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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 23 avril 2026 — n° 25/00091

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de rupture conventionnelle de la salariée est-elle recevable malgré les arrêts maladie et la demande d'attestation de salaire non fournie par l'employeur ?

Principe retenu

La recevabilité d'une demande de rupture conventionnelle ne peut être remise en cause par des arrêts maladie antérieurs ou par des manquements de l'employeur à ses obligations administratives, tant que la demande est formulée de manière claire et conforme aux dispositions légales.

Faits clés

  • Engagement de Mme [P] par la société [1] en contrat à durée indéterminée.
  • Modification de la durée du travail de Mme [P] par plusieurs avenants.
  • Arrêts maladie de Mme [P] entre janvier et juillet 2023, puis congé maternité d'août à décembre 2023.
  • Demande de rupture conventionnelle formulée par Mme [P] pendant ses arrêts de travail.
  • Absence d'attestation de salaire demandée par Mme [P] à son employeur.

Dispositif

Déclarons irrecevable la société [1] en son appel du 10 juillet 2025 ; Rejetons la demande de nullité et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 09 janvier 2025 ; Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel du 09 janvier 2025 ; Rejetons la demande de la société [1] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [G] [P] sur les sommes qu'elle réclame à titre d'indemnités, de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société [1] aux dépens de l'incident. Signée par M. Frédéric Blanc, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [P] a été engagée le 10 août 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] selon contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 35 heures, en qualité de coiffeuse, niveau 1, échelon 2 de la convention collective nationale de la coiffure. Au 1er janvier 2022, par avenant, le temps de travail de Mme [P] a été porté à 40 heures par semaine, soit 173,33 heures mensuelles. Elle a bénéficié alors d'un salaire de 1 701,01 euros brut pour 151,67 heures, outre 303,65 euros brut pour les 21,66 heures supplémentaires. Un deuxième avenant a été conclu le 18 octobre 2022, à effet du 1er octobre précédent, ramenant la durée du temps de travail à 151,67 heures mensuelles. Le 1er janvier 2023, par un troisième avenant, le temps de travail de la salariée a été porté à 169 heures mensuelles. Mme [P] a été en arrêts maladie du 23 janvier au 4 février 2023 et du 24 mars au 31 juillet 2023. Elle a été en congé maternité du 1er août au 2 décembre 2023, puis en arrêt maladie du 07 décembre 2023 au 6 janvier 2024. Pa courriel du 29 décembre 2023, Mme [P] a indiqué à son employeur que la caisse de sécurité sociale était toujours dans l'attente de l'attestation de salaire pour son arrêt maladie. Elle a réitéré sa demande par courriel du 03 janvier 2024. La société [1] lui a répondu le jour même qu'elle avait relancé la RH pour la régularisation de sa situation. Dans un même temps, la salariée a fait par écrit une demande de rupture conventionnelle auprès de son employeur. Selon email du 16 janvier 2024, la salariée a informé son employeur qu'elle était de nouveau en arrêt de travail et qu'elle n'avait toujours pas d'attestation de salaire. La société [1] lui a répondu que l'arrêt avait bien été envoyé et qu'elle était toujours dans l'attente de l'attestation de salaire qui devrait arriver très rapidement. Par courriel en date du 18 janvier 2024, la société [1] a exposé à Mme [P] que sa demande de rupture conventionnelle était actuellement à l'étude et qu'elle allait lui répondre de manière exhaustive et équitable. Par courrier de mise en demeure du 26 janvier 2024, la salariée a réitéré son reproche tenant à l'absence d'établissement de l'attestation de salaire ainsi que sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail. Par lettre du 05 février 2024, la société [1] a indiqué à la salariée qu'elle ne donnait pas suite à sa demande de rupture conventionnelle. Par lettre en date du 20 février 2024, Mme [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail avec comme motif l'absence de transmission de l'attestation de salaire à la caisse de sécurité sociale. Par requête déposée le 22 mars 2024, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble et a demandé à l'encontre de la société [1] : - 6 055,62 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 018,54 euros net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - la requalification de la prise d'acte en rupture aux torts exclusifs de l'employeur, - 4 037,08 euros brut à titre d'indemnité de préavis (2 mois), - 403,71 euros brut à titre de congés payés afférents, - 1 282,78 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 4 133,20 euros brut à titre d'indemnité de congés payés, - la remise de la fiche de paie afférente et des documents de fin de contrat sous astreinte, - 7064,89 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile. La société [1] a conclu au débouté des prétentions adverses et a formé à titre reconventionnel, outre des demandes accessoires, des demandes de paiement des sommes de : - 2 018,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

