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Cour d'appel, chambre civile, 27 avril 2026 — n° 25/00004

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le garage MECATRONIC est-il responsable des pannes répétées du véhicule de M. [S] au titre de la garantie des vices cachés ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés de la chose vendue. Pour engager la responsabilité du garage, il appartient à l'acheteur de prouver l'existence d'un vice caché et la faute du vendeur.

Faits clés

  • M. [S] a acheté un véhicule BMW en 2007.
  • Le véhicule a présenté des pannes répétées depuis 2019.
  • Le garage MECATRONIC a effectué plusieurs réparations sans succès.
  • Une expertise a été réalisée pour déterminer l'origine des pannes.
  • Les époux [S] n'ont pas prouvé la faute du garage MECATRONIC.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire du 30 août 2021 ; Statuant à nouveau Déboute les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne les époux [S] à payer à la SARL MECATRONIC la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du CPC NC ; Condamne les époux [S] aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et d'appel ; Fixe à 4 les unités de valeur revenant à Me MILLARD, avocat au barreau de Nouméa, au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, Le président.

Exposé du litige

*************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE : Le 17 octobre 2007, M. [M] [S] a fait l'acquisition d'un véhicule neuf, BMW série 3, au prix de 7.000.000 FCFP. Le 20 juillet 2019, suite à un problème affectant le moteur qui calait sans raison apparente, le garage BMW a conclu à la nécessité de changer les durits de reniflard. Le 23 juillet 2019, M. [S] a confié au garage MECATRONIC la réparation de son véhicule. Le 28 août 2019, le garage MECATRONIC a procédé, suite à un nouveau diagnostic de l'origine de la panne, au changement du joint de carter du moteur pour un coût de 59.599 F CFP. Le 5 décembre 2019, les mêmes troubles apparaissant, le véhicule a de nouveau été confié au garage MECATRONIC, qui a remplacé 5 bobines d'allumage et le voyant de vidange pour un coût de 141.298 FCFP. Le 24 décembre 2019, le véhicule est de nouveau tombé en panne. Le 22 janvier 2020, le garage DRANTY mandaté par M. [S] a procédé au changement des durits de reniflard et du séparateur d'huile, réparations préconisées par le garage BMW initialement, moyennant le prix de 146.183 FCFP. Le 10 juin 2020, ce même garage a procédé au remplacement des variateurs vanos pour un coût de 388.713 F CFP pour réparer la panne initiale; en vain, puisque le 11 septembre 2020 les mêmes troubles se sont produits de nouveau. Le 12 septembre 2020, le véhicule de nouveau été confié au garage DRANTY qui, le 19 octobre 2020, a changé les deux vanos défectueux et le joint de cache culbuteur. Le 26 octobre 2020, il a été diagnostiqué un problème de combustion sur le cylindre n°5 ainsi que sur les vanos. Le 28 octobre 2020, le garage DRANTY a informé M. [S], que le moteur de la BMW était hors service, et qu'il faisait appel à l'expert [K] [X] pour procéder à un examen contradictoire. Le garage MECATRONIC a été convié à l'expertise amiable. Le 29 janvier 2021, M. [S] a assigné la SARL DRANTY et la SARL MECATRONIC en référé afin d'obtenir une expertise. Par ordonnance du 26 février 2021, le président du Tribunal de Première Instance de Nouméa a ordonné une expertise et a commis M. [V] [B] afin d'y précéder; le rapport a été déposé le 30 août 2021. Par requête du 7 avril 2022, les époux [S], ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue de : - voir homologuer le rapport d'expertise judiciaire ; - dire Mme [U] [S] recevable en son action ; - dire et juger que les professionnels que sont les SARL DRANTY et MECATRONIC ont manqué à leurs obligations de résultat et à leurs devoirs de conseil, lors des réparations du véhicule BMW immatriculé 290018 NC ; - dire et juger les sociétés DRANTY SARL et MECATRONIC, dûment représentées, entièrement responsables des troubles dont ont été victimes M. [M] [S] et son épouse [U] [S] ; - condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 3.369.900 F CFP correspondant à la valeur actualisée de remplacement du moteur du véhicule BMW ; - condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1.000.000 FCFP chacun, en réparation de leur préjudice moral ; - condamner solidairement les défendeurs à leur payer au titre de leur préjudice de jouissance du véhicule la somme de 1.138.000 FCFP (569 jours à 2000 FCFP par jour) ; - condamner la SARL DRANTY à payer aux époux [S] la somme de 318.258 F CFP correspondent au coût du remplacement des vanos, puisque cette réparation s'est révélée inutile ; - réserver le chiffrage de I'indemnité revenant aux époux [S] correspondant (au coût des réparations de la carrosserie, des vitres et de l'habitacle de Ia voiture BMW ) ; - condamner solidairement les défendeurs, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, à leur payer la somme de 400.000 FCFP ; - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL MILLIARD. Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :

