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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] et Mme [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013.
Le 3 juillet 2017, [H] [B] a été condamné (procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) à la peine de six mois de prison avec sursis pour des faits de violences par conjoint commis le 29 mars 2017 à l'encontre de [F] [G].
Mme [G] s'est constituée partie civile au cours de cette procédure.
L'ordonnance intitulée « d'homologation et statuant sur l'action civile » indique notamment dans son dispositif :
«- recevons [G] [F] en sa constitution de partie civile ;
- déclarons [B] [H] responsable du préjudice subi par [G] [F], partie civile
- renvoie l'affaire à l'audience du 25 septembre 2017 à 14 heures. »
Le couple s'est séparé immédiatement après cet épisode violent.
Par jugement du 1er mars 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [L] [G] aux torts exclusifs de l'époux.
Ce jugement a alloué à Mme [G] une somme de 700'000 Fr. par application de l'article 1382 du Code civil au titre du « préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal ».
Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2022 ; la cour approuvant notamment le premier juge d'avoir alloué la somme de 700'000 Fr. au regard des « violences conjugales répétées et reconnues ».
Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 6 octobre 2023, Mme [G] a fait appeler [H] [B] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA auquel elle a demandé de :
- Dire et juger que M. [B], condamné définitivement par ordonnance du 3 juillet 2017 pour des faits de violences conjugales envers Mme [G] a commis une faute à l'origine d'un préjudice corporel et moral dont il doit réparation,
- Le condamner par voie de conséquence sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
' la somme de 1.000.000 F.CFP en réparation de son préjudice corporel,
' la somme de 1.000.000 F.CFP en réparation de son préjudice moral,
- Condamner M. [B] à verser à Mme [G] la somme de 400.000 F.CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie,
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, Avocats sur ses offres de droit.
M. [B] a demandé au tribunal de :
A titre principal,
- DEBOUTER principalement Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Subsidiairement,
- RAMENER à de plus justes proportions les sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts par Mme [G],
- CONDAMNER Mme [G] au paiement d'une somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 28 avril 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
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DEBOUTE [F] [G] de ses demandes en réparation pour les violences commises par [H] [B] le 29 mars 2017,
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CONDAMNE [F] [G] à payer à [H] [B] la somme de 200.000 F.CFP (DEUX CENT MILLE [Localité 2]) en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
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CONDAMNE [F] [G] aux entiers dépens,
Mme [G] a fait appel de cette décision le 5 mai 2025
et demande à la cour de :
- lnfirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28/04/2025 par le Tribunal de première instance de Nouméa,
Statuant à nouveau :
- Juger que M. [B], condamné définitivement par ordonnance du 3 juillet 2017 pour des faits de violences conjugales commises le 29 mars 2017 envers Mme [G] a commis une faute à l'origine d'un préjudice corporel (2 jours d'l TT) et moral (traumatisme important relevé par le Docteur [E]) dont il doit réparation,
- Le condamner par voie de conséquence sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
la somme de 1.000.000 F.CFP en réparation de son préjudice corporel,