Tribunal judiciaire, chambre 0 referes, 27 avril 2026 — n° 26/00026
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [Y] [W] peut-elle vendre seule le studio acquis en indivision avec M. [O] [F] malgré leur séparation ?
Principe retenu
La vente d'un bien immobilier en indivision nécessite l'accord de tous les indivisaires, sauf en cas d'urgence justifiant une vente unilatérale. Les conditions d'application de l'article 815-6 du code civil doivent être réunies.
Faits clés
- Mme [Y] [W] et M. [O] [F] sont propriétaires indivis d'un studio acquis pour 78 000 euros.
- Mme [W] a souscrit un prêt personnel de 43 000 euros pour financer l'acquisition.
- Les concubins se sont séparés le 12 mai 2025, date de dissolution de leur PACS.
- Mme [W] demande à vendre le studio pour éviter une saisie immobilière.
- M. [F] conteste la vente unilatérale et ne fait pas de proposition sérieuse pour racheter les droits de Mme [W].
Articles cités
article 815-5 du code civil
article 815-6 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [F] et Mme [Y] [W] sont propriétaires indivis, chacun pour moitié, d’un studio situé dans le bâtiment 3 de l’ensemble immobilier “[Adresse 4] à [Localité 4] (34), constituant le lot n° 156 de cette copropriété, pour l’avoir acquis le 25 septembre 2023 pour un prix de 78 000,00 euros, alors qu’ils étaient pacsés.
Pour financer cette acquisition, Mme [W] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 43 000,00 euros, à rembourser sur une période de 84 mois.
Les concubins se sont séparés le 12 mai 2025, date de dissolution du pacte civil de solidarité conclu initialement le 18 août 2022.
Exposant que ses revenus ne lui permettent plus de faire face au remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition de ce bien immobilier et aux charges de ce bien, ayant, outre ses charges courantes, à rembourser les échéances du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de son domicile situé à [Localité 5] (84), et que son ex-compagnon a manifesté son intention de lui racheter ses droits dans ce studio, sans toutefois lui faire une proposition sérieuse puisque ce dernier entend retenir comme valeur de ce bien le prix de son acquisition et entend en déduire le coût d’une pergola installée dans son domicile principal, et soutenant que l’attitude de son ex-compagnon met en péril les intérêts de l’indivision puisque ce bien immobilier risque de faire l’objet d’une saisie immobilière s’il y a défaillance dans le remboursement du prêt, et qu’il y a urgence à le vendre, Mme [Y] [W] a, par acte du 14 janvier 2026, fait citer M. [O] [F] devant la présente juridiction, à laquelle elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article 815-6 du code civil, de :
- autoriser Mme [W] à procéder seule à la signature de toute promesse de vente et autre acte de vente relative au bien sis [Adresse 5] au [Localité 6] figurant au cadastre section OM, n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 6], au prix de vente du bien immobilier issu de l’indivision [W] [/ [F]] à la somme de 90 000,00 euros,
- juger que les fonds découlant de la vente resteront consignés auprès du notaire chargé de la vente,
- condamner M. [F] à porter et payer à Mme [W] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
A l’audience, Mme [Y] [W], qui est représentée, maintient ses demandes initiales, qu’elle fonde non seulement sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil mais également 815-5 de ce même code.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, M. [O] [F], qui est représenté, demande à la présente juridiction de :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] au visa de l’article 815-5 du code civil à l’encontre de M. [F] dans le cadre de la procédure accélérée au fond,
- subsidiairement, déclarer que les conditions de l’article 815-5 du code civil se sont pas réunies en l’absence d’un péril à l’intérêt commun de l’indivision,
- déclarer que les conditions de l’article 815-6 du code civil n’étant pas réunies, la procédure accélérée au fond aux fins de vendre seul un bien immobilier sans l’accord de l’autre indivisaire, n’est pas justifiée par une urgence et par l’intérêt commun de l’indivision,
- déclarer les demandes de Mme [W] à l’encontre de M. [F] infondées,
En conséquence,
- débouter Mme [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Y] [W] à telle amende civile qu’il plaira à la juridiction,
- condamner Mme [Y] [W] à verser à M. [F] une somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [W] aux entiers dépens.
Motivations de la décision
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la demande d’autorisation de vente du bien indivis situé à [Localité 4] (34) formée par Mme [Y] [W] :
Sur la demande formée sur le fondement de l’article 815-5 du code civil :
Lorsqu’il statue dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire a une compétence limitativement énumérée par divers textes, dont l’article 1380 du code de procédure civile, et, en conséquence, ne peut connaître de demandes, qu’elles soient incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, qui n’entrent pas dans le champ d’application de cette procédure spécifique. Ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence (3ème Civ. 15 janvier 2026 n° 24-10.778).
En l’espèce, l’article 815-5 du code civil, qui constitue l’un des fondements de la demande d’être autorisée à vendre seule le studio situé à Agde (34) formée par Mme [W] dans ses écritures récapitulatives, reprises à l’audience, ne relève pas de la compétence du président de cette juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond mais de la compétence du tribunal judiciaire, de sorte que cette demande, sur ce fondement, doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande formée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil :
Il résulte des dispositions de l’article 815-3 du code civil que “les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires”. Cependant, selon le premier alinéa de l’article 815-6 de ce même code, “le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun”. Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de cette disposition d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun, ces deux conditions cumulatives devant être réunies au jour où le juge statue.
En l’espèce, Mme [W] ne démontre pas que la vente du bien immobilier agathois indivis est justifiée par une quelconque urgence puisque cette dernière, qui exerce l’activité d’infirmière libérale, pour laquelle elle a perçu une rémunération moyenne mensuelle de 5 416,00 euros en 2024 et de 3 769,00 euros en 2025, et qui est mère d’un enfant âgé de 10 ans, issu d’une précédente relation, pour lequel elle perçoit une pension alimentaire d’un montant mensuel de 140,00 euros, ne justifie ni des difficultés financières alléguées, même si celle-ci a subi une baisse notable de ses revenus en 2025 et même si celle-ci rembourse par ailleurs chaque mois, au titre des prêts immobiliers souscrits pour financer l’acquisition de son domicile, les sommes de 898,82 euros et de 81,67 euros, et au titre du prêt personnel souscrit pour financer l’acquisition du bien immobilier d’Agde (34) la somme de 473,73 euros, outre ses charges courantes, ni d’un risque de déchéance du terme du prêt personnel en cours et de vente de ce bien à la barre du tribunal, de sorte qu’il n’est même pas utile de rechercher si la vente de ce bien est conforme à l’intérêt des deux indivisaires.
En conséquence, à défaut de démontrer que les conditions d’application de l’article 815-6 du code civil sont réunies, Mme [Y] [W] doit être déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
Sur la demande d’amende civile formée par M. [O] [F] :
Le caractère abusif de la procédure introduite par Mme [W] n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu de condamner cette dernière au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [W], qui succombe, conservera à sa charge les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés. Il ne sera pas non plus fait droit à celle formée par M. [F] sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue à l’article 481-1 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Mme [Y] [W] de vendre seule le studio situé dans la [Adresse 7] à [Localité 4] (34), fondée sur les dispositions de l’article 815-5 du code civil, qui n’entrent pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond,
DÉBOUTE Mme [Y] [W] de sa demande de vendre seule le studio situé dans la [Adresse 7] à [Localité 4] (34), formée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de Mme [Y] [W],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Mme [Y] [W],
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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