Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 27 avril 2026 — n° 25/04580
Synthèse de la décision
Question juridique
Les appelants peuvent-ils obtenir l'annulation des ordonnances de liquidation judiciaire de la société La Tencha ?
Principe retenu
Les décisions de liquidation judiciaire ne peuvent être annulées que si des moyens justifiant cette annulation sont valablement soulevés. En l'absence de tels moyens, la demande d'annulation est irrecevable.
Faits clés
- M. [E] et la SCI [Adresse 7] sont propriétaires d'un ensemble immobilier à Bordeaux.
- La société La Tencha a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux.
- Les appelants ont contesté les ordonnances de liquidation judiciaire.
- Une convention de mise à disposition de licence IV a été conclue entre M. [E] et la société La Tencha.
- Les appelants ont été déboutés de leur demande d'annulation des ordonnances.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 19 février 2026 par la société [U] [K], ès qualité,
Déboute M. [E] et la société [Adresse 7] de leurs demandes d'annulation des ordonnances des 27 août 2025 et 12 septembre 2025,
Condamne in solidum M. [E] et la société du Quai de la Monnaie aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [E] et la société [Adresse 7] à payer à la société [U] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Tencha la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [E] et la SCI [Adresse 7], dont il est gérant et qui a pour activité la location de logements, sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé à Bordeaux.
M. [E] est titulaire d'un permis d'exploitation d'une licence IV.
Par acte sous seing privé du 16 mai 2017, la société Du Quai de la Monnaie a donné à bail commercial à la SAS La Tencha un local commercial situé dans l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire pour une durée de onze années à effet au 1er mars 2017, pour y exercer une activité de bar, débit de boissons et organisation événementielle.
Le même jour, M. [E] et la société La Tencha ont conclu une convention de mise à disposition de licence IV à titre onéreux pour une durée d'une année à compter du 1er mars 2017, renouvelable par tacite reconduction. La convention stipule une clause d'incessibilité de ladite convention aux tiers.
Par acte sous seing privé du 07 mai 2019, M. [E] a donné à bail commercial à la société La Tencha un nouveau local situé dans l'ensemble immobilier dont il est propriétaire pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2019.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société La Tencha et désigné la Scp [U] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société La Tencha en liquidation judiciaire et maintenu la Scp [U] [K] en qualité de liquidateur.
2. Se prévalant de l'existence de deux offres de reprise du fonds de commerce de la société La Tencha, la Scp [U] [K] a, par requête du 21 juillet 2025, sollicité du juge commissaire de la procédure l'autorisation de céder le fonds de commerce à la société Punta Cana, laquelle présentait selon lui les meilleures garanties.
3. Par ordonnance du 27 août 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a, en substance :
- autorisé, conformément à l'article L 642-19 du code de commerce, la vente de gré à gré du fonds de commerce de bar, débit de boissons, organisation évènementielle et petite restauration sur place ou à emporter sans grillade ou friture, dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire situé [Adresse 8] au profit de la société Punta Cana SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 533 510 210, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son gérant M. [R] [N] [S], ou toutes personnes morales pouvant s'y substituer sous réserves du respect des dispositions de l'article L 642-20 du code de commerce, moyennant le prix de 95 000 euros net vendeur sous conditions suspensives de la poursuite de la convention de mise à disposition par le bailleur de la licence IV, se décomposant de la manière suivante :
85 000 euros pour les éléments incorporels,
10 000 euros pour les éléments corporels.
- dit que le prix est payable comptant dès la prise de possession devant intervenir le lendemain de la date de l'ordonnance de M. le juge commissaire autorisant la cession,
- dit que la condition suspensive de poursuite de la convention de mise à disposition par le bailleur de la licence IV devra être levée au plus tard au jour de l'audience de M. le juge commissaire,
- dit que la prise de possession après paiement du prix de vente du fonds de commerce entraînera transfert de propriété.
En application de l'article R. 642-23 du code de commerce, cette ordonnance a été notifiée au conseil de M. [E] et de la société [Adresse 10] [Adresse 11] par le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 septembre 2025.
4. Saisi d'une requête en rectification par le liquidateur, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 12 septembre 2025 :
- rectifié l'ordonnance du 27 août 2025 n° 2025M6542 et remplacé les mentions suivantes :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
13. A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
14. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du même code précise que cette ordonnance ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, faute pour la société [U] [K] ès qualité de démontrer la survenance d'une telle cause, il convient de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 19 février 2026 après la clôture ordonnée, et ne retenir pour les débats que celles du 27 janvier 2026.
