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Cour d'appel, 1ère chambre, 27 avril 2026 — n° 24/00940

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la vente d'un véhicule présentant des vices cachés ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés du bien vendu, même s'il n'en avait pas connaissance. En cas de vice caché, l'acheteur peut demander une indemnisation pour le préjudice subi.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule d'occasion par Madame [W] le 2 juillet 2020.
  • Le véhicule présentait des dysfonctionnements dès le trajet de retour.
  • Un devis de remise en état a été établi pour un montant de 2375,94 euros.
  • Le vendeur a affirmé des faits non réels concernant l'entretien du véhicule.
  • Le véhicule a été 'maquillé' concernant des éléments d'équipement abîmés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation du préjudice moral de Madame [W], Statuant à nouveau, Condamne in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [G] [W] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) en indemnisation de son préjudice moral ; Y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [G] [W] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en treize pages.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Suite à une annonce parue sur le site internet 'Le bon coin', Madame [G] [W] a, le 2 juillet 2020, acquis auprès de Monsieur [J] [T] et Monsieur [E] [T] un véhicule d'occasion de type Opel Astra immatriculé [Immatriculation 1], dont la date de première mise en circulation est le 22 juillet 2008, avec un kilométrage de 99990 km, moyennant le prix de 5490 euros. Un procès-verbal de contrôle technique du 10 juin 2020, ne faisant état que de deux défaillances mineures, a été remis à Madame [W]. Le certificat administratif de cession a été établi le 2 juillet 2020 entre Monsieur [E] [T], titulaire du certificat d'immatriculation, et Madame [W]. Le prix de cession a été réglé par un chèque de banque établi à l'ordre de Monsieur [J] [T]. Ayant constaté divers dysfonctionnements dès le trajet de retour, Madame [W] a, le jour même, rapporté le véhicule à Monsieur [J] [T], qui se trouvait toujours dans les locaux du garage dans lequel avait eu lieu la vente, lequel a tenté d'y remédier. Le 3 juillet 2020, Madame [W] a confié le véhicule nouvellement acquis au garage concessionnaire Opel proche de son domicile situé en Seine-et-Marne, lequel a constaté plusieurs désordres et établi un devis de remise en état d'un montant de 2375,94 euros. Par courriel du 3 juillet 2020, Madame [W] et son compagnon ont sollicité auprès de Monsieur [J] [T] la remise en état du véhicule ou l'annulation de la vente. Le 4 juillet 2020, un nouveau contrôle technique a été réalisé sur le véhicule faisant état de plusieurs défaillances majeures soumises à contre-visite. Par courrier recommandé du 5 juillet 2020, Madame [W] a demandé l'annulation de la vente et le remboursement du prix. L'assureur protection juridique de Madame [W] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule par le cabinet Auto expertises conseils, laquelle s'est déroulée le 9 octobre 2020. Le cabinet a établi son rapport technique le 4 novembre 2020. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 9 novembre 2020 et du 2 février 2022, Madame [W] a de nouveau, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la résolution de la vente et le remboursement du prix auprès de Messieurs [J] et [E] [T]. Par deux actes du 22 février 2022, Madame [W] a fait assigner Monsieur [J] [T] et Monsieur [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Nancy en résolution de la vente et en réparation. Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [T], - prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion conclue le 2 juillet 2020 entre Monsieur [E] [T], vendeur, et Madame [W], acquéreur, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil, - constaté que Monsieur [J] [T] s'est comporté en qualité de vendeur et a eu un rôle prépondérant dans la vente, En conséquence, - condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à rembourser à Madame [W] la somme de 5490 euros au titre du prix de vente, - constaté que Madame [W] se trouve dans l'impossibilité de restituer le véhicule à Monsieur [E] [T], - dit en conséquence n'y avoir lieu à restitution du véhicule par Madame [W], - condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1645 du code civil, - condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] de leur demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] au paiement des dépens, - autorisé Maître Chardon à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Motivations de la décision

Sur ce point, le juge a relevé que le cabinet Auto expertises avait constaté de nombreux désordres (ligne d'échappement complète présentant des traces de réparation avec soudure et peinture, disques de freins très usés avant et arrière présentant des traces d'abrasion et de peinture, radiateur de refroidissement du moteur présentant des traces de fuite [...]) ; le coût de remise en état du véhicule a été estimé à 11575,45 euros TTC, soit une somme supérieure au double du prix de la vente litigieuse. Il a également constaté que plusieurs des anomalies mises en évidence par l'expert, étaient à rapprocher des quatre défaillances majeures relevées par le procès-verbal de contrôle technique, à savoir : - tambours de frein ou disques de freins avant droit avant gauche et arrière droit usés, - tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu avant droit et avant gauche, - tuyaux d'échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement, - opacité : contrôle impossible des émissions à l'échappement. Le tribunal a ainsi établi que le véhicule présentait de nombreuses anomalies majeures empêchant de circuler dans des conditions normales de sécurité ; Madame [W] se trouvait dans l'interdiction légale de circuler avec le véhicule depuis le 4 