Sur ce, la cour
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qui seront nécessairement exposés par la victime à l'avenir. Seules sont comptabilisées les sommes correspondant aux dépenses restées à charge après la date de consolidation des blessures de la victime dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident ou l'infraction.
M. [B] indique que la CGSS a indiqué depuis le jugement de première instance ne pas avoir de créance à faire valoir par courriel du 18 février 2025 (pièce n°7), et qu'il n'y a donc pas lieu à réserver ce poste en appel. La SA Allianz IARD ne s'oppose pas à cette demande, sans pour autant solliciter l'infirmation du chef de jugement, se contentant de solliciter dans ses conclusions qu'il soit donné acte à M. [B] de ce qu'il demande que ce poste ne soit plus réservé.
Dans le courriel en date du 18 février 2025 adressé par la CGSS à l'avocat de M. [B] versé aux débats (pièce n°7 appelant), la CGSS indique effectivement n'avoir aucune donnée concernant M. [I] [B] et ne pas pouvoir produire de créance.
Dès lors, et au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réservé les dépenses de santé actuelles, et de dire n'y avoir lieu à réserver ce poste de préjudice.
Sur les frais divers : l'assistance par une tierce personne à titre viager
L'indemnisation de l'assistance par une tierce personne s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires pour les actes de la vie quotidienne, et s'il y a lieu, en fonction de la rémunération de la tierce personne, selon la gravité de la perte d'autonomie de la victime, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
M. [B] sollicite la somme de 207.640 € à raison de à 3H30 par semaine soit une demi-heure par jour, exposant qu'il présente des séquelles fonctionnelles l'empêchant d'accomplir normalement un certain nombre d'actes, dont faire ses courses, porter des charges lourdes, déplacer des meubles pour faire le ménage, ou mettre en place sa bouteille de gaz en raison de l'absence de réseau de diffusion de gaz en ville en Guyane. Il ajoute également qu'il ne peut plus accomplir de port de charge lourde alors qu'il réside dans un logement sans accès à l'eau courante, l'obligeant ainsi à aller chercher de l'eau au puit ou à la crique pour son usage personnel.
La société Allianz IARD s'oppose à l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne, en faisant valoir que M. [B] ne rapporte aucune pièce à ce titre. Elle rappelle que la pénibilité résultant du port répété de charges lourdes dans le cadre professionnel a déjà été indemnisée au titre de l'incidence professionnelle. Elle ajoute que l'expert n'a pas relevé que la victime ne pouvait
plus porter de charges lourdes, ni constaté de déficit au niveau de sa force musculaire, le rapport d'expertise faisant seulement état de ce que les doléances de la victime rapportent une perte de force pour porter les seaux d'eau.
Le Dr [O] conclut à une absence de nécessité de recourir à une tierce personne à titre permanent pour M. [A] en précisant qu'il 'parâit abusif de retenir la nécessité de tierce personne à titre viager compte tenu de ses capacités fonctionnelles actuelles' d'autant plus que 'la restriction de port de charge' dans le cadre professionnel 'ne s'accompagne pas de la nécessité d'assistance par une tierec personne à titre viager' (pièce d'appelant n°6).
Par ailleurs, l'analyse du rapport d'expertise, des pièces médicales et des dires de M. [B] ne permet pas de retenir qu'il était impossible pour ce dernier de porter des charges lourdes, étant relevé qu'il ressort que M. [B] a uniquement exprimé avoir moins de force pour porter des seaux d'eau sans pour autant expliciter et démontrer les difficultés quotidiennes et l'impossibilité effective de porter des charges lourdes rendant nécessaires le recours à une tierce personne.
Par conséquent, au vu de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a exactement rejeté la demande au titre de l'assistance par une tierce personne à titre permanent.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile et les dépens.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, M. [I] [B] sera débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
M. [I] [B] sera condamné aux dépens en cause d'appel.