Sur la demande tendant à l'annulation des ordonnances
Moyens des parties
15. M. [E] et la société [Adresse 1] estiment que la cour est valablement saisie d'une demande d'annulation des deux ordonnances litigieuses par leurs déclarations d'appel, dans la mesure où celles-ci visent la totalité des chefs des décisions critiquées et où la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Sur le fond, ils reprochent au juge commissaire d'avoir autorisé la cession du fonds de commerce sans avoir obtenu l'autorisation préalable du bailleur ce, nonobstant l'incessibilité de la convention de mise à disposition de la licence IV au profit d'un tiers et son indivisibilité avec le bail commercial. Ils en déduisent que l'acte de cession est nul et à tout le moins inopposable à leur égard. Ils critiquent en outre l'ordonnance rectificative du 12 septembre 2025, faisant valoir qu'il n'existait aucune erreur matérielle à rectifier et que le juge commissaire a modifié les droits et obligations des parties au vu d'éléments postérieurs qui ne lui avaient pas été communiqués en temps utile.
16. La société [U] [K], ès qualités, soulève à titre principal l'absence d'effet dévolutif en raison du défaut de mention de l'objet de l'appel dans les déclarations d'appel. Subsidiairement, elle fait valoir que les appelants sollicitent l'annulation des ordonnances entreprises sans toutefois invoquer ni justifier d'un motif d'annulation.
Elle conclut en tout état de cause à la confirmation des décisions déférées, faisant valoir qu'est inopérant le moyen des appelants selon lequel la convention de mise à disposition de la licence IV est incessible à un tiers, dès lors que cette convention n'a pas été cédée, qu'elle n'entre pas dans le périmètre de l'offre de la société Punta Cana et que sa cession n'a pas été autorisée par les ordonnances entreprises, la circonstance que ladite convention prévoit qu'elle est indivisible et indissociable du bail commercial consenti par M. [E] étant indifférente puisque cette clause d'indivisibilité ne figure pas dans les baux cédés.
Elle ajoute que les appelants ont été avisés de l'intention du liquidateur de solliciter l'autorisation de céder le fonds de commerce et que la seule objection dont ils ont fait part concerne le refus de M. [E] de poursuivre la convention de mise à disposition de la licence IV au profit du cessionnaire du fonds de commerce.
Réponse de la cour
17. Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce,
'La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(...)
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
(...)'
18. En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 12 septembre 2025 par les appelants est libellée comme suit :
' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :
- autorisé, conformément à l'article L 642-19 du code de commerce, la vente de gré à gré du fonds de commerce de bar, débit de boissons, organisation évènementielle et petite restauration sur place ou à emporter sans grillade ou friture, dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire situé [Adresse 8] au profit de la société Punta Cana SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 533 510 210, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son gérant M. [R] [N] [S], ou toutes personnes morales pouvant s'y substituer sous réserves du respect des dispositions de l'article L 642-20 du code de commerce, moyennant le prix de 95 000 euros net vendeur sous conditions suspensives de la poursuite de la convention de mise à disposition par le bailleur de la licence IV, se décomposant de la manière suivante :
85 000 euros pour les éléments incorporels,
10 000 euros pour les éléments corporels.
- dit que le prix est payable comptant dès la prise de possession devant intervenir le lendemain de la date de l'ordonnance de M. le juge commissaire autorisant la cession,
- dit que la condition suspensive de poursuite de la convention de mise à disposition par le bailleur de la licence IV devra être levée au plus tard au jour de l'audience de M. le juge commissaire,
- dit que la prise de possession après paiement du prix de vente du fonds de commerce entraînera transfert de propriété.'
19. La déclaration d'appel formée le 29 septembre 2025 par les appelants est quant à elle libellée comme suit :
'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :
- autorisé, conformément à l'article L 642-19 du code de commerce, la vente de gré à gré du fonds de commerce de bar, débit de boissons, organisation évènementielle et petite restauration sur place ou à emporter sans grillade ou friture, dépendant de l'actif de ladite liquidation judiciaire situé [Adresse 8] au profit de la société Punta Cana SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 533 510 210, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son gérant M. [R] [N] [S], ou toutes personnes morales pouvant s'y substituer sous réserves du respect des dispositions de l'article L 642-20 du code de commerce, moyennant le prix de 95 000 euros net vendeur, se décomposant de la manière suivante :
' 85 000 euros pour les éléments incorporels,
' 10 000 euros pour les éléments corporels.
- constaté que la société Punta Cana SARL a levé toutes les conditions suspensives grevant son offre.
- dit que mention de cette ordonnance sera portée sur les minutes de la juridiction.'
20. Il est exact que ces déclarations d'appel ne contiennent pas 'l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement'.
21. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intimée, la sanction de cette irrégularité est, non pas l'absence d'effet dévolutif, mais la nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel.
22. En application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
23. Or, en l'espèce, la société [U] [K] n'invoque ni ne démontre l'existence d'un grief causé par l'irrégularité tiré de l'absence de mention de l'objet de l'appel dans la déclaration d'appel.
24. Ce moyen sera par conséquent écarté.
25. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
26. Les appelants sollicitent, dans le dispositif de leurs écritures qui seul lie la cour selon l'article 954 du code de procédure civile, l'annulation des ordonnances critiquées.
L'infirmation n'est en revanche pas réclamée.
27. Force est de constater qu'il n'est pas argué, au soutien de cette demande d'annulation, d'une irrégularité qui affecterait l'acte introductif d'instance.
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