SUR QUOI
Au vu des écritures de M. [E] sur ce point, la cour relève qu'elle n'est pas saisie de la fin de non-recevoir soulevée en première instance, tirée de la prescription de l'action, qui n'est plus dans le débat en l'absence d'appel sur cette disposition qui est en conséquence définitive.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il est constant que c'est à la suite de deux cambriolages survenus le 23 février 2020 et le 23 mars 2020 que M. [E] a été victime d'une agression sur son lieu de travail, dans la nuit du 25 au 26 mars 2023, par des individus qui avaient forcé la porte du local afin de dérober du matériel et la caisse du magasin.
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l' obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suf't qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Au soutien de son appel, M. [E] fait valoir qu'après les deux faits précédents qu'il détaille - démontrant la vulnérabilité persistante du site - l'employeur avait non seulement conscience du danger mais qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver dès lors que le site est demeuré accessible et insuffisamment sécurisé.
Il ajoute qu'il a été amené à se rendre de nuit sur le site, hors ses heures de travail, afin d'en assurer la sécurisation et la surveillance mais qu'aucun dispositif d'hébergement ne lui a été proposé par la société [2] malgré l'impossibilité de regagner le domicile.
La société [2] répond sur chaque point factuel quant aux précédents cambriolages et considère qu'elle a bien mis en place les moyens de sécurité nécessaires pour protéger les salariés pendant l'exercice de leurs fonctions mais, qu'en choisissant de rester sur son lieu de travail la nuit, et sans que l'employeur n'en soit informé, M. [E] s'est volontairement exposé à un risque qu'il ne saurait aujourd'hui reprocher à son employeur.
En premier lieu, les mesures nécessaires à prendre pour prévenir un danger identifié ou qui devait être identifié doivent être suffisantes à le prévenir. En l'espèce le danger de l'intrusion était identifié par l'employeur et n'est au demeurant pas constesté s'agissant du la nouvelle pénétration dans le local de nuit dans le local compte tenu notamment de la situation à l'époque à [Localité 6].
Toutefois, d'une part, la société [2] justifie de ses allégations concernant la pose d'un important dispositif de sécurité dans le local :
- alarme anti-intrusion Réseau Téléphonique Commuté, lecteur de proximité et gestion à distance (pièce n°1 : facture de la SARL [4] du 20 septembre 2019) ;
- pose de serrures renforcées, sécurisation de porte métallique avec remplacement de serrure par une serrure trois points, mise en place de serrure sur le portail coulissant arrière, mise en place d'un loquet pour cadenas (pièce n°2 : facture de la société [5] du 03 septembre 2019 ) ;
- sécurisation du portail mise en place de plaques de protection en hauteur du portail également effectuée en septembre 2019 (pièce n°3 : facture de la société [5] du 16 septembre 2019) ;
- travaux de métallerie effectués suivant facture du 21 janvier 2020 ( pièce n°8 : facture de la société [6] du 21 janvier 2020).
Certes, ces mesures sont antérieures à la période concernée par le dossier, à savoir entre les 23 février 2020 et 25 mars 2020.
Néanmoins, lors du deuxième cambriolage survenu dans la nuit du 22 au 23 mars 2020, précédant donc celui pendant lequel M. [E] a été blessé par des malfaiteurs, la société [2] est fondée à soutenir que, tel que l'indique M. [E] dans ses écritures, les agents en charge de la télésurveillance ont pu se rendre sur place et mettre en fuite les voleurs.
Il en résulte que la société [2] pouvait légitimement considérer que les dispositions mises en place étaient suffisantes et montraient leur efficacité.
D'autre part, M. [E] affirme que depuis le cambriolage au cours duquel il a été agressé, il y a bien eu de nouvelles tentatives d'intrusion mais qu'aucune tentative n'a permis une intrusion effective dans le local et que, cela constitue une preuve que ' la passoire sécuritaire' a été freinée par les aménagements qu'il avait d'ailleurs lui même réalisés et qu'il était donc possible d'y remédier avant la troisième intrusion.
Toutefois, il ressort de l'attestation de Mme [Y] (pièce n° 23) que le 25 mars 2020 lorsqu'elle a quitté son poste, M. [E] était en train d'aider l'artisan qui travaillait à la sécurisation des lieux à la suite du deuxième cambriolage du 23 mars 2020.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le danger d'intrusion dans les locaux en vue d'un cambriolage était certes identifié par l'employeur mais que des mesures étaient prises s'agissant de ce point précis, lequel toutefois, ne concerne pas plus précisément le risque d'agression de nuit.
En second lieu, s'agissant de ce risque précis, M. [E] fait valoir qu'il était présent sur le site la nuit avec l'accord de son employeur dès lors que Monsieur [S], informé de la situation (arrêt de barge en raison du confinement) n'a pas cru bon de proposer une autre solution comme la réservation d'une chambre d'hôtel pour la nuit et que cela traduit une carence manifeste dans l'organisation du travail et la prévention du risque.
Il fait donc valoir qu'il se trouvait face à une nécessité de service impérieuse, connue et validée par l'employeur.
S'agissant de la déclaration d'accident du travail établie le 7 avril par le service RH mentionnant une mission de : « garde des locaux la nuit suite à un précédent cambriolage - agression et passage à tabac (cambriolage) », comme le souligne l'employeur, cette mention, qui reprend les déclarations de M. [E] concernant les circonstances de l'accident du travail qui n'a pas été contesté, ne sont pas de nature à établir la preuve de la connaissance par l'employeur de la présence dans les lieux de son salarié et du danger qu'il encourait.
Par ailleurs, M. [E] ne verse aux débats aucun élément de preuve concernant un entretien téléphonique avec Monsieur [S] le 25 mars 2020 l'informant de son souhait ou de la nécessité pour lui de rester sur place pour la nuit.
En revanche, l'employeur établit, d'une part, qu'à 18 heures le 25 mars 2020, la société [2] qui gère la rotation des barges avait prévu un dernier départ de [Localité 7] vers [Localité 8] à 20h30, avec une barge prévue toutes les heures, que M. [E] de retour à [Localité 7] à 18 heures le 25 mars 2020 pouvait prendre les barges de 18h30, 19h30 ou 20h30 pour rentrer à son domicile (sa pièce n°9 : horaires des barges).
D'autre part, le relevé téléphonique de la journée du 25 mars 2020 démontre que Monsieur [S] a tenté de joindre M. [E] à 16h43 (heure de la Réunion), soit à 15h43 à [Localité 6] mais que ce dernier n'a pas décroché et qu'ensuite il n'y a eu aucun appel entre les deux lignes avant le lendemain de l'agression à 06h41 du matin, et que c'est Monsieur [I] a tenté de joindre M. [E] (pièce n°7 : relevés téléphoniques de Monsieur [S] du mois de mars 2020).