Cour d'appel, chambre 3 a, 27 avril 2026 — n° 25/02066
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions de forme de la saisie attribution sont-elles régulières et les titres sur lesquels elle est fondée sont-ils exécutoires ?
Principe retenu
La saisie attribution doit respecter des conditions de forme précises et être fondée sur des titres exécutoires. En l'absence de ces conditions, la saisie peut être déclarée nulle.
Faits clés
- M. et Mme [W] ont souscrit trois prêts en francs suisses auprès de la Banque populaire.
- La banque a pratiqué une saisie attribution de loyers pour un montant de 129 392,35 euros.
- La saisie a été effectuée sur la base d'actes authentiques revêtus de la formule exécutoire.
- M. et Mme [W] ont contesté la régularité de la saisie attribution devant le juge de l'exécution.
- Le juge a rejeté leur demande de sursis à statuer et a confirmé le jugement déféré.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a débouté la banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [E] [W] et Mme [I] [W] née [N] [M] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [I] [W] née [N] [M] à payer à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [I] [W] née [N] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [W] et Mme [I] [W] née [N] [M] ont souscrit trois prêts en francs suisses auprès de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne selon actes authentiques reçus le 5 septembre 2006 par Me [H] [Z], notaire, et le 15 mars 2007 par Me [S] [Q], notaire.
Les emprunteurs se sont soumis à l'exécution forcée immédiate et ont consenti à ce qu'une expédition de l'acte muni de la formule exécutoire soit délivrée à première demande à la banque.
Le 19 octobre 2023, la banque a fait pratiquer une saisie attribution de loyers auprès de Mme [U] [G], locataire de M. et Mme [W], pour un montant en principal, frais et intérêts de 129 392,35 euros.
Cette saisie-attribution a été pratiquée en vertu de l'acte authentique du 5 septembre 2006 revêtu de la formule exécutoire le 30 mars 2023 et de l'acte authentique du 15 mars 2007 revêtu de la formule exécutoire le 29 mars 2023.
Le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé à M. et Mme [W] le 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2023, M. et Mme [W] ont fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Thann, sollicitant en dernier lieu de voir :
à titre principal,
- constater que les conditions de forme de la saisie attribution sont irrégulières et irrecevables,
- constater que les titres sur lesquels est fondée la saisie attribution délivrée aux consorts [W] portent sur des sommes indéterminées et indéterminables,
par conséquent,
- prononcer la nullité de la saisie attribution et l'annulation corrélative du procès-verbal de dénonciation de saisie attribution délivrée aux consorts [W] en date du 24 octobre 2023, étant donné qu'elle a pour fondement un titre qui n'est pas exécutoire et que les conditions de forme ne sont pas respectées,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution ou à défaut la consignation des fonds entre les mains de l'huissier qui a effectué la saisie,
- débouter la partie défenderesse de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions,
à titre subsidiaire,
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy suite à la décision du tribunal judiciaire de Metz,
- ordonner la restitution des loyers versés par la locataire à l'huissier, aux consorts [W], depuis la contestation formée par eux soit à compter du 22 novembre 2023,
à titre infiniment subsidiaire,
- reporter dans un délai de deux ans, le paiement des sommes dues par les consorts [W] avec un intérêt à taux réduit,
en tout état de cause,
- condamner la banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer aux consorts [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux relatifs à la saisie attribution.
Les demandeurs ont fait valoir que la mention relative aux modalités de contestation n'était pas indiquée en caractères très apparents et que la créance n'était pas déterminée ni déterminable dans l'acte notarié.
Ils ont soutenu qu'une action en responsabilité engagée contre la banque était pendante devant la cour d'appel de Nancy, ce qui justifiait de surseoir à statuer dans l'attente de la décision au fond.
La banque a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse a soutenu que la mention relative aux modalités de contestation était indiquée en caractères très apparents et que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, dûment signifiés, constituaient des titres exécutoires en Alsace-Moselle.
Elle a fait valoir que le sursis à statuer n'était pas fondé dès lors que la banque disposait de titres exécutoires.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2025, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation formée par M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la saisie attribution :
- Sur l'irrégularité de forme :
Selon l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours et l'acte contient, à peine de nullité :
1° une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique,
2° en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de1'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ayant procédé à la saisie,
3° la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées,
4° l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l'espèce, l'acte de dénonciation signifié le 24 octobre 2023 à M. et Mme [W] indique sous la mention en gras « TRES IMPORTANT » au centre d'une ligne que les contestations relatives à la saisie sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par assignation, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte, ce délai expirant le 24 novembre 2023, et qu'elles doivent être portées devant le juge de l'exécution de [Localité 1], [Adresse 3].
