Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 27 avril 2026 — n° 24/04258
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société APA ?
Principe retenu
En cas de liquidation judiciaire, les créances doivent être vérifiées et inscrites au passif selon les règles du Code de commerce. La créance d'un créancier doit être reconnue même si des compensations sont envisagées par le débiteur.
Faits clés
- La société APA a reconnu une créance de 81 396,65 euros envers la société LTP.
- La société LTP a notifié son retrait de la coopérative APA.
- Des désordres ont été constatés sur le chantier par un commissaire de justice.
- La société LTP a mis en demeure la société APA de régler la créance.
- La cour a fixé la créance de la société Cabs 33 à 87 154,54 euros au passif de la liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Reçoit l'intervention volontaire de la société Philae ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APA,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Cabs 33 (anciennement société LTP) de sa demande en paiement de pénalités de retard et d'indemnité forfaitaire de recouvrement fondée sur l'article L. 441-10 du code de commerce,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société APA la créance de la société Cabs 33 à la somme de 87 154,54 euros au titre des chantiers [N], [U], [C] et [Z],
Déboute la Selarl Philae ès qualité de liquidateur de la société APA de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société Cabs 33 de ses plus amples demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société APA les dépens de première instance et d'appel,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société APA la créance de la société Cabs 33 à la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
1- La SARL Artisans et Prestataires Associés (ci-après APA) est une coopérative d'artisans ayant pour objet de rechercher, négocier, prendre des commandes ou marchés de travaux de bâtiment, et d'en confier l'exécution à ses adhérents.
La SAS Le Toit du Périgord LTP (ci-après LTP) s'est vue confier par la société APA, dont elle est adhérente depuis le 19 décembre 1996, un chantier de charpente couverture pour la SC Adna Semia (M. [N]), selon commande C220010 du 19 janvier 2022. Après ajustements de plus et moins-values acceptées par les deux parties au cours du chantier, le montant du marché s'est élevé à la somme de 149 493,47 euros TTC.
La société LTP a facturé la réalisation de ses travaux au fur et à mesure de leur avancement. Un montant de 81 396,65 euros correspondant à huit factures est resté impayé au 27 janvier 2023.
Par courrier du 02 mars 2023, la société LTP a notifié à la société APA son retrait de la coopérative à effet du 31 décembre 2023.
Un constat de commissaire de justice du 16 mars 2023 a mis en évidence l'existence de désordres sur le chantier [N].
Par courriers recommandés des 12 et 13 avril 2023, la société LTP a mis en demeure la société APA de lui régler la somme de 81 396,65 euros et l'a informée avoir traité les désordres constatés le 16 mars précédent sur le chantier [N].
Le 25 avril suivant, la société APA a reconnu la créance mais a indiqué à la société LTP qu'elle entendait la compenser avec d'autres sommes dont elle lui était redevable. Elle lui a précisé qu'en raison de sa demande de retrait de la coopérative, le règlement du solde ne pourrait être fait qu'à la clôture de l'exercice en cours.
Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le règlement du chantier ainsi que sur d'autres difficultés survenues dans le cadre d'autres chantiers.
Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2023, la société Cabs 33 a assigné la société APA en paiement.
Le 31 décembre 2023, la société LTP s'est retirée de la coopérative.
Le 23 juillet 2024, la société LTP a changé de dénomination pour « Cabs 33 ».
2- Par jugement rendu le 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
-condamné la société APA à payer à la société Le Toit du Périgord la somme de 82 446,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023
-ordonné à la société APA de fournir une caution bancaire de 82 446,14 euros à la société Le Toit du Périgord
-débouté la société Le Toit du Périgord de sa demande de consignation de la somme de 2 595,89 euros correspondant au solde du chantier [U] entre les mains de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux,
- débouté la société Le Toit du Périgord de sa demande de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- débouté la société Le Toit du Périgord du surplus de ses demandes,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la société APA à se verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société APA aux dépens.
3- Par déclaration en date du 26 septembre 2024, la société Artisans et Prestataires Associés a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Cabs 33.
4- Par ordonnance du 30 janvier 2025, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande de la société APA tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société APA aux dépens.
5- Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la société Cabs 33 a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
10. Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société Philae ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APA.
Sur la nature des relations contractuelles entre les sociétés APA et Cabs 33
Moyens des parties
11. La société Philae ès qualité fait valoir que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions légales relatives aux coopératives artisanales conformément aux articles L. 134-1 et suivants du code de l'artisanat ainsi que par les statuts de la société APA et son règlement intérieur, et non par les dispositions de la loi de 1975 relative à la sous-traitance.
Elle sollicite en conséquence l'application de l'article 7 des statuts qui prévoit que la société APA est fondée à opposer la compensation à ses membres pour la totalité des sommes que ces derniers pourraient lui devoir avec la totalité des sommes qu'elle aussi pourrait leur devoir. Ces dispositions relatives à la compensation doivent être, selon elle, complétées par celles du règlement intérieur qui stipulent qu'elle est fondée à ne régler les prestations des associés coopérateurs que lorsque le maître d'ouvrage a réglé intégralement le marché et à déduire des factures émises par ses associés pour les travaux réalisés, le coût des travaux non réalisés ou des reprises qu'ils auraient refusé d'exécuter pour permettre la levée des réserves.
