Cour d'appel, chambre 3 a, 27 avril 2026 — n° 25/02384
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un accord de servitude de passage homologué par le tribunal ?
Principe retenu
Un accord de servitude de passage homologué par le tribunal a force exécutoire et lie les parties. Les demandes tendant à 'dire et juger' ou 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Faits clés
- Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] sont propriétaires de parcelles adjacentes à celles de Madame [I] [Y] et Monsieur [C] [U].
- Un litige a surgi concernant une plantation de végétaux sur l'emprise d'une servitude de passage.
- Les parties ont conclu un accord devant un conciliateur de justice le 12 avril 2022.
- Le tribunal judiciaire de Colmar a homologué cet accord le 21 septembre 2023.
- Monsieur et Madame [B] ont assigné Madame [Y] et Monsieur [U] pour les contraindre à contresigner un acte notarié.
Articles cités
article 4 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] sont propriétaires des parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées [Adresse 5] à [Localité 2].
Monsieur [C] [U] et Madame [W] [L] épouse [U] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et Madame [I] [Y] est propriétaire de la parcelle adjacente cadastrée n° [Cadastre 8].
À la suite d'un litige lié à une plantation de végétaux sur l'emprise d'une servitude de passage et de voirie souterraine, les parties sont convenues d'un arrangement devant un conciliateur de justice le 12 avril 2022, prévoyant les dispositions suivantes :
-intervention d'un géomètre pour établir un plan des parcelles et reporter sur ce plan l'assiette d'une servitude de passage constituée d'un chemin de circulation à usage partagé d'une largeur de quatre mètres, cheminant le long de la limite sud de la propriété [B] jusqu'à l'accès piétonnier de la maison de Madame [Y],
-déplacement par Monsieur [B] à ses frais de la conduite de voirie (écoulement des eaux usées) de l'endroit actuel dans l'emprise du nouveau chemin de circulation et mise en place d'un géotextile pour éviter l'introduction de racines dans la conduite,
-extension du droit de passage consenti par Monsieur et Madame [B] à Madame [Y] sur une largeur de deux mètres afin de lui permettre de faire demi-tour en voiture devant sa maison,
-maintien des plantations réalisées par Monsieur et Madame [B],
-rédaction d'un acte notarié complémentaire pour faire acter ces modifications,
-frais de géomètre et de notaire partagés par tiers entre les parties.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a homologué le protocole d'accord conclu le 12 avril 2022 et lui a donné force exécutoire.
Par acte délivré le 11 juin 2024 à Madame [Y] et le 14 juin 2024 à Monsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [B] les ont assignés devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sélestat, aux fins de les voir condamner à contresigner un acte notarié reprenant les modifications de l'assiette de la servitude de passage en application de l'accord de médiation en date du 12 avril 2022, selon plan établi par Monsieur [T], géomètre-expert, sous astreinte de 300 € par jour de retard, subsidiairement à charge pour le notaire de faire établir un plan conforme par un géomètre-expert et aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer une provision de 2 000 € afin de couvrir les frais de géomètre-expert et de notaire, ainsi qu'à leur payer chacun la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [Y] a conclu au rejet des demandes, a demandé qu'il soit constaté qu'elle se tient à disposition pour contresigner un acte notarié reprenant les modifications de l'assiette de la servitude de passage, conformément à l'accord du 12 avril 2022 et selon plan établi par le géomètre [N] en présence des parties, a demandé qu'il soit dit que les frais de notaire et les frais de géomètre seront divisés par tiers entre chacune des trois parties, qu'il appartiendra aux demandeurs de supporter intégralement les frais engagés auprès du géomètre [T] et a sollicité condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [U] ont demandé qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'engagent à signer l'acte notarié modifiant l'assiette de la servitude de passage, ont conclu au rejet de la demande de signature sous astreinte, à la demande de condamnation aux frais du deuxième géomètre mandaté uniquement par Monsieur et Madame [B] et ont sollicité condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar a :
-débouté Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] de l'ensemble de leu…
Motivations de la décision
MOTIFS
