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Cour d'appel, chambre commerciale, 27 avril 2026 — n° 24/00020

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL Société de Construction Pirel peut-elle être condamnée à des dommages et intérêts pour des désordres constatés après réception de l'ouvrage, malgré l'existence d'une assurance responsabilité civile ?

Principe retenu

La responsabilité civile d'exploitation ne couvre pas les dommages affectant le produit lui-même ou la prestation après réception. Les clauses d'exclusion de la police d'assurance sont opposables à l'assuré.

Faits clés

  • La SCI Poerava a fait construire un ensemble immobilier par la SARL Société de Construction Pirel.
  • Des désordres ont été constatés dans la résidence après la réception de l'ouvrage.
  • La SCI Poerava a assigné la SARL PIREL pour obtenir des dommages et intérêts.
  • La SARL PIREL a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle.
  • L'expert judiciaire a constaté des fissurations dans l'ouvrage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Constate que la cour n'est saisie que du recours formé par la Sarl PIREL contre la Compagnie QBE ; Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16/02/2024 par le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa ; Y ajoutant: Condamne la Sarl SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PIREL à payer à la SCI POERAVA la somme de 100.000 Fcfp et à la compagnie QBE INSURANCE INTERNATIONNAL celle de 150.000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sarl SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PIREL aux dépens de l'appel. Le greffier Le Président.

