Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, 27 avril 2026 — n° 26/01297
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion locative pour impayés de loyers ?
Principe retenu
L'expulsion d'un locataire peut être prononcée en cas de constatation de la clause résolutoire pour impayés de loyers. Le juge peut également rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Faits clés
- Madame [E] [J] [L] a été condamnée à quitter le logement pour impayés de loyers.
- Un commandement de quitter les lieux a été délivré.
- L'expulsion a été effectuée le 22 octobre 2025.
- Madame [E] [J] [L] a saisi le juge de l'exécution à plusieurs reprises pour contester l'expulsion.
- Le juge a rejeté ses demandes de délai supplémentaire et de remise de ses biens.
Articles cités
article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution
article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution
article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 août 2024 le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment prononcé l’expulsion de Madame [E] [J] [L] du logement situé [Adresse 7] donné à bail le 29 mars 2023 par Madame [U] [H] et ce, à la suite du constat de la clause résolutoire pour impayés et l’a condamnée à verser la somme de 10 458,52 euros d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 juin 2024 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation ; et a débouté Madame [E] [J] [L] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Par ailleurs, il a ordonné au besoin le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement du 30 août 2024 a été signifié à Madame [E] [J] [L] le 7 octobre 2024 par dépôt à étude.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par décision 4 juillet 2025 le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg a accordé à Madame [E] [J] [L] un délai débutant au 4 juillet 2025 et expirant au 31 octobre 2025 à 24h pour évacuer les locaux qu’elle occupe ; ces délais ont été subordonnés au paiement des indemnités d’occupation ; il était fait état d’une dette locative de 23 134,09 euros au 7 avril 2025.
Par requête du 15 octobre 2025 déposée le 16 octobre 2025, Madame [E] [J] [L] a à nouveau saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg en incident d’exécution à l’encontre de Madame [U] [H], Maître [Y] [K] commissaire de justice et l’agence FONCIA.
Il a été procédé à l’expulsion de Madame [E] [J] [L] le 22 octobre 2025.
Par jugement du 26 janvier 2026, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté l’intégralité des demandes de Madame [E] [J] [L].
Par requête en date déposée le 13 février 2026, Madame [E] [J] [L] saisit à nouveau la présente juridiction et demande :
« à titre principal :
l’établissement immédiat d’un inventaire contradictoire de ses biens mobiliers,l’interdiction de toute destruction ou disposition de ses biens avant ledit inventaire,l’octroi d’un délai raisonnable de 15 jours pour évacuation compte tenu de son état de santé,à titre subsidiaire :
ordonner le dépôt de ses biens en garde-meubles professionnels aux frais de qui de droit, avec établissement préalable d’un inventaire contradictoire,fixer les conditions et modalités d’accès à ses effets personnels et documents,en tout état de cause :
ordonner la production par FONCIA du mandat spécial l’autorisant à exiger la remise des clefs sans inventaire et à disposer de ses biens mobiliers,statuer toutes affaires cessantes compte tenu de l’urgence absolue,condamner la partie qui succombera aux dépens ».
Elle fait valoir qu’elle doit remettre le jour même de sa requête les clefs du logement duquel elle a fait l’objet d’une expulsion alors que tous ses biens mobiliers y sont encore, que l’agence FONCIA ferait pression au commissaire de justice pour obtenir les clefs sans établir d’inventaire et alors qu’elle est dans l’incapacité physique de finaliser son déménagement en raison d’une blessure à l’épaule survenue pendant la préparation du déménagement. Elle soutient qu’elle a réclamé en vain au commissaire de justice l’établissement d’un inventaire contradictoire que ce dernier a refusé, les délais ayant expiré. Elle fonde ses demandes sur l’article 544 du code civil et soutient que son droit de propriété est violé.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la nullité de la requête soulevée par Madame [H]
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
Aux termes de l’article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Enfin aux termes de l’article 115 du même code la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, la requête de Madame [E] [J] [L] mentionne une adresse au [Adresse 3] à [Localité 1] chez Madame [A], elle indique qu’elle est hébergée à titre gratuit chez Madame [S] [A] une ancienne voisine, elle produit un protocole d’accord signé des deux parties le 17 février 2026 et prévoyant ledit hébergement.
La requête mentionne bien une adresse. Les défenderesses se contentent d’indiquer qu’il s’agit d’une adresse donnée pour les besoins de la procédure et indiquent ne pas croire en la véracité des pièces produites par la demanderesse. Outre le fait qu’elles ne démontrent ni même n’évoquent aucun grief, elles ne démontent pas qu’il s’agirait de faux documents.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la requête soulevée par Madame [H] et la SAS FONCIA.
II – Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la SAS FONCIA
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article 1998 du code civil dispose le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
En l’espèce, Madame [J] [L] demande à la présente juridiction d’ordonner la production par FONCIA du mandat spécial l’autorisant à exiger la remise des clefs sans inventaire et à disposer de ses biens mobiliers. Elle produit un mail en date du 2 mars 2026 adressé par la société FONCIA « en notre qualité de gestionnaire locatif » par lequel il est demandé l’exécution de travaux décrits dans l’ordre de service suite à l’expulsion le logement étant encombré d’affaires de la locataire, il est demandé « merci de bien vouloir me chiffrer ce débarras cette demande est une régularisation suite au rvous de ce matin sur place ».
Il y a lieu de relever que l’expulsion de Madame [J] [L] est intervenue dans les suites du jugement du 30 août 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg et du jugement du 4 juillet 2025 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg. La propriétaire, Madame [U] [H] née [Z] était ainsi en droit de procéder à ladite expulsion.
Madame [J] [L] a fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion du 22 octobre 2025 aux termes duquel il a été procédé au remplacement de la serrure des accès au local et à la cave et à l’établissement d’un inventaire des biens de cette dernière. Il lui a été fait sommation d’avoir à retirer les meubles et bien dans le délai de deux mois à compter de la remise du procès-verbal, date de remise en mains propres que la demanderesse ne conteste pas.
Il n’est pas contesté que la SAS FONCIA est le gestionnaire locatif du bien de Madame [H] et duquel Madame [J] [L] a été expulsée.
Il est rappelé dans le mail de la société FONCIA dont se prévaut Madame [J] [L] à l’appui de sa demande que la société FONCIA agit en qualité de gestionnaire locatif et non à titre personnel.
Dès lors et n’étant que le gestionnaire locatif du bien, la SAS FONCIA qui est un tiers par rapport à Madame [J] [L] n’a pas qualité à défendre dans le cadre de cette procédure. En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes de Madame [J] [L] à l’encontre de la SAS FONCIA irrecevables.
III – Sur les demandes de Madame [E] [J] [L]
Aux termes des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [H] a respecté les dispositions rappelées ci-dessous et dans les développements précédents dans la mesure où un procès-verbal d’expulsion a été établi le 22 octobre 2025 avec un inventaire contradictoire des biens de Madame [E] [J] [L] qui ont été laissés dans les lieux, il lui a été fait sommation de récupérer ses biens dans le délai de 2 mois, elle avait ainsi jusqu’au 23 décembre 2025 pour récupérer ses biens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par la SAS FONCIA et Madame [U] [H] née [Z] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [E] [J] [L] à l’encontre de la SAS FONCIA ;
DÉBOUTE Madame [E] [J] [L] de l’intégralité du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [J] [L] à verser à Madame [U] [H] née [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [J] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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