Si cette mention est libellée dans une police identique et de même taille à celle du reste du texte de l'acte, elle satisfait cependant aux prescriptions légales susvisées dès lors qu'elle est placée dans une rubrique identifiée comme très importante et que les indications relatives aux voies de recours (formes et délais) sont indiquées en caractères gras.
Au surplus, la contestation de la saisie-attribution par M. et Mme [W] ayant été formée dans les formes et délais légaux, ceux-ci ne justifient d'aucun grief qui aurait résulté des irrégularités de forme invoquées.
Par conséquent, le moyen de nullité sera rejeté.
- Sur l'existence d'un titre exécutoire fondé sur des sommes déterminées et déterminables :
Aux termes de l'article L 111-5,1° du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 108 de la loi du 24 mars 2019, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin s'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou des valeurs mobilières et que le débiteur consent à l'acte à l'exécution forcée immédiate.
Constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L 111-5, 1° du code des procédures civiles d'exécution, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant au jour des poursuites d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. (Cass. Civ. 2ème 25 juin 2020, n°19-23219).
En l'espèce, il est constant que la saisie-attribution litigieuse est fondée sur l'acte notarié n° 001485 reçu le 5 septembre 2006 par Me [H] [Z], notaire, muni de la clause exécutoire le 30 mars 2023 et signifié le 20 septembre 2023, ainsi que l'acte notarié n° 21635 reçu le 15 mars 2007 par Me [S] [Q], notaire, muni de la clause exécutoire le 29 mars 2023 et signifié le 20 septembre 2023.
Il résulte des explications fournies par M. et Mme [W] dans leurs conclusions au fond produites devant le tribunal judiciaire de Metz (pièce 5-1) qu'ils ont souscrit deux crédits immobiliers (n° 09017833 et 09017834) d'un montant de 123 610 francs suisses chacun, amortissables en 264 mensualités à un taux variable indexé sur le libor Chf 3 mois, outre une marge de 1,05 % l'an, et un troisième crédit (n° 09023203) d'un montant de 125 219 francs suisses amortissables en 246 mensualités à un taux variable indexé sur le libor Chf 3 mois, outre une marge de 0,9 % l'an.
Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne les sommes réclamées pour chacun des trois prêts consentis dans les actes notariés : 43 537,02 euros pour le prêt n° 09017833, 43 891,62 euros pour le prêt n° 09017834 et 40 905,78 euros pour le prêt n°09023203.
Les décomptes des sommes réclamées par la banque sont produits avec le détail de la créance pour chacun des trois prêts, en principal, intérêts et indemnité forfaitaire.
Ainsi, les actes notariés des 5 septembre 2006 et 15 mars 2007 répondent en tous points aux prescriptions de l'article L 111-5 précité dès lors qu'il s'agit d'actes notariés établis par un notaire instrumentant en Alsace et dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée, alors que les débiteurs se sont soumis à l'exécution forcée immédiate.
Par conséquent, le moyen tiré du caractère indéterminé de la créance de la banque doit être écarté.
Sur la demande de suspension de la saisie attribution et de sursis à statuer :
En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En application de l'article 73 du code de procédure civile, le sursis à statuer relève du régime des exceptions de procédure en permettant au juge, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le commande, de suspendre l'instance, et donc surseoir à statuer sur les demandes qui lui sont présentées au fond, dans l'attente de la survenance de l'événement déterminé.
En l'espèce, les appelants invoquent, à l'appui de leur prétention, la créance dont ils pourraient se voir déclarer titulaire si la cour d'appel de Nancy, saisie d'une action en responsabilité contre la banque, estimait leur demande fondée.
Cependant la banque dispose de titres exécutoires constatant une créance liquide exigible, fondant la mesure d'exécution.
La procédure que les appelants ont engagée contre la banque, tendant à voir mettre en cause sa responsabilité dans l'octroi des prêts, est sans incidence sur la validité des titres exécutoires, de sorte que la premier juge, a à juste titre, rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de délais :
L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l'espèce, les appelants ne produisent aucun élément permettant à la cour de se convaincre de la réalité de leur situation économique et financière, ni des perspectives d'apurement de la dette subsistante ou d'une part substantielle de la dette subsistante au-delà des sommes saisies, dans le délai légal de deux ans.
Il en résulte que la demande de délais de paiement sera rejetée et que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées quant aux dépens et infirmées s'agissant des frais irrépétibles.
Parties perdantes, M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la banque en première instance et en appel.
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