juillet 2020, soit seulement deux jours après la vente litigieuse, les défaillances étant soumises à contre-visite et donc une remise en état préalable du véhicule. En conséquence, le juge a retenu que ces anomalies rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné. Ayant relevé que ces anomalies avaient été constatées seulement deux jours après la vente et que le véhicule n'avait parcouru que 400 km, le premier juge a considéré qu'elles existaient nécessairement avant la vente litigieuse et ne pouvaient assurément pas être détectées par un acquéreur profane. Il a ajouté qu'il ressortait du rapport technique amiable que les consorts [T] avaient cherché à dissimuler un certain nombre de ces anomalies en les recouvrant de peinture (ligne d'échappement et système de suspension). Par ailleurs, il a retenu que le véhicule était économiquement non réparable, le coût de remise en état étant supérieur au double du prix de vente. Dès lors, le tribunal a dit que les conditions de la garantie légale des vices cachés étaient réunies. En conséquence, le premier juge a prononcé la résolution de la vente en application des articles 1641 et 1644 du code civil, et a condamné Monsieur [E] [T], vendeur, à rembourser à Madame [W] la somme de 5490 euros au titre du prix de vente. En raison du rôle prépondérant joué par Monsieur [J] [T] dans tout le processus de vente, le juge l'a condamné in solidum avec Monsieur [E] [T] au remboursement du prix de vente. S'agissant de la restitution du véhicule au vendeur, le tribunal a constaté, qu'en raison des défaillances majeures affectant le véhicule, Madame [W] s'était trouvée dans l'impossibilité de faire établir un certificat d'immatriculation à son nom, de sorte que le véhicule était demeuré immatriculé au nom de Monsieur [E] [T] postérieurement à la vente ; resté stationné sur la voie publique durant une longue période, il avait été placé en fourrière ; que le véhicule n'étant pas immatriculé au nom de Madame [W], elle avait été dans l'impossibilité de le récupérer auprès des services de fourrière qui avaient adressé un courrier recommandé le 13 avril 2021 au titulaire de la carte grise, Monsieur [E] [T], le mettant en demeure de venir reprendre possession du véhicule dans un délai de 10 jours, sous peine de destruction du véhicule. Dès lors, le tribunal a retenu que Madame [W] se trouvait dans l'impossibilité de restituer le véhicule. Par ailleurs, le premier juge a examiné l'argument de Messieurs [T] qui faisaient valoir que le véhicule litigieux se trouverait actuellement mis en vente sur le site 'Auto Scout 24'. Cependant, en l'absence du numéro de série du véhicule et des photographies du véhicule ne permettant pas de visualiser l'immatriculation sur l'annonce de vente, le juge a estimé qu'il n'était pas établi qu'il se trouvait effectivement mis en vente sur le site. Il a ajouté que Madame [W] ignorait les suites de la mise en fourrière du véhicule et que rien n'excluait que Monsieur [E] [T] ait récupéré le véhicule auprès des services de fourrière et l'ait écoulé dans des conditions ignorées par le tribunal. En conséquence, il a retenu que la restitution du véhicule litigieux à Monsieur [E] [T] était impossible. * Sur la demande en réparation du préjudice subi, le juge a retenu que Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] avaient une parfaite connaissance des anomalies affectant le véhicule pour avoir cherché à dissimuler les traces d'oxydation du véhicule avec de la peinture. Il a considéré que Madame [W] avait incontestablement subi un préjudice de jouissance compte tenu de l'impossibilité d'utiliser le véhicule et qu'elle justifiait d'une situation financière (titulaire d'une pension d'invalidité) ne lui ayant pas permis d'acquérir un véhicule de remplacement. Il a ajouté que Madame [W] avait également été contrainte d'effectuer de nombreuses diligences afin de faire valoir ses droits, lui causant un préjudice moral. En conséquence, en application de l'article 1645 du code civil, le tribunal a condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer l'intégralité du préjudice. ° ° ° ° ° Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 mai 2024, Monsieur [J] [T] a relevé appel de ce jugement (RG 24/00940) (Intimée Madame [W]). Une première clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 mai 2025, Monsieur [J] [T] a relevé appel de ce jugement (RG 25/00930) (Intimés Madame [W] et Monsieur [E] [T]). Par ordonnance du 6 mai 2025, ayant constaté l'appel régularisé le 3 mai 2025 par Maître Rui Manuel Pereira, avocat de Monsieur [J] [T], enrôlé sous le n° RG 25/00930 à l'encontre de Monsieur [E] [T], lequel n'avait pas été intimé dans la présente procédure contrairement à Madame [W], la présidente de chambre de la cour d'appel de Nancy a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état du 29 juillet 2025 pour éventuelle jonction. Par ordonnance du 29 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a ordonné la jonction des procédures n° RG 25/00930 et 24/00940 sous le n° RG 24/00940. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 2 avril 2024 en ce qu'il a : - rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [T], - prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 2 juillet 2020 entre Monsieur [E] [T], vendeur, et Madame [W], acquéreur, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil, - constaté que Monsieur [J] [T] s'était comporté en qualité de vendeur et a eu un rôle prépondérant dans la vente, En conséquence, - condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à rembourser à Madame [W] la somme de 5490 euros au titre du prix de vente, - constaté que Madame [W] se trouve dans l'impossibilité de restituer le véhicule à Monsieur [E] [T], - dit en conséquence n'y avoir lieu à restitution du véhicule par Madame [W], - condamné in solidum Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1645 du code civil,
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