes validées à titre gratuit peuvent se cumuler dans la limite de quatre trimestres par année civile. Monsieur [T] expose que durant la période d’avril 1996 à juillet 2023, il exerçait concomitamment une activité salariée non-agricole et une activité d’exploitant agricole ; il fait grief à la Carsat de ne pas avoir tenu compte de ces éléments et de ne pas lui avoir accordé de trimestres complémentaires. En l’espèce, il ressort du relevé de carrière daté du 22 août 2023 versé aux débats par la Carsat que pour la période de 1997 à 2021, il est bien fait état de cette double activité puisque pour chacun année, 4 trimestres au titre du régime général et au titre du régime agricole sont mentionnées, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article R351-5 du code de la sécurité sociale, un chiffre supérieur à 4 trimestres par année civile ne peut être retenu. Concernant les années 1996, 2022 et 2023 où aucun trimestre au titre du régime agricole ne ressort du relevé de carrière, il appartient à Monsieur [T] de se rapprocher là encore de la MSA pour faire valoir les droits auxquels il estime pouvoir prétendre, étant précisé que seule l’année 2023 compte un seul trimestre validé sur quatre. Pour les périodes 1996 et 2022 Monsieur [T] a bien validé 4 trimestres au 1er avril 2023. En conséquence, la prise en compte de trimestres au titre du régime agricole serait sans incidence sur ses droits. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande formulée en ce sens. Sur la période de chômage Monsieur [T] sollicite la prise en compte d’au moins douze trimestres au titre de sa période de chômage du 7 mars 2020 au 31 mars 2023. Toutefois, il ressort du relevé de carrière de Monsieur [T] que la Carsat a validé 13 trimestres au titre de la période de chômage de 2020 à 2023. Il apparait ainsi que la demande de Monsieur [T] est sans objet. Sur le calcul de la pension de retraite Il résulte des dispositions de l’article R351-29 du code de la sécurité sociale que « I -Pour l'application de l'article L. 351-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article  R. 351-9 et versées au cours des années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le nombre d'années à prendre en considération est déterminé dans les conditions prévues à l'article R.

Dispositif

En conséquence, CONSTATE que la demande formulée par Monsieur [I] [T] à ce titre est sans objet ; CONSTATE que les 25 meilleures années d’activité de Monsieur [T] à prendre en compte sont les années 1991 à 2005 et 2009 à 2018 ; DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande tendant au recalcul de sa pension de retraite ; DECLARE les demandes de Monsieur [I] [T] tendant à l’annulation de la notification d’indu et de la cessation de versement de sa pension à compter du 1er octobre 2024 sont irrecevables pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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