Elle précise que ces dispositions ne sont que des variables du principe général de compensation des dettes et créances réciproques de l'article 1347 du code civil et que conformément à ces dispositions, la compensation ne doit pas seulement être faite chantier par chantier mais en tenant compte de l'ensemble des sommes dues par cet associé à la coopérative.
Elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas fait application des règles contractuelles ni même de la compensation légale, alors même que la société LTP n'a pas réalisé la totalité des travaux commandés dans les règles de l'art dans plusieurs chantiers et que sa responsabilité est engagée à ce titre.
12. La société Cabs 33 conclut au contraire à l'applicabilité de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, rappelant que celle-ci est d'ordre public, contrairement aux dispositions du code de l'artisanat, et faisant valoir que sa qualité d'associée de la coopérative ne l'empêche nullement de se prévaloir de la qualité de sous-traitant. Exposant n'avoir signé aucun marché avec la SC Adna Semia (chantier [N]), elle soutient que la société APA joue le rôle de maître d''uvre du chantier et se définit elle-même comme entrepreneur dans le marché de travaux de bâtiments qu'elle a signé avec le maître d'ouvrage. Elle affirme que la lettre de commande est en réalité un contrat de sous-traitance puisqu'elle ne fait qu'exécuter des prestations pour le compte de la société APA qui se comporte comme un donneur d'ordre.
En toutes hypothèses, si la cour jugeait que les dispositions de la loi sur la sous-traitance ne sont pas applicables, elle affirme que les dispositions contractuelles n'empêchent aucunement le règlement des chantiers réalisés par elle, le principe de compensation devant être interprété au regard du principe de bonne foi contractuelle et de son caractère certain.
Elle demande la confirmation du jugement soutenant que la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles en vertu de l'article 1347-1 du code civil et des dispositions contractuelles, ce qui n'est pas le cas des créances revendiquées par l'appelante.
Réponse de la cour
13. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'artisanat, 'Les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du présent chapitre et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce et de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les relations entre l'associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et l'union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus au présent chapitre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces relations sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l'union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elles reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité d'utilisateur des services et d'associé de la coopérative artisanale ou de l'union de sociétés coopératives artisanales.' [surligné par la cour]
14. En l'espèce, la société LTP (devenue Cabs 33) a, du 19 décembre 1996 au 31 décembre 2023, adhéré à la société APA, coopérative artisanale, dont l'objet est, selon l'article 3 de ses statuts, 'la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l'activité professionnelle de ses associés, notamment par la recherche, la négociation, la prise de commandes ou de marchés de fournitures, de services ou de travaux de bâtiment auprès de tous clients pour leur en confier l'exécution'.
15. Le règlement intérieur de la coopérative précise que l'objet de la société APA consiste en la prise de marchés de travaux auprès de tous clients, en vue de les faire exécuter en tout ou partie par ses associés (article 1), que la répartition des travaux entre les associés est faite par la gérance en fonction d'un certain nombre de critères (lieu du chantier, chiffre d'affaires déjà réalisé avec la coopérative par les associés, tour de rotation des entreprises, structures internes des entreprises associées), de telle sorte que chaque entreprise associée participe de la façon la plus égale possible aux activités de la société (article 2), que les associés désignés pour effectuer les travaux seront liés à la coopérative par une lettre de commande, l'acceptation de cette lettre entraînant l'agrément du contenu du marché de travaux originel établi entre la coopérative et le maître de l'ouvrage pour lequel les travaux doivent être réalisés (article 3).
16. Le litige opposant les parties est relatif à l'exécution de travaux confiés par la société APA à la société LTP (devenue Cabs 33) selon lettres de commande établis conformément à l'article 3 du règlement de la coopérative.
17. S'agissant d'un litige entre la coopérative et l'un de ses membres, l'appelante fait valoir à bon droit que les dispositions du code de l'artisanat ont vocation à s'appliquer ainsi que les statuts de la coopérative et son règlement intérieur.
18. En effet, en application de l'article L. 134-2 susvisé, la relation entre l'associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère est régie exclusivement par les principes et règles spécifiques du chapitre IV du code de l'artisanat et par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et définie dans les statuts et le règlement intérieur de la coopérative artisanale.
19. Il s'ensuit que l'appelante est fondée à se prévaloir des statuts et du règlement intérieur de la coopérative, lesquels constituent, en vertu de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en l'espèce et de l'article L. 134-2 précité, la loi des parties.
20. S'agissant du règlement intérieur de la coopérative, son article V 'Exécution des travaux' stipule que les travaux attribués à un associé par la coopérative devront être exécutés dans le délai prévu par le calendrier d'exécution des travaux établi pour chaque marché et que des pénalités de retard seront exigées des associés en cas de retard au démarrage ou au cours des travaux ainsi qu'en cas de dépassement du délai d'exécution de leur part du marché.
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