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Cour d'appel, chambre civile, 27 avril 2026 — n° 24/00651

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'indemnisation des préjudices corporels doit être fondée sur une évaluation précise des dommages subis par la victime, incluant les souffrances endurées, le déficit fonctionnel et les préjudices esthétiques. La nécessité d'une assistance par une tierce personne doit être démontrée par des éléments concrets.

Faits clés

  • M. [B] a été victime d'un accident de la circulation le 23 novembre 2021.
  • L'accident a eu lieu sur la route départementale 51, impliquant un véhicule à deux roues et une voiture de marque Hyundai.
  • M. [B] a subi de nombreuses lésions physiques et psychiques entraînant une incapacité totale de travail de 90 jours.
  • Le tribunal a fixé plusieurs postes de préjudice, incluant des sommes pour l'assistance à tierce personne et le préjudice esthétique.
  • La demande d'assistance par une tierce personne à titre permanent a été rejetée par le tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne hormis en ce qu'il a réservé le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelle, Et statuant de nouveu du chef infirmé, DIT n'y avoir lieu à réserver le préjudice relatif aux dépenses de santé actuelle, Y ajoutant, DECLARE le présent arrêt opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane ; DEBOUTE M. [I] [B] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [B], alors qu'il était passager d'un véhicule motorisé à deux roues, a été victime d'un accident de la circulation le 23 novembre 2021. Le procès-verbal de transport et de constatation établi concomitamment à l'accident relève que l'accident a eu lieu sur la route départementale 51, dite « route de la carapa », dans la commune de [Localité 6]. Il relate que le véhicule à deux roues roulait sur sa voie de circulation lorsqu'il a été percuté de face par un véhicule de marque Hyundai, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la compagnie d'Assurance Allianz IARD (ci-après l'Assurance IARD). M. [B] a été pris en charge au centre hospitalier de [Localité 1]. Le certificat médico-judiciaire établi par l'UMJ a conclu à l'existence de nombreuses lésions physiques et psychiques, entraînant une incapacité totale de travail de 90 jours le concernant. M. [B] a saisi le Juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne par assignation du 8 juin 2022. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, désigné le Docteur [O] pour y procéder, et a condamné l'Assurance IARD à verser au demandeur la somme de 20.000 € à titre de provision. L'expert a déposé son rapport le 9 août 2023, concluant à une date de consolidation de M. [B] au 1er mars 2023. Par actes signifiés les 13 et 24 octobre 2023, M. [B] a respectivement fait assigner la Caisse générale de sécurité sociale(CGSS) de la Guyane et l'Assurance IARD devant le tribunal juudiciaire de Cayenne, dans le cadre d'une action en réparation de son préjudice corporel. Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a : - fixé le préjudice de M. [B] comme suit : - 13.140 € au titre de l'assistance à tierce personne à titre temporaire - 5.839,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 25.000 € au titre des souffrances endurées - 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 33.150 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 20.000 € au titre de l'incidence professionnelle - 3.500 € au titre du préjudice esthétique permanent - 5.000 € au titre de préjudice sexuel - réservé le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelle ; - condamné la compagnie Allianz IARD à payer à M. [I] [B] les sommes de : - 13.140 € au titre de l'assistance à tierce personne à titre temporaire - 5.839,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 25.000 € au titre des souffrances endurées - 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 33.150 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 20.000 € au titre de l'incidence professionnelle - 3.500 € au titre du préjudice esthétique permanent - 5.000 € au titre de préjudice sexuel - débouté M. [B] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne à titre permanent ; - condamné l'Assurance Allianz IARD à payer à M. [I] [B] les intérêts au double du taux légal applicable aux particuliers à compter du 23 juillet 2022 et jusqu'au 18 juin 2024 sur la totalité de la créance avant déduction des provisions et du recours des tiers payeurs ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné la compagnie Allianz IARD à payer à M. [Q] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné laa compganie Allianz IARD aux dépens en ce compris les 2000 € versés à titre de rémunération de l'expert ; - dit que le présent jugement est opposable à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ; - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; - rappelé que les parties disposent, pour faire appel, d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par déclaration en date du 24 décembre 2024, M.

