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Cour d'appel, jurid. premier président, 27 avril 2026 — n° 25/00062

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour loyers impayés ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de bail pour loyers impayés peut être prononcée par le juge, entraînant l'expulsion du locataire et la condamnation à payer les sommes dues. L'exécution provisoire de cette décision peut être demandée par le bailleur.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 18 février 2022 pour un logement à [Localité 3]
  • Loyer mensuel de 4 574 € avec provision pour charges de 58 €
  • Commandements de payer signifiés le 10 avril 2024 pour loyers impayés
  • Jugement du tribunal de proximité de Belley du 6 janvier 2025 prononçant la résiliation du bail
  • M. [D] a interjeté appel de la décision le 14 février 2025

Dispositif

Déclarons irrecevable la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley en date du 6 janvier 2025 formée par M. [S] [D], Rejetons la demande subsidiaire aux fins de consignation formée par M. [S] [D], Condamnons M. [S] [D] à verser à M. [N] [A] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [S] [D] aux dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Exposé du litige

'''' EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 18 février 2022, M. [N] [A] a donné à bail à M. [S] [D], pour une durée de 18 mois, un logement situé à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 4 574 €, outre une provision mensuelle pour charges de 58 €. Des loyers étant demeurés impayés, M. [A] a fait signifier deux commandements de payer et de justifier de la souscription d'une assurance visant la clause résoluoire le 10 avril 2024, l'un au domicile objet du bail meublé et l'autre à son domicile établi en Suisse. Par acte du 17 juillet 2024, M. [A] a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley pour constater notamment l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et obtenir l'expulsion et la condamnation de M. [D] au titre des loyers et charges impayés. Par jugement contradictoire du 6 janvier 2025, le tribunal de proximité de Belley a notamment : - prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 18 février 2022 entre M. [A] et M. [D], - ordonné en conséquence à M. [D] ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut pour M. [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [A] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, - condamné M. [D] à payer à M. [A] la somme de 74 339,60 €, loyer du mois d'octobre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné M. [D] à payer à M. [A] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou par l'effectivité de l'expulsion du locataire, - fixé cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 4 632 €, provision sur charges incluse, - condamné M. [D] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût des commandements de payer du 10 avril 2024 ni celui de la notification à la CCAPEX M. [D] a interjeté appel de la décision le 14 février 2025. Par acte du 14 mars 2025, M. [D] a assigné en référé M. [A] devant le premier président de la cour d'appel de Lyon aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement du 6 janvier 2025 du tribunal de proximité de Belley et à titre subsidiaire, de consignation de la somme de 150 000 € auprès de la CARPA Rhône-Alpes. Après plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état, l'affaire a été débattue à l'audience du 30 mars 2026 devant la déléguée du premier président au cours de laquelle, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans ses dernières écritures, conclusions numéro trois déposées au greffe le 30 mars 2026, M. [D] a repris ses demandes contenues dans l'assignation y ajoutant la demande d'écarter la pièce numéro quatre adverse se rapportant à une décision d'assistance éducative du juge des enfants de [Localité 4] en date du 30 septembre 2024 et modifiant à la somme de 200'000 € la demande subsidiaire de consignation. M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande aux fins d'écarter la décision du juge des enfants rendue le 30 septembre 2024 en matière d'assistance éducative. L'article 1189 du code de procédure civile énonce que les débats concernant les mesures d'assistance éducative ont lieu en chambre du conseil. L'article 1190 du même code précise que les décisions du juge pour enfants sont notifiées aux parents, tuteurs ou personne ou service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un. Le dispositif de la décision est notifié aux mineurs de plus de 16 ans à moins que son état ne pas. M. [S] [D] sollicite au visa des articles susvisés que soit écartée des débats la décision du juge des enfants en matière d'assistance éducative en date du 30 septembre 2024 produite par M. [N] [A]. M. [N] [A] ne répond pas précisément sur ce point dans ses dernières conclusions. Il ressort des pièces produites par les parties à l'audience et constatée par le greffier dans ses notes d'audience que l'intimé n'a pas produit les pièces numérotées 1 à 4 de son dossier et que la pièce n°4 est intitulé : « jugement du juge des