Exposé du litige

*************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La SCI Poerava, propriétaire d'un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 1] a, par l'intermédiaire de la société SM2L Invest, promoteur immobilier et monteur de projet immobilier, fait construire un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 4]". Suivant un marché de gré à gré du 14 janvier 2010, le gros 'uvre a été confié à la SARL Société de Construction Pirel qui a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile des professionnels n° NC007669412RCV auprès de la compagnie QBE Insurance international Limited au titre de la responsabilité exploitation et civile produites. La réception de l'ouvrage est intervenue le 11 janvier 2011. Par acte du 11 février 2019, la SCI Poerava a fait assigner la SARL Société de Construction Pirel, la SARL SM2L Invest, la SARL ACEI, maître d'oeuvre d'exécution, la SAS l'APAVE Sudeurope, bureau de contrôle et la SARL Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) devant le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert pour constater l'existence de désordres. Par ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa du 3 avril 2019, M. [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire ; l'expert a déposé son rapport le 2 mars 2021. Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 1er septembre 2021, la SCI Poerava a fait appeler la SARL Société de Construction Pirel devant le tribunal mixte de commerce afin de la voir condamner à des dommages et intérêts en réparation de ses divers préjudices consécutifs aux désordres constatés. Elle a demandé notamment de : - constater l'existence de désordres existant dans la résidence [Etablissement 1] - juger que la responsabilité de la SARL SC Pirel est engagée du fait de ses désordres En conséquence, - condamner la SARL SC Pirel au paiement de la somme de 9.928.181 F.CFP au titre des désordres de fissurations, délitement et remise en peinture entachant la résidence, sous la garantie de la société QBE Insurance, - condamner la SARL SC Pirel au paiement de la somme de 3.000.000 F.CFP au titre des pertes locatives, sous la garantie de la société QBE Insurance, - condamner la SARL SC Pirel au paiement de la somme de 2.000.000 F.CFP au titre du préjudice moral, sous la garantie de la société QBE Insurance, - rejeter l'ensemble des demandes de la société Pirel et notamment celle au titre de la prescription de son action, - condamner la société Pirel à lui payer la somme de 500.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé expertise, le coût des constats d'huissier du 25 juillet 2018 et du 03 décembre 2020 et le coût des opérations d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SARL Zaouche Ranson. La compagnie QBE Insurances, assureur en responsabilité civile de la Sarl PIREL, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 06/09/2023, en soulevant la prescription de l'action et au fond, en déniant sa garantie. Elle soutenait que la connaissance de l'état des murs tenant aux fissures et à la peinture par la SARL SC Pirel faisait tomber l'aléa inhérent à la prise en charge du sinistre par la compagnie d'assurance, et demandait de juger que les désordres constatés n'étaient pas couverts ni au titre de la police "responsabilité civile" souscrite par la SARL SC Pirel en vertu de l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.3.5 du contrat d'assurance ni au titre de la police "responsabilité civile" en vertu de l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.3.14 du contrat d'assurance, En conséquence, elle estimait qu'elle n'avait pas à garantir le sinistre et ses conséquences, et sollicitait sa mise hors de cause. Par jugement du 16/02/2024, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a : - Déclaré l'action de la SCI Poerava recevable ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le périmètre de l'appel La Sarl PIREL ne remettant en cause ni la nature des désordres ni sa condamnation à prendre en charge la réparation des désordres subis par la SCI POERAVA, la cour ne se trouve saisie du fait de l'appelante que de la seule question du recours en garantie de l'assurée contre la Compagnie QBE. Sur la garantie de la Compagnie QBE Le 29 juillet 2005, la SARL PIREL a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile des professionnels n° NC007669413RCV auprès de la société QBE Insurance International Limited. La Compagnie QBE estime l'action prescrite car engagée au delà du délai de 2 ans de l'article L 114-1 du Code des assurances repris à l'article 19 du contrat d'assurance souscrit, qui dispose que > . La compagnie QBE rappelle que la SCI POERAVA a assigné la Sarl PIREL en référé expertise le 11/02/2019 ; que la société PIREL disposait d'un délai expirant le 11/02/2021 pour appeler son assureur à la cause ; qu'elle ne l'a pas fait ni devant la juridiction des référés ni devant celle du fond ; que dès lors, l'action est prescrite. Sur la prescription La Sarl PIREL réplique que l'assureur ne peut plus se prévaloir des exceptions de garantie et fins de non recevoir dont la prescription parce que QBE a accepté de conduire le procès. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L113-17 du Code des Assurances : > A la différence de la clause de protection juridique qui garantit à l'assuré le libre choix de l'avocat, la clause de direction du procès impose à l'assuré l'avocat choisi par l'assureur, lequel a reçu pouvoir de l'assuré de diriger en son nom la défense ( de l'intérêt commun) dans l'action dirigée à son encontre. Dans ce cas, l'assureur est présumé renoncer aux exceptions tenant au contrat sauf s'il a émis des réserves. En l'espèce, dans le cadre de la procédure de référé, la Compagnie QBE n'a pas imposé à la Sarl PIREL le choix de l'avocat, qui était laissé à la discrétion de l'assurée sauf à cette dernière, de faire l'avance des frais du mandataire qu'elle avait choisi. Dès lors, la compagnie n'a pas renoncé à toute prescription à ce stade de la procédure de la procédure et ce, d'autant que QBE a émis des réserves dans son couriel du 30/01/2019 en indiquant qu'elle restait dans l'attente des suites de l'expertise judiciaire pour confirmer sa position dans le dossier. Par ailleurs, elle n'est pas intervenue dans le procès au fond au côté de son assuré et elle a fait le choix d'intervenir volontairement réprésentée par son propre avocat différent de celui de la société PIREL. En conséquence, la Compagnie QBE ne peut être considérée comme ayant renoncé à invoquer devant le juge du fond toutes les exceptions utiles en ce compris la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l'article L114-1 du code des assurances. La compagnie QBE, n'ayant pas assuré la direction du procès pendant la procédure de référé, le délai biennal de prescription a donc couru à l'encontre de l'assurée. La Sarl PIRE a été assignée en référé-expertise par la SCI POERAVA le 31/01/2019. Cette date qui est la date de recours du tiers à l'encontre de l'entreprise de construction, marque le point de départ du délai de prescription biennal. Celui-ci suspendu jusqu'au 11/02/2019, date de la désignation de l'expert, expirait donc le 11/02/2021. Le juge du fond a été saisi par la SCI POERAVA à l'encontre de la Sarl PIREL par une assignation délivrée le 01/09/2021. La Compagnie QBE n'est intervenue volontairement à la procédure que le 06/09/2022. La Sarl PIREL n'ayant pas appelé en la cause son assureur dans le délai de 2 ans, son action contre la Compagnie QBE est bien prescrite. En effet, l'effet interruptif et suspensif de prescription qui s'attache à l'expertise sollicitée par une partie ne profite pas aux autres personnes assignées de sorte que la délivrance par la SCI POERAVA d'une assignation à la société PIREL n'a interrompu le délai de prescription qu'à l'encontre du maître de l'ouvrage et non de l'entreprise. Par ailleurs, le délai de prescription étant clairement rappelé dans les conditions générales de la police souscrite par la Sarl PIREL, il est bien opposable à l'assurée. Ce moyen sera écarté et jugement critiqué sera confirmé de ce chef. En tout état de cause et à titre surabondant, l'assurance souscrite par la Sarl PIREL n'est pas mobilisable au cas d'espèce. La Sarl PIREL a souscrit le 29/07/2005 un contrat d'assurance dit responsabilité civile professionnelle qui se présente en 2 volets garantissant d'une part, la responsabilité civile d'exploitation et d'autre part >. La responsabilité civile d'exploitation a vocation à garantir les dommages accidentels survenus dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assurée. Elle n'est pas d'application en l'espèce. Concernant la responsabilité " produit" ou "après travaux", il ressort de la clause d'exclusion 2.3.5 que les dommages affectant le produit lui même ou la prestation ne sont pas garantis après réception et avant réception, la police ne couvre que les dommages causés par le produit et non au produit. Il s'agit d'une police d'assurance de responsabilité et non de dommages. Sur les dépens La société PIREL sucombant supportera les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à la SCI POERAVA et à la compagnie QBE qui ont dû se défendre en justice la somme de 100 000 Fcfp à la première et la somme de 150 000 FCFP à la seconde au titre des frais non répétibles qu'elles ont engagés.
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