***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SCI Poerava, propriétaire d'un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 1] a, par l'intermédiaire de la société SM2L Invest, promoteur immobilier et monteur de projet immobilier, fait construire un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 4]".
Suivant un marché de gré à gré du 14 janvier 2010, le gros 'uvre a été confié à la SARL Société de Construction Pirel qui a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile des professionnels n° NC007669412RCV auprès de la compagnie QBE Insurance international Limited au titre de la responsabilité exploitation et civile produites.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 11 janvier 2011.
Par acte du 11 février 2019, la SCI Poerava a fait assigner la SARL Société de Construction Pirel, la SARL SM2L Invest, la SARL ACEI, maître d'oeuvre d'exécution, la SAS l'APAVE Sudeurope, bureau de contrôle et la SARL Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) devant le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert pour constater l'existence de désordres.
Par ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa du 3 avril 2019, M. [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire ; l'expert a déposé son rapport le 2 mars 2021.
Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 1er septembre 2021, la SCI Poerava a fait appeler la SARL Société de Construction Pirel devant le tribunal mixte de commerce afin de la voir condamner à des dommages et intérêts en réparation de ses divers préjudices consécutifs aux désordres constatés.
Elle a demandé notamment de :
- constater l'existence de désordres existant dans la résidence [Etablissement 1]
- juger que la responsabilité de la SARL SC Pirel est engagée du fait de ses désordres
En conséquence,
- condamner la SARL SC Pirel au paiement de la somme de 9.928.181 F.CFP au titre des désordres de fissurations, délitement et remise en peinture entachant la résidence, sous la garantie de la société QBE Insurance,
- condamner la SARL SC Pirel au paiement de la somme de 3.000.000 F.CFP au titre des pertes locatives, sous la garantie de la société QBE Insurance,
- condamner la SARL SC Pirel au paiement de la somme de 2.000.000 F.CFP au titre du préjudice moral, sous la garantie de la société QBE Insurance,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Pirel et notamment celle au titre de la prescription de son action,
- condamner la société Pirel à lui payer la somme de 500.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé expertise, le coût des constats d'huissier du 25 juillet 2018 et du 03 décembre 2020 et le coût des opérations d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SARL Zaouche Ranson.
La compagnie QBE Insurances, assureur en responsabilité civile de la Sarl PIREL, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 06/09/2023, en soulevant la prescription de l'action et au fond, en déniant sa garantie.
Elle soutenait que la connaissance de l'état des murs tenant aux fissures et à la peinture par la SARL SC Pirel faisait tomber l'aléa inhérent à la prise en charge du sinistre par la compagnie d'assurance, et demandait de juger que les désordres constatés n'étaient pas couverts ni au titre de la police "responsabilité civile" souscrite par la SARL SC Pirel en vertu de l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.3.5 du contrat d'assurance ni au titre de la police "responsabilité civile" en vertu de l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.3.14 du contrat d'assurance, En conséquence, elle estimait qu'elle n'avait pas à garantir le sinistre et ses conséquences, et sollicitait sa mise hors de cause.
Par jugement du 16/02/2024, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a :
- Déclaré l'action de la SCI Poerava recevable ;