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Cour d'appel, chambre commerciale, 27 avril 2026 — n° 22/00061

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences pour une caution solidaire en cas de non-paiement d'une dette par le débiteur principal ?

Principe retenu

La caution solidaire est tenue de payer la dette en cas de défaillance du débiteur principal. Elle peut ensuite se retourner contre le débiteur pour obtenir remboursement de la somme versée.

Faits clés

  • La SGCB a consenti un prêt à la société LNGD pour financer des travaux.
  • Mme [H] [Q] et M. [G] [P] se sont portés cautions solidaires pour ce prêt.
  • La SGCB a demandé le paiement de la somme due après défaut de paiement de la société LNGD.
  • Le tribunal a condamné Mme [H] [Q] à verser la somme due à la SGCB.
  • M. [G] [P] a été condamné à rembourser la moitié de cette somme à Mme [H] [Q].

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Déclare la Selarl Mary'Laure Gastaud, es qualité de mandataire liquidateur de la société Jado, hors de cause, - Réforme le jugement en ce qu'il a : *Débouté la Société Générale Calédonienne de Banque de sa demande en paiement de la somme de 1 792 685 francs pacifiques *Débouté M. [G] [P] et Mme [H] [Q] de leurs demande en dommages intérêts à l'encontre du cabinet [V] et Fizelier Statuant à nouveau, - Condamne Mme [H] [Q], en sa qualité de caution solidaire, à verser à la société Générale calédonienne de banque la somme de 1 792 865 francs pacifiques majorée des intérêts au taux contractuels majoré de 3 % à compter du 17 mai 2017. - Condamne M. [G] [P] à rembourser à Mme [H] [Q] la moitié de cette somme de 1 792 865 francs pacifiques - Condamne la société [V] et Fizelier à verser M. [G] [P] et Mme [H] [Q] la somme de 1 500 000 francs pacifiques à chacun d'eux, à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice découlant de la perte de chance de ne pas contracter la vente de leurs parts sociales. - Confirme les autres dispositions du jugement Y ajoutant - Déclare irrecevables les demandes formées par M. [G] [P] à l'encontre de Mme [F] [Y] en cause d'appel - Déboute M. [G] [P] de sa demande dirigée contre la banque société générale calédonienne de banque relative à la modification de la transaction homologuée par le tribunal conclue avec la Société générale de banque calédonienne le 12 mars 2019 - Ordonne la compensation entre les créances réciproques de M. [G] [P] et de Mme [H] [Q], cofidéjusseurs. - Condamne Mme [H] [Q] à verser à la société générale calédonienne de banque la somme de 100 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne in solidum M. [G] [P], Mme [H] [Q], Mme [K] [Q], Mme [T] [M], M. [S] [W] en qualité d'administrateur ad hoc de la société LNGD, la société Nc promotion représentée par M. [G] [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distractions au profit des avocats aux offres de droit. - Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Maître Cauchois, conseil de Mme [T] [M] Le greffier Le président

