MOTIFS
La cour est saisie de l'appel principal de M. [Y] [P], es qualité de représentant légal de la société Promocine qui conteste la décision du juge commissaire ayant admis la créance de la société Pégase au titre de la libération des 5% correspondant à la retenue de garantie.
En application des dispositions des articles 899, 899-1 du code de procédure civile et de l'article 328 de la délibération du 18 janvier 2008, relatives à la procédure applicable en matière de sauvegarde des entreprises, l'appel des ordonnances rendues par le juge commissaire est une procédure avec représentation obligatoire de l'ensemble des parties à l'exception des mandataires judiciaires qui peuvent se présenter en personne.
Il convient en conséquence d'écarter des débats, les écritures déposées par Mme [B] [N], es qualité de gérante de la société Pegase Plomberie, le 12 décembre 2025.
Il ressort des articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce, qu'il incombe au juge commissaire de décider de l'admission ou du rejet d'une créance lorsque celle-ci fait l'objet d'un différend sur son principe ou son montant entre le débiteur et le créancier, mais qu'il doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir le cas échéant en les invitant à saisir la juridiction compétente, lorsqu'il se déclare incompétent ou lorsqu'il constate l'existence d'une contestation sérieuse.
Au cas d'espèce, le juge commissaire a estimé que les pièces produites par la société Pegase démontraient qu'il n'existait plus aucune réserve sur les travaux qui lui avaient été confiés de sorte qu'elle pouvait prétendre à la libération de la retenue de 5 % du montant de son marché soit la somme de 914 306 francs pacifiques, ce que conteste la société Promociné.
Le juge commissaire a considéré que le décompte général définitif portant sur le lot confié à la société Pégase, établi le 11 mars 2022 ainsi que le procès-verbal de la visite de fin de garantie de parfait achèvement, du 22 novembre 2022 et les procès-verbaux de levée des réserves signés à la suite de la reprise des travaux ayant fait l'objet de réserves démontraient le bon achèvement des travaux confiés à la société de plomberie Pégase.
Pour l'essentiel, la société Promociné estime que ces documents n'ont aucun effet, dans la mesure où ils ne sont pas signés du maître de l'ouvrage mais du maître d''uvre, et ne respecte pas les dispositions règlementaires de la norme NFP 03,001.
Il ressort de l'examen de l'acte d'engagement conclu le 17 mai 2019 entre la société Promocine ,maître de l'ouvrage et les sociétés GTNC, Luciani, Nouvelle Fondacal, Catelec, Intec, et la société Plombeire Pegase que les parties ont décidé de passer le marché en groupement conjoint solidaire, ce qui signifie que chacune des sociétés est en charge de l'exécution des travaux relevant de son seul lot, et n'engage sa responsabilité que relativement aux travaux qui lui sont confiés, mais la société GTNC désignée en qualité de mandataire commun, signataire de l'engagement en cette qualité en page 7/10 s'engage à se substituer envers le maître de l'ouvrage aux co-traitants qui viendraient à se montrer défaillants dans l'exécution de leur lot.
Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du rapport de M. [F] [E], expert désigné par ordonnance de référé du 7 août 2024, qu'aucun des désordres qu'il a pu constater, tels que décrits au tableau des pages 48 et 49 de son prérapport, ne trouve son origine dans une malfaçon ou une non-conformité imputable à l'entreprise Pégase.
Par ailleurs, il ressort du procès - verbal de levée de réserves GPA du 28 août 2023 que toutes les réserves portant sur les travaux réalisés par la société Pégase (à savoir, la fragilité des chasses d'eau et la reprise peinture sur cloison des WC femmes dont quitus a été donné par le responsable d'exploitation du complexe cinématographique le 21 décembre 2022) ont été levées.
Certes, les documents produits la société de plomberie , tels les procès-verbaux de réserves, de levées de réserves, ou encore le décompte général et définitif , sur lesquels la société Pégase assoit ses prétentions de créance, n'ont pas été formellement signés par le maître de l'ouvrage mais par ses représentants, qu'il s'agisse du maître d''uvre, ( la société ERP BTP) ou ,de M. [L], responsable technique du site d'exploitation, mais force est de constater que, contrairement aux allégations défendues par M. [P], pour la société Promodice, aucun des éléments contenus dans le procès-verbal- de constat établi par maître [W] , huissier de justice à [Localité 2], le 31 octobre 2023, ne permet de lui imputer les désordres constatés. En effet, ces derniers, concernent le stand de vente de billets et de confiseries, et le dernier mail envoyé par M. [S], directeur du complexe à l'entreprise Pégase, le 18 janvier 2022, versé aux débats devant le juge commissaire, permettait d'exclure toute responsabilité de la société Pégase dans les difficultés signalées.
Dans ces conditions la cour, considère comme le premier juge que la créance détenue par la société Pégase à l'encontre de la procédure collective de la société Promociné, ne souffre d'aucune contestation sérieuse justifiant de remettre le litige à l'examen du juge du fond et de surseoir dans l'attente du résultat d'une telle procédure.
L'ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu, au regard de l'issue du procès, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.