enfants de [Localité 4] en date du 30 septembre 2024 ». Cette pièce ne figure donc matériellement pas dans les débats et le conseiller délégué du premier président n'a pu en prendre connaissance. En conséquence, il sera constaté que cette pièce ne figure pas dans les débats. Sur la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. L'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» Aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. M. [N] [A] relève au visa de ce texte que M. [S] [D], qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de BELLEY, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision. La décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley du 6 janvier 2025 ne fait pas ressortir que l'exécution provisoire ait été discutée par M. [S] [D] en première instance et ses conclusions au soutien de ses prétentions devant la juridiction du premier président ne le mentionnent pas. Il appartient donc à M. [S] [D], pour être déclaré recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, d'établir le risque de conséquences manifestement excessives qui lui a été révélé depuis que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley a statué le 6 janvier 2025. Il appartient à M. [S] [D] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire. Il convient de rappeler que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur. En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible. M. [S] [D], qui explique ne plus avoir de revenus depuis les mois de septembre et octobre 2023 suite à la décision de la cour de justice du canton de Genève qui a supprimé son droit à indemnisation le 28 janvier 2025 et vivre de la seule aide financière de ses parents, ne produit, ainsi que le relève de manière pertinente l'intimé, aucun élément financier relatif à son patrimoine ou à ses comptes bancaires. Il justifie au contraire par la production d'un mandat exclusif de commercialisation auprès de quatre appartements situés à Sausset les pins (13'960) auprès de l'agence immobilière '[T] [X]' et par l'indication dans ses conclusions qu'il devrait percevoir au mois de mars / avril 2026 5 % versés par l'acquéreur à la signature du contrat de réservation de ces appartements la somme de 203'000 € outre le fait qu'il propose de consigner une somme de 200'000 € qu'il va bénéficier sous peu d'une situation financière confortable ce qui ne saurait caractériser les conséquences manifestements excessives révélées postérieurement à la décision du 6 janvier 2025 du tribunal de proximité de BELLEY. Ce moyen est inopérant. M. [S] [D] explique encore que l'expulsion constitue une conséquence manifestement excessive qui s'est révélée postérieurement au jugement puisque c'est ce dernier qui a ordonné l'expulsion et qu'un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 30 janvier 2025 alors qu'il doit exercer au sein de ce logement son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de ses enfants [Q] et [U] conformément à la décision du juge des enfants de [Localité 4]. Il produit au soutien de ses allégations la décision du juge des enfants de [Localité 4] en date du 20 octobre 2025 qui mentionne dans son dispositif, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il est accordé au père des droits de visite médiatisés au moins une fois par mois concernant [Q] au sein de l'association LE CARIC à [Localité 4] et un droit de visite et d'hébergement pour [U] à organiser à l'amiable avec la mère sans autre précision. M. [S] [D] ne fait pas la démonstration de ce qu'un accord amiable serait intervenu entre lui et la mère de ses enfants pour qu'ils puissent exercer à l'égard de son fils [U] son droit de visite et d'hébergement. Il ne démontre donc pas la nécessité de préserver ce logement pour accueillir ses enfants jusqu'au 30 avril 2026 et ce d'autant plus que l'assignation aux fins d'expulsion lui a été délivrée le 17 juillet 2024 et que la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley intervenue le 6 janvier 2025 mentionne explicitement dans son dispositif que la résiliation du contrat de bail conclu le 18 février 2022 entre lui et M. [N] [A] est résilié. Enfin, la production de la décision du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse du 16 janvier 2023 qui viendra se substituer à la décision du juge des enfants du 22 octobre 2025 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s'agissant de la résidence habituelle des enfants, sauf élément nouveau, est inopérante à caractériser une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision du 6 janvier 2025 du tribunal de proximité de Belley en ce que son dispositif mentionnait déjà que la demande de transfert au domicile de la mère de la résidence habituelle des enfants était rejetée. Ces éléments ne sont pas là non plus nouveaux et existaient antérieurement à la décision du 6 janvier 2025 du tribunal de proximité de BELLEY. M. [S] [D] défaille ainsi à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision dont appel et sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable. Sur la demande subsidiaire aux fins de consignation.
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