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Cour d'appel, chambre 3 a, 27 avril 2026 — n° 24/03713

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les vendeurs d'un chien peuvent-ils être tenus responsables pour vice caché affectant l'animal vendu ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés de la chose vendue, rendant celle-ci impropre à son usage. L'acheteur peut demander réparation du préjudice résultant de ce vice.

Faits clés

  • Vente d'un chien de race lévrier Whippet pour 950 euros.
  • Demande de prise en charge d'une opération vétérinaire de 650 euros pour cryptorchidie.
  • Saisine du tribunal judiciaire pour obtenir indemnisation du préjudice.
  • Demande de requalification de l'action en garantie des vices rédhibitoires.
  • Condamnation des vendeurs à indemniser les acheteurs pour préjudice matériel et moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt mixte du 8 septembre 2025, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] à payer à Madame [R] [S] épouse [B] et à Monsieur [Y] [B] les sommes de : -502,65 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel, -500 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] à payer à Madame [R] [S] épouse [B] et à Monsieur [Y] [B] la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, DEBOUTE Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] aux dépens de première instance, Et y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] à payer à Madame [R] [S] épouse [B] et à Monsieur [Y] [B] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

***** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 19 mai 2022, M. [H] [J] et M. [N] [M] ont vendu à M. [Y] [B] et Mme [R] [S] épouse [B] un chien de race « lévrier Whippet » dénommé « [Q] », moyennant le prix de 950 euros. Par lettre recommandé avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2022, M. et Mme [B] ont sollicité des vendeurs la prise en charge d'une opération de chirurgie vétérinaire d'un montant de 650 euros causée par une cryptorchidie abdominale gauche c'est-à-dire l'absence de testicule dans le scrotum et dans le trajet inguinal à gauche. Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 décembre 2022, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, sollicitant en dernier lieu de voir : - dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de M. [B], - dire et juger que le chien « [Q] » est atteint d'un vice caché le rendant impropre à sa destination, Subsidiairement, - dire et juger que le consentement de M. et Mme [B] a été vicié par les man'uvres de Messieurs [J] et [M], En tout état de cause, - débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, - condamner solidairement M. [J] et M. [M] à leur payer la somme de 1 158,50 euros au titre du préjudice matériel, - condamner solidairement M. [J] et M. [M] à leur payer la somme de 1 300 euros au titre du préjudice moral et d'agrément, - condamner solidairement M. [J] et M. [M] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Les défendeurs ont demandé au tribunal de : - requalifier l'action de M. et Mme [B] en action en garantie des vices rédhibitoires, - déclarer cette action irrecevable car forclose, - écarter des débats les pièces 21 et 22 compte tenu de leur caractère illisible, Subsidiairement, - rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes de M. et Mme [B] sur le fondement de la garantie des vices cachés, - rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes de M. et Mme [B] sur le fondement des vices du consentement (erreur ou dol), Très subsidiairement, - prononcer la nullité du contrat de vente du chiot [Adresse 5], A titre infiniment subsidiaire, - juger que M. et Mme [B] n'ont subi aucun préjudice, - condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Par jugement contradictoire du 3 août 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - reçu l'intervention volontaire de M. [Y] [B], - déclaré forclose l'action de M. et Mme [B] en garantie des vices rédhibitoires au visa des articles L 213-1 et suivants et R 213-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, - débouté M. et Mme [B] de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du code civil, - débouté M. et Mme [B] de leurs demandes fondées sur la nullité du contrat pour vice de consentement au visa des articles 1130 et suivants du code civil, - débouté M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires, - condamné in solidum M. et Mme [B] à payer à M. [J] et M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. et Mme [B] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 7 octobre 2024. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 avril 2025, M. et Mme [B] ont demandé à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [B] de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du code civil, - débouté M. et Mme [B] de leurs demandes fondées sur la nullité du contrat pour vice de consentement au visa des articles 1130 et suivants du code civil, - débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour a statué au fond dans son arrêt mixte du 8 septembre 2025 en infirmant le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des appelants et en retenant que Monsieurs [H] [J] et Monsieur [N] [M] ont commis une réticence dolosive engageant leur responsabilité délictuelle à l'égard des appelants.Elle n'a réouvert les débats que pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le préjudice (matériel) des appelants constitué par la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses et a sursis à statuer de ce chef et au titre des dépens et frais irrépétibles. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer que sur les prétentions formulées par les appelants au titre de la réparation de leurs préjudices et sur les dépens et frais irrépétibles. Sur le préjudice matériel Il a été retenu par la cour que les éleveurs vendeurs ont eu la volonté d'induire en erreur les acheteurs en dissimulant le véritable état de santé du chiot, objet de la vente, lequel était affecté d'une cryptorchidie abdominale gauche, soit l'absence de testicule dans le scrotum et dans le trajet inguinal gauche. Cette pathologie a nécessité la castration du chiot, aux frais des acquéreurs. La réticence dolosive commise par les vendeurs a incontestablement fait perdre aux acquéreurs la chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses dans une proportion que Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [B] évaluent à juste titre à 90 %. En effet, si les acquéreurs avaient été dûment informés, ils auraient très certainement négocié le prix de vente de 950 € pour tenir compte des frais de castration à venir, dont le montant pouvait être évalué entre 500 et 600 €. En revanche,ils n'auraient pas, comme ils le soutiennent, pu discuter le prix du chiot au delà du coût de l'intervention chirurgicale, à hauteur de 600 € supplémentaires, sauf à admettre ce qui est inconcevable, que les vendeurs auraient pu céder leur animal à titre gracieux. Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [B] ont été amenés à exposer le coût d'une facture de consultation vétérinaire , d'un montant de 65 €, nécessaire préalablement à toute intervention chirurgicale ainsi que la somme de 493,50 € au titre des frais de castration proprement dite, soit une somme de 558,50 €. Le montant de leur préjudice matériel, constitué par la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses s'établit ainsi la somme de 558,50 x 90 % = 502,65 €. Sur le préjudice moral Il n'a pas été retenu que le chiot dont les appelants ont fait l'acquisition était destiné à être confirmé et à participer à des expositions canines ou des concours de race, ce que sa castration, inévitable, n'a pas permis. Il n'est pas non plus démontré que ce chien était destiné à la reproduction. Le préjudice d'agrément n'est donc pas démontré alors au surplus que les époux [B] se sont attachés à leur animal qu'ils n'ont pas voulu restituer et profitent ainsi de sa présence affectueuse depuis la vente. En revanche, le fait d'avoir été quelque part abusé par les vendeurs a nécessairement causé un préjudice aux appelants, ce d'autant plus qu'ils ont été contraints de faire subir à leur animal une castration et que cette intervention chirurgicale, non désirée et non dénuée de risque leur a causé une inquiétude certaine. Ce chef de préjudice, découlant du dol dont ils ont été victimes, justifient l'allocation d'une somme de 500 € à titre de dommages intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées en ce que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [M] qui seront condamnés à payer à leurs adversaires la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront eux-mêmes déboutés de leur demande à ce titre . Partie perdante à hauteur d'appel, Messieurs [J] et [M] seront condamnés aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande formée par les époux [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2000 euros.
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