SUR CE LA COUR,
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la signature du bail, soit le 26 janvier 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce il n'est pas contesté qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à [M] [L] le 12 mars 2024 pour un arriéré de loyers de 5128,59 euros arrêtée au 4 mars 2024 et qu'il est demeuré impayé dans le délai imparti.
La cour de cassation a précisé, par un avis du 13 juin 2024, que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s 'acquitter du paiement de sa dette après délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 mai 2024 et non le 24 avril 2024, la cour statuant pas voie d'infirmation de la décision querellée.
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, la [B] verse aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2025 à la somme de 10.340,53 euros.
Il n'est pas contesté qu'à compter de cette date, [M] [L] a procédé à des versements en sorte que la créance locative s'élevait au 25 août 2025 à la somme de 9679,42 euros.
Il convient par conséquent de condamner [M] [L] à payer à la [B] la somme de 9679,42 euros au titre des loyers et charges dus au 25 août 2025.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Selon les dispositions de l'article 24 VII de cette même loi « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l'espèce, les parties s'accordent à dire qu'à compter du 25 août 2025, un échéancier contractuel a été consenti au locataire par le bailleur, pour une période de 36 mois, en sorte que [M] [L] rembourse mensuellement, depuis le mois de septembre 2025, en sus du loyer et charges, une somme de 161,68 euros afin d'apurer sa dette locative.
Le plan d'apurement contractuel produit aux débats et faisant suite à l'accord signé par les parties le 25 août 2025, mentionne 35 échéances de 161,68 euros et une dernière échéance, due au mois d'aout 2028, d'un montant de 4020,62 euros.
La [B] ne conteste pas le respect de cet échéancier par [M] [L] depuis sa signature.
L'appelante produit en outre des justificatifs de sa situation financière qui confirment qu'elle perçoit un salaire net mensuel de l'ordre de 2600 euros par mois procuré par un emploi stable au sein de l'entreprise Air France où elle travaille selon contrat à durée indéterminée.
En considération de ces éléments, il y a lieu d'accorder des délais de paiement à [M] [L] sur la base de 36 mensualités, dont 35 d'un montant de161,68 euros chacune et la dernière, due au mois d'août 2028, d'un montant de 4020,62 euros, étant précisé que l'échéancier a commencé à prendre effet à compter du mois de septembre 2025.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d'effet si la locataire s'acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l'intégralité de la dette, les relations entre les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l'article 24-V précité, que la locataire devra s'acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non-paiement d'une mensualité (que ce soit au titre de l'arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé), passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l'intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par [M] [L].
En outre, dans cette hypothèse, [M] [L] serait désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, le bailleur a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de [M] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l'hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d'exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d'occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la [B] à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a condamné [M] [L] au paiement des entiers dépens de première instance qui comprennent le coût du commandement de payer du 12 mars 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture et de la condamner aux entiers dépens d'appel en ce que si l'appelante ne peut être considérée comme la « partie perdante », car un accord entre les parties est intervenu en cours d'instance, force est de constater que la dette locative a continué à s'accroitre postérieurement à l'acte d'appel.