Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l'action.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, lorsqu'une action en paiement est engagée devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, celle-ci doit l'être dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En outre, il est admis que le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée non-régularisé.
En l'espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE fait grief au jugement de première instance d'avoir retenu que l'historique de paiement et les relevés de compte produient aux débats étaient insufissants à caractériser la date du premier incident de paiement non régularisé constituant le point de départ du
délai de forclusion de la dette.
De ce fait, l'action de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a été déclarée irrecevable faute pour la banque de verser les preuves qui lui incombe.
Or, il apparaît qu'à l'appui de sa demande en paiement au titre du prêt, la banque produit des relevés de compte (pièce n°16)
Par ailleurs, en cause d'appel, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir un historique de compte (pièce n °15) et le tableau d'amortissement (pièce n°14) à la lecture desquels il ressort que les échéances convenues n'ont plus été honorées à compter du 1er décembre 2021 qui constitue la date du premier incident de paiement non-régularisé.
Ainsi, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ayant introduit son action à la date du 3 novembre 2023 est recevable en son action.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du prêteur
Selon les dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l'emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d'un contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur, ne peut être prononcée qu'à la suite d'une délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l'article D.312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé Monsieur [R] [A] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2022 qu'à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 14 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme notifiée le 17 mars 2023 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt (pièce n°5), le tableau d'amortissement (pièce n°14), l'historique de paiement (pièce n°15) la créance de 25 536,37 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
4 357, 92 euros au titre des échéances du 1er décembre 2021 au 1er mars 2023
21 178, 45euros au titre du capital restant dû au 17 mars 2023
Monsieur [R] [A] [B] sera condamné à payer la somme de 25 536,37 euros produisant intérêt au taux contractuel de 5,55 % à compter du 17 mars 2023.
Sur la demande de mainlevée de l'inscription au FICP
En application de l'article L. 752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier.
En l'espèce, Monsieur [R] [A] [B] n'a plus honoré les échéances qui lui incombaient à compter du 1er décembre 2021.
Dès lors, c'est à bon droit que le 19 avril 2022 (pièce n°19), la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a procédé à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Monsieur [R] [A] [B] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 2 000 euros à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.