Motivations de la décision

SUR CE L'article 552 du code de procédure civile énonce que : En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. L'article 553 du même code prévoit que : En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'article 554 du même code énonce que : Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'article 555 du code de procédure civile prévoit que : Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Le jugement de redressement judiciaire de la société [1] est intervenu en cours de délibéré, le 05 décembre 2024. Il s'ensuit que le mandataire judiciaire et l'Unedic délégation de l'AGS [4] n'étaient pas parties à l'instance. Les articles 552 et 553 du code du code de procédure civile ne sont, dès lors, pas applicables au litige. En revanche, il existe un lien d'indivisibilité entre la société [1], le mandataire judiciaire, la salariée et l'Unedic délégation de l'AGS [4] d'[Localité 8]. Il s'ensuit que l'ensemble de ces parties devaient être appelées à la procédure d'appel (voir par analogie en matière de pourvoi Com., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-20.080, Bull. 2018, IV, n° 17 et Soc., 27 mai 2020, pourvoi n° 18-18.242). Mme [P] l'a été par actes d'appel en date des 09 janvier et 10 juillet 2025. L'intervention forcée du mandataire judiciaire et de l'AGS [4] de [Localité 6] devait intervenir en application de l'article 126 du code de procédure civile avant la mise en délibéré de la présente ordonnance. (voir sur une régularisation de fin de non-recevoir autorisée jusqu'à la clôture des débats Cass. 2e civ., 3 juin 1998, n 96-21.173 : RTD civ. 1998, p. 740, obs. R. Perro3e Civ., 26 novembre 2003, pourvoi n° 02-13.438, Bulletin civil 2003, III, n° 212 ; 1re Civ., 8 février 2017, pourvoi n° 16-19.855) La société [1] a fait délivrer, par actes du 05 février 2026 remis à personnes s'étant déclarées habilitées à les recevoir, une assignation en intervention forcée de l'AGS [4] de [Localité 6] et de la société [6] es qualités, non de mandataire judiciaire, mais de liquidateur judiciaire, soit pendant le cours du délibéré. Ces mises en cause apparaissent tardives. Toutefois, il apparaît que par actes remis à personnes s'étant déclarées habilitées à recevoir l'acte, elle avait fait délivrer notamment des assignations en intervention forcée aux mêmes personnes le 09 octobre 2025. Il s'ensuit que la procédure d'appel avait été régularisée en temps utile à l'encontre des parties devant être appelées à la procédure d'appel à raison de l'évolution du litige et du lien d'indivisibilité. Mme [P] soutient à tort que la déclaration d'appel du 09 janvier 2025 serait nulle dans la mesure où elle n'aurait pas été dirigée contre le mandataire judiciaire et l'AGS alors qu'ils n'étaient pas parties en première instance. La seconde déclaration d'appel formée le 10 juillet 2025, au-delà du délai d'un mois après la notification du jugement à Mme [P] le 12 décembre 2024, est en revanche tardive, étant observé que l'AGS et le mandataire judiciaire n'étant pas parties en première instance, ils ne pouvaient non seulement pas être attraites comme intimées au visa de l'article 547 du code de procédure civile, mais encore que l'article 552 précité du code de procédure civile ne peut trouver application. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de nullité et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 09 janvier 2025 mais de déclarer la société [1] irrecevable en son appel du 10 juillet 2025. Par ailleurs, la société [1] a notifié ses conclusions d'appelante au fond le 07 avril 2025, soit avant l'expiration du délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile à compter de son appel du 09 janvier 2025. La notification a régulièrement été faite à la seule partie intimée constituée, à savoir Mme [P], seule autre partie à la procédure de première instance. Les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas à s'appliquer aux parties intervenantes forcées à hauteur d'appel à raison de l'évolution du litige. Il s'ensuit qu'il convient de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel de la société [1] du 09 janvier 2025. Par ailleurs, il a été jugé que : Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. 5. L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. 6. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-19.436) En application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est notamment, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. En l'espèce, dans ses conclusions du 02 juillet 2025, Mme [P] a demandé la confirmation d'un certain nombre de dispositions du jugement entrepris et indiqué former appel incident en formant de nouvelles demandes. Or, elle ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, de sorte qu'elle n'a pas régulièrement formé un appel incident. Pour autant, les sommes mentionnées dans ses écritures au titre d'indemnités et de dommages et intérêts ainsi que des frais irrépétibles et des dépens sont les mêmes que celles auxquelles la société [1] a été condamnée en première instance, de sorte qu'il ne s'agit aucunement d'un appel incident.
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