Exposé du litige

*************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte sous seing privé du 17 décembre 2013, la société anonyme générale calédonienne de banque ci-après désignée "la SGCB", a consenti à la société à responsabilité limitée L.N G. D un prêt n° 262854 d'un montant de 2 050 000 francs pacifiques destiné au financement des travaux d`aménagement d'un magasin à l'enseigne "Le Jado", ce prêt étant remboursable en 60 échéances mensuelles intégrant des intérêts au taux fixe de 5 % l'an + TOF pour lequel Mme [H] [Q] et M. [G] [P] se sont portés cautions solidaires dans la limite, pour chacun d'eux de la somme de 2 665 000 francs pacifiques. Par acte sous seing privé du 29 janvier 2014, la même banque a consenti à la même société un prêt n° 263398 d'un montant de 14 000 000 francs pacifiques destiné au financement du rachat de 95 parts sociales d'une société à responsabilité Jado ce prêt étant remboursable en 84 échéances mensuelles intégrant des intérêts au taux de 6,5 % l'an + TOF , prêt pour lequel Mme [H] [Q] et M. [G] [P] se sont également portés cautions solidaires dans la limite pour chacun d'eux de la somme de 9 100 000 francs pacifiques. Pour chacun des prêts était également apporté en garantie, le nantissement du fonds de commerce de la société Jado. Le 18 septembre 2015, Mme [H] [Q] a cédé la totalité de ses 50 parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société L.N.G.D à Mme [K] [Q] et à Mme [T] [M]. Le 2 novembre 2015 M. [G] [P] a cédé la totalité des parts qu'il détenait dans le capital de la société L.N.G.D à Mme [K] [Q] et à Mme [F] [Y], tandis que la société Nc promotion, gérée par m. [G] [P], cédait ses propres parts à Mme [F] [Y]. Par jugements des 15 mai 2017 et du 02 juillet 2018, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert la procédure de liquidation judiciaire des deux sociétés Jado et L.N.G.D en désignant la selarl ML. Gastaud en qualité de mandataire liquidateur. Le 21 mars 2019, en cours d'instance, M. [G] [P] , a réglé à la SGCB la somme de 12 756 000 francs pacifiques en sa qualité de caution au titre des deux prêts, et les parties se sont entendues pour dire que cet accord valait convention de transaction et titre subrogatoire des droits détenus par la banque contre les autres défendeurs au profit de M. [P]. A la procédure initialement introduite par la banque, le 6 janvier 2017 à l'encontre de la société L.N.G.D débitrice principale, de Mme [H] [Q] et de M. [G] [P], en qualité de cautions solidaires ont été ensuite être jointes l'instance en garantie engagée par Mme [H] [Q] à l'encontre de ses deux cessionnaires, à savoir Mme [K] [Q] et Mme [T] [M] ainsi qu'à l'encontre du cabinet rédacteur de l'acte de cession (la société [V] et Fizelier). L'instance engagée par M. [P] sur le fondement de son recours subrogatoire à l'encontre du mandataire ad hoc (M. [S] [W]) de la société L.N.G.D et de Mme [F] [Y] était également jointe à l'instance initiale. La procédure s'est poursuivie sous un unique numéro RG 20/ 251. Le tribunal mixte de commerce, a, par jugement du 1er juillet 2022 : Dit recevables les interventions volontaires de : . La Selarl Mary-Laure Gastaud ès qualités de liquidateur de la société Jado . La société Sarl NC Promotion, - Dit recevables les interventions forcées de : . M. [S] [W], ès qualité de mandataire ad'hoc à la liquidation judiciaire de la société L.N.G.D, . Mme [K] [Q], . Mme [T] [M] . Mme [F] [Y], . La Société Sarl [V] et Fizelier - Fixé la créance de la SGCB au passif de la liquidation judiciaire de la société L.N.G.D, au titre des deux prêts 262854 et 263398, d'un solde débiteur du compte courant en ses livres et des frais de procédure, à la somme totale de 16 079 095 francs pacifiques avec intérêts au taux contractuel de 9,5 % l'an + TOF à compter du 2 juillet 2018 sur la seule somme de 15 912 044 francs pacifiques et capitalisation de ces intérêts pour une année entière (article 1154 du code civil),

