Cour d'appel, 1ère chambre civile, 27 avril 2026 — n° 25/04022
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel dans une procédure d'expulsion locative ?
Principe retenu
Le désistement d'action et d'instance entraîne le dessaisissement de la cour. En cas de désistement, sauf convention contraire, la partie qui se désiste est tenue de payer les frais de l'instance éteinte.
Faits clés
- M. [T] a signé un bail avec la SA d'HLM Domofrance le 20 octobre 2023.
- Des loyers impayés ont conduit à un commandement de payer signifié le 14 octobre 2024.
- La société Domofrance a assigné M. [T] en référé pour obtenir son expulsion.
- Le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 15 décembre 2024.
- M. [T] a décidé de se désister de son appel, ce qui a été accepté par la partie intimée.
Articles cités
article 399 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate le désistement d'action et d'instance de M. [T] et le dessaisissement de la cour au vu des écritures de cette partie ;
Condamne M. [T] à verser à la société Domofrance la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. Par contrat du 20 octobre 2023, la SA d'HLM Domofrance a donné à bail à M. [V] [G] [T] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 2].
Le 14 octobre 2024,des loyers étant demeurés impayés, la société Domofrance a fait signifier un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 6 185,21 euros en principal.
2. Par acte du 3 janvier 2025, la société Domofrance a fait assigner M. [T], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 7 392,58 euros au titre des Ioyers impayés, outre le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté, au 15 décembre 2024, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2023 et liant la société Domofrance à M. [T], concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 3] [Adresse 7] [Adresse 6] à [Localité 2] ;
- ordonné en conséquence à M. [T] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [T] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 9 683,92 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 16 avril 2025, échéance de mars 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
- condamné M. [T] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération des lieux ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 568,45 euros ;
- dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;
- condamné M. [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
- condamné M. [T] à payer à la société Domofrance la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples demandes des parties ;
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
4. M. [T] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 4 août 2025, en ce qu'elle a :
- constaté au 15 décembre 2024, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2023 et liant la société Domofrance à M. [T], concernant le bien à usage d'habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 2] ;
- ordonné en conséquence à M. [T] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION.
11. Il convient de constater le désistement de l'appelant, accepté par la partie intimée ainsi que le désistement de de ses propres demandes et partant le dessaisissement de la cour en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, hormis la question des frais irrépétibles à propos de laquelle les parties ne se sont pas accordées.
12. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du même code.
13. Au vu de ce qui précède, l'équité commande de condamner M. [T] à verser à la société Domofrance la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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