MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en constatation de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation, si elle est motivée par une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande.
En outre, conformément au même article, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives.
En l’espèce, la SCI 4S justifie avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la CCAPEX le 29 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 novembre 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Charente-Maritime par voie électronique le 25 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 février 2026.
En conséquence, la demande de la SCI 4S aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux.
Toutefois, en l'espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et, ce délai de 2 mois sera appliqué.
Le bailleur justifie avoir signifié à Madame [R] [A], par acte de commissaire de justice le 28 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Or il ressort du décompte des loyers et des charges impayés que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail conclu le 15 juin 2023 entre la SCI 4S et Madame [R] [A], à compter du 29 octobre 2025.
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
En l’espèce, Madame [R] [A] est devenue occupante sans droit ni titre du logement à compter du 29 octobre 2025.
Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Madame [R] [A] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif, étant précisé qu’à défaut, le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous autres occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [A]
En application de l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 octobre 2025, de sorte que Madame [R] [A] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [R] [A] à son paiement à compter du 29 octobre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.
Il convient de préciser qu’une partie de ces indemnités d’occupation est incluse dans l’arriéré locatif présent dans le décompte des sommes fourni par la SCI 4S, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et à l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, selon l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail, du commandement de payer ainsi que du décompte de créance actualisé au 20 février 2026, portant le solde de l’arriéré locatif à la somme de 2 428 euros, compte tenu du virement de 300 euros et du chèque de 2 000 euros versé par Madame [R] [A] au mois de janvier 2026, que la SCI 4S rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et des charges impayés.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [R] [A] à payer à la SCI 4S la somme de 2 428 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI 4S
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI 4S ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la SCI 4S.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.