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Cour d'appel, chambre civile, 27 avril 2026 — n° 25/00130

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [G] peut-elle demander réparation pour des préjudices liés à des violences conjugales après avoir déjà obtenu une indemnisation dans le cadre d'un divorce ?

Principe retenu

La règle 'una via electa' interdit à une partie d'agir en justice sur le même fondement après avoir exercé une action dans une autre juridiction. De plus, l'autorité de la chose jugée empêche de redemander une indemnisation pour des préjudices déjà indemnisés.

Faits clés

  • M. [B] a été condamné pour violences conjugales envers Mme [G] en 2017.
  • Le couple s'est séparé immédiatement après l'épisode de violences.
  • Le jugement de divorce a alloué à Mme [G] 700'000 Fr. pour préjudice lié aux violences conjugales.
  • Mme [G] a tenté de demander une nouvelle indemnisation en 2023.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement de divorce en 2022.

Articles cités

article 1382 du Code civil article 700 du Code de Procédure Civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour INFIRME le jugement du 28 avril 2025 en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes et, statuant à nouveau, déclare les demandes de Mme [G] irrecevables d'une part par application de la règle «una via électa » et d'autre part en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée CONFIRME le jugement du 28 avril 2025 en ce qu'il a condamné Mme [G] aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 200'000 Fr. CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [G] aux dépens d'appel Le greffier Le président.

Exposé du litige

*************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [B] et Mme [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013. Le 3 juillet 2017, [H] [B] a été condamné (procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) à la peine de six mois de prison avec sursis pour des faits de violences par conjoint commis le 29 mars 2017 à l'encontre de [F] [G]. Mme [G] s'est constituée partie civile au cours de cette procédure. L'ordonnance intitulée « d'homologation et statuant sur l'action civile » indique notamment dans son dispositif : «- recevons [G] [F] en sa constitution de partie civile ; - déclarons [B] [H] responsable du préjudice subi par [G] [F], partie civile - renvoie l'affaire à l'audience du 25 septembre 2017 à 14 heures. » Le couple s'est séparé immédiatement après cet épisode violent. Par jugement du 1er mars 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [L] [G] aux torts exclusifs de l'époux. Ce jugement a alloué à Mme [G] une somme de 700'000 Fr. par application de l'article 1382 du Code civil au titre du « préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal ». Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2022 ; la cour approuvant notamment le premier juge d'avoir alloué la somme de 700'000 Fr. au regard des « violences conjugales répétées et reconnues ». Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 6 octobre 2023, Mme [G] a fait appeler [H] [B] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA auquel elle a demandé de : - Dire et juger que M. [B], condamné définitivement par ordonnance du 3 juillet 2017 pour des faits de violences conjugales envers Mme [G] a commis une faute à l'origine d'un préjudice corporel et moral dont il doit réparation, - Le condamner par voie de conséquence sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à verser à Mme [G] les sommes suivantes : ' la somme de 1.000.000 F.CFP en réparation de son préjudice corporel, ' la somme de 1.000.000 F.CFP en réparation de son préjudice moral, - Condamner M. [B] à verser à Mme [G] la somme de 400.000 F.CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie, - Le condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, Avocats sur ses offres de droit. M. [B] a demandé au tribunal de : A titre principal, - DEBOUTER principalement Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Subsidiairement, - RAMENER à de plus justes proportions les sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts par Mme [G], - CONDAMNER Mme [G] au paiement d'une somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Le 28 avril 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit : - DEBOUTE [F] [G] de ses demandes en réparation pour les violences commises par [H] [B] le 29 mars 2017, - CONDAMNE [F] [G] à payer à [H] [B] la somme de 200.000 F.CFP (DEUX CENT MILLE [Localité 2]) en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, - CONDAMNE [F] [G] aux entiers dépens, Mme [G] a fait appel de cette décision le 5 mai 2025 et demande à la cour de : - lnfirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28/04/2025 par le Tribunal de première instance de Nouméa, Statuant à nouveau : - Juger que M. [B], condamné définitivement par ordonnance du 3 juillet 2017 pour des faits de violences conjugales commises le 29 mars 2017 envers Mme [G] a commis une faute à l'origine d'un préjudice corporel (2 jours d'l TT) et moral (traumatisme important relevé par le Docteur [E]) dont il doit réparation, - Le condamner par voie de conséquence sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à verser à Mme [G] les sommes suivantes : la somme de 1.000.000 F.CFP en réparation de son préjudice corporel,

Motivations de la décision

MOTIFS : # Il résulte des dispositions de l'ordonnance d'homologation de peine sur reconnaissance préalable de culpabilité du 3 juillet 2017, que Mme [G] a exercé son action civile devant la juridiction répressive pour les faits de violences volontaires commis le 29 mars 2017, même s'il apparait qu'elle n'a pas poursuivie son action à l'audience a laquelle le juge homologateur a renvoyé l'affaire. En application de la règle procédurale «una via electa », elle n'est plus recevable à agir devant la juridiction civile. # Par ailleurs, le jugement de divorce du 1er mars 2021 a alloué à Mme [G] une somme de 700'000 Fr. par application de l'article 1382 du Code civil au titre du « préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal ». Ce jugement, fondé sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, vise les violences exercées par M. [B]. L'arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2022 confirme ce jugement en évoquant des faits de violences du 29 mars 2017, des violences de la fin de l'année 2016, et approuve le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 700'000 Fr. CFP à titre de dommages-intérêts au titre « de violences conjugales répétées et reconnues ». Les divers chefs de préjudice de Mme [G] ont donc déjà été indemnisés et la demande relative des faits autres que ceux du 29 mars 2017 se heurte l'autorité de chose jugée. La demande de Mme [G] doit donc être déclaré irrecevable. Mme [G] succombe sera donc condamnée aux dépens d'appel.
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