Motivations de la décision

MOTIFS Les fins de non recevoir soulevées en première instance sur le fondement de l'article L 622-21 du code de commerce s'agissant de procédure collective ouverte à l'égard de la SARL DRANTY et l'absence d'intérêt et de qualité à agir de Mme [S] n'étant pas reprises en appel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la nullité du rapport d'expertise du 30 août 2021 Les articles 232 et suivants du Code de procédure civile définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires. Ceux-ci doivent notamment exercer leur mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant le principe du contradictoire et en veillant à ne pas porter d'appréciation d'ordre juridique. En l'espèce, le garage MECATRONIC soulève la nullité de l'expertise judiciaire estimant que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire, n'ayant pas répondu à ses dires, et a manqué totalement d'objectivité. En effet, il lui reproche d'avoir retenu sa seule responsabilité en lui imputant un défaut de vidange d'huile moteur, sans pour autant mettre en cause ni les propriétaires, ni le garage DRANTY, pour lequel il a également retenu l'absence de vidange de l'huile moteur. Les époux [S] demandent son homologation. Le manquement au principe du contradictoire, garantie d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH, n'entraîne pas nécessairement la nullité du rapport d'expertise, mais son inopposabilité. Il peut être écarté des débats si les parties le demandent, sauf s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. A défaut de l'écarter des débats, le juge en apprécie la valeur probante dès lors qu'il est soumis à la discussion des parties, ce qui est le cas en l'espèce. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté d'une part l'appelante de cette demande tendant à voir prononcer la nullité de l'expertise, tout en refusant de l'homologuer d'autre part car il ne lui appartient pas de le faire sans avoir étudié au fond les moyens de droit et de fait soulevés par les parties. Il convient dès lors de confirmer la décision de première instance sur ce point. Sur la responsabilité du garage MECATRONIC Les époux [S] font valoir qu'un garagiste est tenu à une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité, sauf preuve contraire, dès lors que le client rapporte la preuve que la panne trouve son origine dans une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention ou qu'elle est reliée à cette intervention. Ils reprochent au Garage MECATRONIC de ne pas avoir procédé au remplacement de l'huile moteur lors de ces interventions des 22 août et du 5 décembre 2019, alors que le véhicule avait déjà parcouru 14 220 km et qu'il s'était écoulé deux ans depuis la dernière vidange. Ils invoquent aussi le devoir de conseil du garagiste. Ils estiment en effet que la casse du moteur est due à une huile trop ancienne, qui ne remplissait plus sa fonction de lubrifiant, ainsi que l'a rappelé l'expert. Ils exposent que l'appelante a, lors de la première intervention, remis l'huile usagée et n'a pas tenu compte de l'alerte signalée par l'allumage du voyant vidange. Le Garage MECATRONIC estime qu'au regard des conclusions de l'expert, la cause de la détérioration du moteur résultant d'un problème de vanos apparu en septembre 2020, soit plus d'un an après son intervention et après l'intervention du garage Dranty, le met hors de cause. Selon lui les époux [S] doivent être déboutés de leurs demandes n'apportant pas la preuve du lien de causalité entre la panne invoquée et le préjudice résultant de l'absence de vidange de l'huile moteur. Aux termes de l'article 1147 du CC NC 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.' En