***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Par acte notarié dressé par Maître [E], le 16 novembre 2018, [N] [I] et [H] [S] épouse [I] ont cédé à [B] [Q] et [L] [W] un bien immobilier situé à [Localité 5], sis [Adresse 3], Lotissement Flamboyant, n°l C 649536-3856, pour une surface indiquée dans l'acte comme étant de 155 m2 et pour le prix de 58.S32.000 F.CFP.
Par requête déposée au greffe le 18 novembre 2019, [B] [Q] et [L] [W] ont fait citer [N] [I] et [H] [S] épouse [I] devant le Tribunal de première instance de ce siège aux fins d'obtenir une diminution du prix de vente outre le paiement de divers préjudices au motif que la superficie réelle du lot à retenir est de 147.11 m2 et qu'elle est inférieure de plus d'un vingtième (5%) de celle exprimée à l'acte.
Par décision en date du 8 février 2021, le Tribunal a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et ordonné une expertise visant à procéder au mesurage de la superficie privative de l'ensemble immobilier vendu ; et ce en prenant en compte les différentes hypothèses débattues par les parties et à déterminer si au regard des mesures figurant dans l'acte de vente, la variation constitue un écart de plus de 5%, tel que visé par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le rapport a été déposé le 1er juillet 2021; il conclut à une surface de 147m2 soit un écart supérieur à 5%. ll chiffre la diminution du prix à 3.006.138 F.CFP.
Par acte du 3 mai 2022, les consorts [I]/[S] ont assigné en intervention forcée la SCP [X] [E]-[D] - [J] [O] [V] [K], [R] [E] et [U] [O], notaires de l'acte litigieux.
Dans des conclusions 3 août 2021, les consorts [Q]/[W] ont sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire des consorts [I]/[S] à leur verser les sommes suivantes :
- 3.006.138 F.CFP au titre de la réduction du prix de vente,
- 31.800 F.CFP au titre du remboursement des frais du géomètre,
- 330.675 F.CFP au titre du surcoût des frais dits notariés,
- 500.000 F.CFP à titre de préjudice moral comprenant le surcoût des frais notariés, au titre du préjudice subi pour le surcoût des frais d'enregistrement, au titre du préjudice subi pour le surcoût des frais d'hypothèque, au titre du préjudice subi pour le surcoût des frais de financement,
- 450.000 F.CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I]/[S] ont demandé à titre principal à ce que la SCP [E] les relève de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre estimant que le notaire a commis une faute et à titre subsidiaire, et qu'il soit procédé à la réduction du prix de vente pour le ramener à la somme de 79.301 F.CFP.
Ils ont en outre demandé à ce que les requérants soient déboutés de leurs autres demandes estimant qu'ils ne peuvent solliciter deux fois la réparation du préjudice au titre du surcoût des frais notariés, ni ne justifient de leur demande au titre de leur préjudice moral.
La SCP [E] a sollicité, in limine litis, de voir prononcer la nullité de la demande incidente des consorts [I]/[S] à son égard et à tout le moins de déclarer irrecevable leur demande de condamnation faute d'avoir été incluse dans l'assignation en intervention forcée.
Le 10 juin 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par la SCP [X] [E] - [D] - [J]-[O]-[V] [K], [R] [E] et [U] [O];
- déclaré recevable la demande formée par Monsieur [N] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] à l'égard de la SCP [X] [E]-[D]-[J] [O]-[V] [K], [R] [E] et [U] [O] ;
- condamné solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] à verser à Monsieur [B] [Q] et Madame [L] [W] la somme de 3.006.138 F CFP au titre de la réduction du prix de vente ;
- débouté Monsieur [B] [Q] et Madame [L] [W] de leurs demandes formulées au titre du remboursement des frais de géomètre, du surcoût des frais dit notariés, et du préjudice moral ;