Les appelants fondent leurs demandes sur les dispositions de l'article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est constant que selon constat d'accord extrajudiciaire signé par les parties le 12 avril 2022 homologué par ordonnance du 21 septembre 2023, les parties se sont accordées sur l'intervention d'un géomètre pour établir un plan du terrain reconnu par toutes les parties et pour reporter sur le plan l'assiette de la servitude du nouveau fonds servant accepté par les trois parties, à savoir : chemin de circulation à usage partagé d'une largeur de quatre mètres cheminant le long de la limite sud du terrain jusqu'à l'entrée piétonnière de la maison de Madame [Y], Monsieur [B] déplaçant à ses frais des conduites de voirie (écoulement des eaux) de l'endroit actuel (sous l'implantation des végétations) dans l'emprise de ce nouveau chemin de circulation à l'enfouissement de la nouvelle conduite d'assainissement, cette conduite devant être recouvert d'un géotextile. Il a d'autre part été prévu qu'afin de permettre à Madame [Y] de faire demi-tour avec sa voiture devant sa maison, une extension du droit de passage superficiel de deux mètres de largeur et juxtaposé à l'extrémité du droit de passage transféré est concédé par la famille [B] à Madame [Y]. Il a enfin été prévu que la famille [B] gardera telle qu'elle est la végétation actuellement implantée sur l'ensemble de son terrain ; qu'un acte notarié complémentaire sera rédigé pour consigner ces modifications et que les frais de géomètre et de notaires seront divisés par les trois parties.
Les époux [B] sont en désaccord avec un plan établi par le géomètre [N] en présence des parties le 14 septembre 2022 mais non signé et entendent se prévaloir d'un plan établi à leur demande, de façon non contradictoire, par le géomètre [T] le 12 juillet 2023.
Il sera relevé dans un premier temps qu'il est inexact de soutenir que les intimés se sont opposés à l'exécution de l'accord, dans la mesure où, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 mars 2024, les époux [U] ont mis en demeure les époux [B] de réaliser les travaux mentionnés dans le protocole d'accord du 12 avril 2022 ayant force exécutoire, sous peine de saisine du juge de l'exécution ; que tant devant le premier juge que devant la cour d'appel, Madame [Y] a réitéré sa volonté de voir ratifier par acte authentique les modifications de la servitude de passage contenues dans l'accord homologué.
Les appelants ne sauraient imposer aux intimés la signature d'un acte notarié sur la base d'un plan établi non contradictoirement par le géomètre qu'ils ont eux-mêmes mandaté, étant relevé que les mentions portées sur le protocole d'accord ne permettent pas de déterminer si les erreurs alléguées par les époux [B] sur le plan [N] sont effectives ; que le protocole homologué prévoit l'intervention d'un géomètre pour établir un plan du terrain reconnu par toutes les parties préalablement à l'établissement d'un acte notarié et que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Les époux [B] ne peuvent pas plus tirer d'un courriel en date du 18 octobre 2022 de Monsieur [A], conciliateur de justice ayant présidé à l'accord du 12 avril 2022, la preuve de ce que le plan établi par le géomètre-expert [N] ne correspondrait pas à la volonté des parties, en ce qu'il ne peut conduire à ajouter ou retrancher à la rédaction de l'accord validé par les parties et homologué.
Conformément à ce procès-verbal de conciliation, il incombe aux parties de faire procéder à l'intervention d'un géomètre permettant d'établir un plan reconnu par toutes les parties, selon les préconisations acceptées par elles toutes et les époux [B] ne sont donc fondés ni à obtenir ratification d'un acte notarié sur la base du plan de Monsieur [T], ni à voir condamner sous astreinte les intimés à la ratification d'un acte notarié, à laquelle ils ne sont pas opposés, en l'absence de tout plan préalable accepté.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame [B].
Il sera constaté pour le surplus que Madame [Y] a conclu à la confirmation du jugement entrepris dans son intégralité et n'a pas formé appel incident ; que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques ; que la cour n'est donc en tout état de cause saisie d'aucune demande de la part de l'intimée sur le fond du litige.
Sur les frais et dépens
Aux termes de ses conclusions d'appel, Madame [Y] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, de sorte qu'en l'absence d'appel incident, la cour n'est pas saisie d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance à hauteur de 1 500 €, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] seront condamnés aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du même code.
Il sera alloué à Madame [Y] une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [O] [Z] épouse [B] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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