l'espèce, l'expert, M. [V] [B] a indiqué que la source du désordre sur le véhicule est ' une détérioration du bas moteur au niveau de l'embrayage qui se manifeste par la destruction de certains coussinets de bielles et le marquage du vilebrequin due à une huile trop ancienne polluée.' Il a relevé la présence de dépôts grisâtres au fond du carter. Il a noté également qu'à l'examen des coussinets de bielles, ceux du cylindre n°5 présentaient un état de détérioration plus avancé que ceux du cylindre N°2, et qu'il n'y avait pas de laminage sur les coussinets de bielles, ce qui confirme que l'apparition du bruit moteur était récent, audible depuis octobre 2020. Le garage MECATRONIC soumet à l'appréciation de la cour une analyse du rapport de M. [V] [B] faite par un autre expert amiable M. [Z] qu'elle a mandaté. Cet expert expose que la détérioration du moteur en l'espèce est la conséquence 'd'une utilisation du véhicule avec une huile moteur usagée entre chaque révision et dont les qualités de lubrifiant sont altérées ce qui a engendré une détérioration lente et irréparable des composants du moteur en rotation'. Il précise que sur ce type de véhicule, 'c'est l'ordinateur de bord qui calcule l'usure de l'huile moteur en fonction des conditions d'utilisations et indique au tableau de bord la prochaine maintenance à réaliser, qui est une date limite'. Il ajoute en outre 'qu'il a été relevé par l'expert judiciaire seulement 5 vidanges avec remplacement de filtre à huile moteur, ce qui caractérise sans équivoque un grave défaut d'entretien par le propriétaire. Le manque d'entretien selon lui génère au fils des km parcourus la détérioration prématurée des organes du moteur nécessitant une lubrification de qualité'. Il précise 'qu'il est évident que la vidange de l'huile présente dans le carter moteur est impérative et que le garage MECATRONIC ayant réalisé une intervention pour changer le joint carter, non contestée, a été dans l'obligation de le faire.' L'historique de l'entretien du véhicule démontre que les époux [S] ont fait appel au concessionnaire BMW à 2 reprises le 26/08/2009 (13 857 km) et le 27/10/2011 (31 545 km) pour la révision vidange huile moteur, puis au garage DRANTY les 8/04/2015 ( 59 015 km), 24/03/2016 (63000 km) et 23/03/2017 (72 807 km). Depuis le 23/03/2017, plus aucune vidange n'a eu lieu à l'initiative des propriétaires du véhicule alors qu'ils étaient parfaitement informés de cette préconisation nécessaire à l'entretien du moteur. De plus, les époux [S] lorsqu'ils ont fait appel tant au garage MECATRONIC que DRANTY (qui lui était le garagiste habituel des époux [S] s'agissant de l'entretien annuel) ont invoqué une panne affectant le fonctionnement du moteur ('qui calait') de leur voiture mais ne les ont pas sollicités pour une révision ou vidange annuelle. Ils ne peuvent par conséquent invoquer une violation du devoir de conseil du garage MECATRONIC puisque le défaut d'entretien de leur véhicule leur incombe à titre principal. Ils ne pouvaient l'ignorer dans la mesure ou ils ont fait appel au garage DRANTY pour effectuer cet entretien régulièrement de 2009 à 2017, puis pour des raisons inconnues, ont cessé d'entretenir leur véhicule, tout en continuant à l'utiliser, aggravant ainsi la détérioration du moteur. Ils ne pouvaient davantage ignorer que leur véhicule est équipé d'un ordinateur de bord dont la fonction est de les alerter à date fixe pour de la nécessité de la révision avec vidange de l' huile moteur. Or, ils n'en ont pas tenu compte. S'agissant de la responsabilité contractuelle invoquée, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive de cette obligation.
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