Motivations de la décision

Sur ce, la cour Sur les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qui seront nécessairement exposés par la victime à l'avenir. Seules sont comptabilisées les sommes correspondant aux dépenses restées à charge après la date de consolidation des blessures de la victime dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident ou l'infraction. M. [B] indique que la CGSS a indiqué depuis le jugement de première instance ne pas avoir de créance à faire valoir par courriel du 18 février 2025 (pièce n°7), et qu'il n'y a donc pas lieu à réserver ce poste en appel. La SA Allianz IARD ne s'oppose pas à cette demande, sans pour autant solliciter l'infirmation du chef de jugement, se contentant de solliciter dans ses conclusions qu'il soit donné acte à M. [B] de ce qu'il demande que ce poste ne soit plus réservé. Dans le courriel en date du 18 février 2025 adressé par la CGSS à l'avocat de M. [B] versé aux débats (pièce n°7 appelant), la CGSS indique effectivement n'avoir aucune donnée concernant M. [I] [B] et ne pas pouvoir produire de créance. Dès lors, et au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réservé les dépenses de santé actuelles, et de dire n'y avoir lieu à réserver ce poste de préjudice. Sur les frais divers : l'assistance par une tierce personne à titre viager L'indemnisation de l'assistance par une tierce personne s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires pour les actes de la vie quotidienne, et s'il y a lieu, en fonction de la rémunération de la tierce personne, selon la gravité de la perte d'autonomie de la victime, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. M. [B] sollicite la somme de 207.640 € à raison de à 3H30 par semaine soit une demi-heure par jour, exposant qu'il présente des séquelles fonctionnelles l'empêchant d'accomplir normalement un certain nombre d'actes, dont faire ses courses, porter des charges lourdes, déplacer des meubles pour faire le ménage, ou mettre en place sa bouteille de gaz en raison de l'absence de réseau de diffusion de gaz en ville en Guyane. Il ajoute également qu'il ne peut plus accomplir de port de charge lourde alors qu'il réside dans un logement sans accès à l'eau courante, l'obligeant ainsi à aller chercher de l'eau au puit ou à la crique pour son usage personnel. La société Allianz IARD s'oppose à l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne, en faisant valoir que M. [B] ne rapporte aucune pièce à ce titre. Elle rappelle que la pénibilité résultant du port répété de charges lourdes dans le cadre professionnel a déjà été indemnisée au titre de l'incidence professionnelle. Elle ajoute que l'expert n'a pas relevé que la victime ne pouvait plus porter de charges lourdes, ni constaté de déficit au niveau de sa force musculaire, le rapport d'expertise faisant seulement état de ce que les doléances de la victime rapportent une perte de force pour porter les seaux d'eau. Le Dr [O] conclut à une absence de nécessité de recourir à une tierce personne à titre permanent pour M. [A] en précisant qu'il 'parâit abusif de retenir la nécessité de tierce personne à titre viager compte tenu de ses capacités fonctionnelles actuelles' d'autant plus que 'la restriction de port de charge' dans le cadre professionnel 'ne s'accompagne pas de la nécessité d'assistance par une tierec personne à titre viager' (pièce d'appelant n°6). Par ailleurs, l'analyse du rapport d'expertise, des pièces médicales et des dires de M. [B] ne permet pas de retenir qu'il était impossible pour ce dernier de porter des charges lourdes, étant relevé qu'il ressort que M. [B] a uniquement exprimé avoir moins de force pour porter des seaux d'eau sans pour autant expliciter et démontrer les difficultés quotidiennes et l'impossibilité effective de porter des charges lourdes rendant nécessaires le recours à une tierce personne. Par conséquent, au vu de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a exactement rejeté la demande au titre de l'assistance par une tierce personne à titre permanent. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, M. [I] [B] sera débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel. M. [I] [B] sera condamné aux dépens en cause d'appel.
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