***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
En vertu de l'article premier de ses statuts, le Syndicat Mixte des Transports Urbains du [Localité 1] [Localité 2] (SMTU) est composé de la Province Sud, des communes de [Localité 3], [Localité 4], de [Localité 2] et de [Localité 5].
Il a pour objet l'organisation, la gestion et l'exploitation des services publics réguliers de transports en commun routiers, ferrés et maritimes et de transports scolaires du secondaire sur le territoire des quatre communes membres (article 4 des statuts).
Le SMTU s'est engagé dans la réalisation d'un projet de transport en commun en site propre (projet « Néobus »), impliquant des parcelles appartenant à des propriétaires privés et ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en 2015.
Le 2 octobre 2017, le SMTU a signé un protocole avec la SCI [O] [D] et la SAS Immo [X] relatif à la reconstitution des lots n° 21, 48 - (lot 8, 16) section Koutio, ayant pour objet de :
« - définir I'impact du projet Néobus sur les parcelles concernées et les reconstitutions envisagées sur les lots 21, 48 (8 et 16), 274 et 65,
- formaliser les engagements réciproques du Bénéficiaire et des Propriétaires,
- engager le Bénéficiaire et les Propriétaires dans un processus visant à aboutir à l'acquisition amiable devant notaire des emprises privées impactées ».
Par lettre recommandée du 9 février 2021, puis par acte d'huissier du 18 août 2021, la SCI [O] [R] et la SAS Immo [X] ont mis en demeure le SMTU de leur payer les indemnités d'immobilisation prévues par ce protocole.
Puis, par requête signifiée au défendeur le 5 janvier 2024 et reçue au greffe le 10 janvier suivant, la SCI [O] [R] et la SAS Immo [X] ont attrait le SMTU devant le tribunal de première instance de Nouméa en vue d'obtenir sa condamnation à :
- payer à la SAS Immo [X] la somme de 17 900 000 francs CFP, majorée des intérêts légaux à compter du 1er juin 2020 ;
- payer à la SCI [O] [R] la somme de 37 700 000 francs CFP, majorée des intérêts légaux à compter du 1er juin 2020 ;
- payer à la SCI [O] [R] et à la SAS Immo [X] la somme de 2 000 000 francs CFP chacune à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- leur payer la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'artic Ie 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions d'incident en date des 15 mars et 4 décembre 2024, le SMTU a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette exception d'incompétence.
Le SMTU a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2025, il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance, de renvoyer la SCI [O] [D] et la SAS Immo [X] à mieux se pourvoir et de les condamner solidairement à lui payer une somme de 127 200 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Il soutient que son appel est recevable et que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige, le protocole en cause étant un contrat administratif.
En réplique, dans leurs conclusions déposées le 29 octobre 2025, la SCI [O] [D] et la SAS Immo [X] demandent à la cour de déclarer l'appel du SMTU irrecevable, à titre subsidiaire de rejeter ses demandes et de le condamner à leur payer une somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens.
Elles soutiennent, d'une part, que le SMTU aurait dû former un contredit et non un appel et, d'autre part, que le contrat en cause est un simple acte préparatoire à la conclusion d'un acte de vente de foncier privé à une personne publique, ce qui constitue, bien que le projet ait fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, un contrat privé relevant de la compétence du juge judiciaire.