Cour d'appel, 1ère chambre civile, 27 avril 2026 — n° 25/03975
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un accident du travail sur la responsabilité des employeurs et le droit à une expertise médicale ?
Principe retenu
En cas d'accident du travail, l'employeur peut être tenu responsable des préjudices subis par la victime. La victime a le droit de demander une expertise médicale pour évaluer les conséquences de l'accident sur sa santé.
Faits clés
- M. [Q] [P] a été victime d'un accident au sein du magasin Point P.
- L'accident s'est produit lors de la réception d'une palette d'isolant soufflé.
- La palette a été faite tomber par un chariot élévateur, causant une fracture des vertèbres à M. [Q] [P].
- M. [Q] [P] a assigné les sociétés BMSO et SMA en référé pour obtenir une expertise médicale.
- Le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale et a condamné les sociétés à verser des provisions.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE caduque l'appel dirigé à l'encontre de la CPAM de la Dordogne ;
CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne le 16 juin 2025, sauf en ce qui concerne la mission du médecin expert qui sera complétée ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
ORDONNE que le médecin expert, lors de sa mission, précise les antécédents médicaux de M. [Q] [P] et indique si ces même antécédents médicaux ont pu avoir une incidence sur les préjudices découlant de l'accident du 27 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés BMSO et SMA à verser à M. [Q] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE in solidum les sociétés BMSO et SMA aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. Le 27 novembre 2023, M. [U] [Q] [P] a été victime d'un accident au sein du magasin Point P de [Localité 3], un établissement secondaire de la SAS BMSO.
M. [Q] [P] était venu réceptionner une palette d'isolant soufflé dans une aire
de stockage de matériaux du magasin. Il se trouvait à côté de la remorque de son ami lorsque le conducteur du chariot élévateur, employé par le magasin Point P, alors en train de charger cette remorque avec les matériaux, a fait tomber la palette qui l'a écrasé, lui causant une fracture des vertèbres.
2. Par actes des 3, 4, et 16 décembre 2024, M. [Q] [P] a fait assigner la société BMSO, la société SMA et la CPAM de la Dordogne, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir une expertise médicale et leur condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 13 150 euros à valoir sur son préjudice, de 2 000 euros ad litem et de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [Z] [H], Centre hospitalier SAMU [Adresse 5], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
- donné à l'expert la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial.
Analyse médico-légale :
3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas ou il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas ou il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifeste spontanément dans l'avenir ;
10°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION.
9. A titre liminaire, il y a lieu de constater la caducité de l'appel à l'égard de la seule CPAM de la Dordogne, la déclaration d'appel n'ayant pas été dénoncée à cette partie, en application de l'article 902 du code de procédure civile.
I Sur la responsabilité.
10. Les sociétés appelantes contestent toute responsabilité de leur part, notamment en l'absence de faute de la part de la société BMSO au titre de l'article 1242 alinéa 5 du code civil. Elles rappellent que c'est M. [P] [Q] qui a tenté de repositionner la palette manoeuvrée par le chariot élévateur, alors qu'il avait constaté un dommage au niveau des chevrons de cette palette susceptible de provoquer un déséquilibre et qu'il n'établit pas que cet intimé était présent sur une aire de réception des marchandises, s'étant précipité pour essayer de la rétablir lorsque celle-ci a vacillé. Elles précisent que non seulement le salarié de BMSO était formé à la manipulation de la palette, mais en outre que le client n'avait pas à se trouver dans la zone de manipulation des marchandises du fait d'un affichage visible.
***
Sur ce :
11. Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
L'article 835 du même code ajoute que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
L'article 1242 du code civil dispose 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.'
L'article 145 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit quant à lui que 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
12. La cour observe qu'il n'est pas remis en cause par les sociétés appelantes que l'expertise sollicitée par M. [Q] [P] est légitime, notamment afin de permettre la fixation de son préjudice corporel lors d'un futur litige.
13. De surcroît, il sera relevé que ce même intimé ne se fonde pas seulement sur ses propres déclarations, mais communique également aux débats l'attestation de son ami, M. [E] [J] (pièce 23 de cette partie). Celui-ci témoigne que 'Mon ami [U] venait m'aider à récupérer de la marchandise (ouate de cellulose) à [Localité 4]. Lors de notre arrivée, ils nous invitent à récupérer le matériel à côté de son stockage (derrière le bâtiment). Je me gare donc avec ma voiture et ma remorque pour le chargement et la récupération de ma marchandise. Nous sortons du véhicule pour se préparer à sangler la marchandise. Pendant ce temps, le 'livreur' prends la palette. Lors du levage de la palette, j'indique au livreur qu'un bois manque sous la palette. Celui-ci me répond que nous le remettrons après. Il pose la palette sur la remorque et lors de sa reprise afin de bien la positionner (retirer ses bras de l'engin) la palette bascule du côté ou le bois manquant tombant sur mon ami qui était en face de moi. Nous retirons aussi vite que possible la palette avec le livreur et appelons de l'aide aussi vite (secours). Nous couvrons mon ami et attendons les pompiers. Mon ami est évacué au CH Sarlat puis clinique [Localité 5] à [Localité 6] pour opération. J'ai été entendu par la gendarmerie quelques semaines après, auprès de qui j'ai expliquer les faits (comme ci dessus).'
14. Il ressort de ces déclarations, non contredites par la moindre pièce versée aux débats par les appelantes qu'il existe des éléments permettant de fonder lors d'une instance au fond la responsabilité de cette dernière partie.
15. Dès lors, outre qu'il n'existe aucun motif légitime pour qu'une expertise ne soit pas ordonnée, il n'est pas davantage établi en l'état de contestation sérieuse remettant en cause le témoignage précité qui rapporte que non seulement l'accident a eu lieu dans l'air de livraison, mais résulte d'un manquement imputable au magasin lors des opérations précitées.
Il s'ensuit que le moyen sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef, la cour faisant sienne le surplus de la motivation du premier juge sur ce point au vu de ce qui précède.
II Sur l'expertise sollicitée.
16. Les sociétés appelantes indiquent ne pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par leur adversaire, tout en émettant les protestations et réserves d'usage. Elles ajoutent qu'il revient à l'intimé de produire l'intégralité de son dossier médical en lien avec l'accident du 27 novembre 2023 et au médecin expert de relever les antécédents médicaux susceptibles d'avoir une incidence quant aux séquelles présentées.
17. M. [Q] [P] n'a pas fait valoir d'observation sur ce point.
***
Sur ce :
18.
Vu l'article 145 alinéa premier du code de procédure civil précité.
19. Il apparaît qu'il n'existe pas d'élément allant à l'encontre du fait que l'expert prenne en compte les antécédents médicaux de M. [P] [Q], une fois précisés, afin de savoir si ceux-ci ont une incidence sur les préjudices découlant de l'accident du 27 novembre 2023.
20. En revanche des délais suffisants ayant été prévus par le premier juge quant au délai du dépôt du pré-rapport afin de permettre aux parties de lui adresser des dires avant le rapport définitif, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision attaquée sur ce point et cette prétention sera rejetée.
21. De même, sur la question de la charge des frais d'expertise, la cour relève que du fait de la décision d'aide juridictionnelle rendue en faveur de l'appelant, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge cette mesure d'instruction et de confirmer la décision attaquée de ce chef.
III Sur les demandes de provisions de M. [Q] [P].
22.
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