Motivations de la décision

MOTIFS La cour est saisie de l'appel principal partiel de Mme [T] [M] qui conteste la validité de l'acte de cession, sur lequel se fonde l'action en garantie de son cédant (à savoir Mme [H] [Q]). Elle est également saisie des appels incidents de la SGCB, de Mme [H] [Q], de M. [P] et de la société Nc Promotion. La SGCB reproche principalement au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sa créance résiduelle de 1 792 865 francs pacifiques à l'encontre de Mme [H] [Q]. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour la condamnerait à rembourser à M. [P] la somme de 2 283 182 francs pacifiques, elle demande à la juridiction d'appel de condamner Mme [H] [Q] à lui verser la somme de 4 076 047 francs pacifiques et d'annuler la quittance subrogative, ou encore à défaut de réduire son montant à la somme de 10 472 818 francs pacifiques . Mme [H] [Q] forme un appel incident de la disposition l'ayant déboutée de sa demande de délais de paiement, et de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société [V] et Fizelier. M. [G] [P] et la société Nc Promotion forment appel incident en premier lieu, en ce qu'ils ont été déboutés des demandes formées à l'encontre de la société [V] et Fizelier, en second lieu en ce que M. [P] et la société Nc promotion ont été déboutés de leur demande en dommages intérêts dirigée à l'encontre de Mme [H] [Q] et à l'encontre de la société [V] et Fizelier, mais encore en ce que le tribunal a homologué le protocole transactionnel que M. [P] avait signé avec la banque pour une somme en partie non justifiée. La société [V] et Fizelier ne forme aucun appel incident, mais prie la cour de débouter M. [G] [P], la société NC promotion et Mme [H] [Q] des demandes formées à son encontre. Ni le principe et ni le montant de la somme réclamée par la banque au titre des deux prêts 26 2854 et 263398 à hauteur de 16 079 095 francs pacifiques (frais de justice inclus) n'a été contesté par l'administrateur ad hoc à la liquidation judiciaire de la société LNGD, non comparant ni en première instance, ni devant la cour, qui confirmera en conséquence purement et simplement le jugement de ce chef. En revanche, la créance de la banque à l'encontre de la société Jado, au titre de la garantie de nantissement est désormais sans objet, puisque sa liquidation est désormais clôturée pour insuffisance d'actif. Sur la demande de M. [P] à l'encontre de la SGBC en restitution d'une partie des fonds remis en exécution de la convention de transaction. Le tribunal a pris acte de l'accord intervenu en cours d'instance avec M. [G] [P], scellée dans une "une convention de transaction" signée le 21 mars 2019 au terme de laquelle il était mis fin à l'instance moyennant le versement par ce dernier en sa qualité de caution, de la somme de 12 756 000 francs pacifiques. M. [P], sans revenir sur le principe même de son obligation au paiement en qualité de caution s'appuie sur l'analyse du tribunal, qui a chiffré à la somme de 10 472 818 francs pacifiques, la somme réellement due par son cofidéjusseur au titre des deux prêts cautionnés( compte tenu du montant maximum du cautionnement fixé à 9 000 000 francs pacifiques sur le second prêt ), pour soutenir qu'il a réglé une somme supérieure au montant de sa dette, à hauteur de 2 283 182 francs pacifiques dont il réclame le remboursement à la banque. Cependant, les moyens de droit tirés d'une "juste obligation de restitution" ou encore d'un principe d'équité" dont se prévaut M. [P] pour asseoir sa demande ne sauraient prospérer, car ils ne reposent sur aucun fondement juridique. M. [P] ne saurait pas davantage prétendre à l'existence d'un enrichissement sans cause puisque le paiement effectué au profit du préteur trouve sa cause, non pas dans les actes de cautionnement mais dans la convention de transaction, (l'article 1371 du code civil) rédigée en cours d'instance, plus de deux ans après l'introduction de la demande en paiement de la banque et avec l'assistance des conseils de chaque partie. Il ne saurait utilement faire état des pressions économiques subies à raison des mesures conservatoires prises par la banque sur son patrimoine pour justifier le fait qu'il ait reconnu par erreur, lui devoir une somme supérieure à celle qui était réellement due, ce d'autant qu'il ressort de l'examen de cet accord, que la banque a de son côté, renoncé aux intérêts échus depuis le 15 mai 2017, et à l'hypothèque provisoire inscrite sur les biens immobiliers. Ainsi, il n'est pas établi que le paiement à hauteur de 12 756 000 francs pacifiques, sur lequel les parties ont transigé, ait été à l'origine d'un enrichissement de la banque, et si tant est que cela fût le cas, cet enrichissement ne serait pas pour autant dépourvu de cause, au regard des concessions faites par le créancier. En conséquence, le moyen soulevé en cause d'appel par M. [P] tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise dans le montant des sommes dues, pour remettre en cause la force de la transaction homologuée par le tribunal, sera écarté par la cour. Sur l'action dirigée par la banque à l'encontre de Mme [H] [Q] en sa qualité de caution solidaire. Le tribunal a débouté la banque de sa demande à l'endroit de Mme [H] [Q], au motif que la SGCB a été totalement désintéressée par le paiement effectué par M. [P], son cofidéjusseur à hauteur de 12 756 000 francs pacifiques. La SGCB conteste la décision des premiers juges en faisant valoir qu'elle a adressé à Mme [H] [Q] deux sommations de payer le 29 décembre 2016 puis deux mises en demeure portant notification de la déchéance du terme le 8 février 2016 pour chacun des deux prêts faisant ressortir des créances respectives de 1 550 2000 francs pacifiques et 12 997 865 francs pacifiques. Elle expose que si M. [P] a réglé la somme de 12 756 000 fracs pacifiques sur la somme de 14 548 065 francs pacifiques elle est bien en droit de réclamer à Mme [H] [Q] le solde de ses créances à concurrence de 1 792 865 francs pacifiques , majorée des intérêts au taux de 9,5 % l'an en rappelant qu'au terme de l'article IX des contrats , le cautionnement, doit s'ajouter à toutes les autres garanties réelles ou personnelle qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, le cautionné ou par un tiers. Mme [H] [Q], oppose que la banque ne peut rien lui réclamer dans la mesure où elle a obtenu de M. [P] une somme de 12 756 000 francs pacifiques, qui excédait le plafond de la garantie couverte par le cautionnement, fixé à 2 665 000 pour le premier prêt et à 9 000 000 francs pacifiques pour le second prêt. A titre subsidiaire, Mme [H] [Q] demande à la cour, si elle devait la considérer comme redevable du solde, d'user de son pouvoir modérateur en matière de clause pénale, en écartant la majoration de 3 % du taux d'intérêts. Elle demande également à la juridiction d'appel de condamner M. [P] à lui rembourser la moitié de la somme qu'elle serait amenée à régler à la banque. Aux termes de l'acte de cautionnement adossé au contrat de prêt d'un montant de 2 050 000 francs pacifiques du 17 décembre 2013, Mme [Q] [H] s'est engagée, aux côtés de M. [P] , en qualité de caution solidaire à garantir le paiement des sommes dues par la société LNGD à hauteur de 2 665 000 francs en principal, intérêts , frais et accessoires. Elle s'est également engagée, avec la même qualité de caution solidaire aux côtés de M. [P] à garantir le paiement des sommes dues par la même société en vertu du prêt de 14 000 000 francs pacifiques, souscrit le 29 janvier 2014, à hauteur de 9 100 000 francs pacifiques en principal, intérêts, frais et accessoires. Ces actes énoncent à l' article IV (page 2), de manière claire, que M.
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