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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrats des 16 et 26 juin 2017, à effet respectivement aux 23 et 28 juin 2017, la Société ICF Atlantique a donné à bail à Mme [N] [C] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer initial de 474,18 euros et 129,94 euros de charges ainsi qu'un emplacement de stationnement parking n°50, situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 35 euros.
Par acte du 21 novembre 2024, la société ICF Atlantique a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 146,91 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en oeuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux.
2. Par acte du 19 février 2025, la société ICF Atlantique a fait assigner Mme [C], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement et d'obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 3 424,01 euros correspondant aux loyers et charges impayés, outre le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
- constaté l'acquisition des clauses de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, au 22 janvier 2025 ;
- condamné Mme [C] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5], 2éme étage, escalier 01, porte n°122, [Localité 3] [Adresse 6] (pour le logement) et parking n°50, situé [Adresse 4] (pour l'emplacement de stationnement) ;
- autorisé, à défaut pour Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (654,38 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges (et taxes récupérables) dûment justifiées ;
- condamné Mme [C] à payer à la société ICF Atlantique la somme de 2 946,78 euros à titre d'indemnité provisionnelle, pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation au 1er avril 2025 (échéance du mois d'avril 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné Mme [C] à payer à la société ICF Atlantique, à compter du 22 janvier 2025 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné Mme [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat ;
- condamné Mme [C] à payer à la société ICF Atlantique une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
4. Mme [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 31 juillet 2025, en ce qu'elle a :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence ;
- constaté l'acquisition des clauses de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, au 22 janvier 2025 ;