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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 27 avril 2026 — n° 24/04171

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se détermine le passif de la liquidation judiciaire d'une société en difficulté ?

Principe retenu

Le passif de la liquidation judiciaire d'une société doit inclure les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les créances reconnues sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • La société IR Investment a investi plus de 2,7 millions d'euros dans la société Millésime.
  • Un excédent de 2 000 euros a été versé par erreur par la société IR Investment lors d'une augmentation de capital.
  • La société IR Investment a consenti une avance en compte courant de 500 000 euros à la société Millésime.
  • La société Millésime a été placée en liquidation judiciaire.
  • La société IR Investment a mis en demeure la société Millésime de rembourser les avances et les intérêts.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Reçoit l'intervention volontaire de la Selarl Ekip', représentée par Maître [H] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Millésime, Ecarte des débats les conclusions n°2 déposées par la société IR Investement le 13 février 2026 ainsi que ses pièces n°72 et 73, Dit qu'il sera tenu compte des conclusions déposées par la société IR Investment le 18 décembre 2024, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la Selarl Ekip', représentée par Maître [H] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Millésime, de l'ensemble de ses prétentions, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Millésime les dépens de première instance et d'appel, Fixe la créance de la société IR Investment au passif de la liquidation judiciaire de la société Millésime à la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE 1. La société IR Investment est une société civile détenue et dirigée par Mme [N], dont l'objet est de gérer le patrimoine familial. Mme [N] et la société IR Investment ont investi plus de 2,7 millions d'euros en capital et en avances en compte courant dans le financement de la SARL Millesime, anciennement dénommée [L], dont le gérant est M. [Q], qui exploite, sous sa propre marque, des établissements hôteliers haut de gamme. La société IR Investment détient 166 parts, soit 4,23 % du capital, de la société Millesime. Le 12 octobre 2017, la société IR Investment a participé à une opération d'augmentation de capital de la société Millésime et a versé par erreur une somme excédentaire de 2 000 euros, les sociétés ont convenu que cet excédent serait placé sur un compte-courant d'associé non-rémunéré Par convention du 20 septembre 2018, la société IR Investment a consenti une avance en compte courant de 500 000 euros, rémunéré 7% l'an au prorata temporis, prêt exigible au 30 novembre 2018. Par courrier du 23 août 2023, la société IR Investment a mis en demeure la société Millésime de lui rembourser les avances réalisées, augmentées des intérêts conventionnels. 2. Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2023, la société IR Investment a assigné la société Millésime en référé devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner à lui rembourser la totalité de ses avances en comptes-courants, avec intérêts. Par ordonnance de référé du 13 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Millésime à payer à la société IR Investment la somme provisionnelle de 706 003 euros au titre du remboursement de ses comptes-courants d'associé, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La décision a été signifiée le 26 décembre suivant. Aucun appel n'a été interjeté. La société IR Investment a fait procéder à plusieurs saisies attributions, le 26 décembre 2023, sur les comptes bancaires de la société Millésime ouverts auprès du LCL, de la caisse d'épargne Poitou Aquitaine et du CRCAM, qui se sont avérées infructueuses. Le 9 avril 2024, la société IR Investment a procédé à des saisies attributions entre les mains de tiers des créances détenues par la société Millésime, dénoncées le 11 avril suivant à la société Millésime, qui ont permis d'appréhender une somme totale de 558 325,12 euros. La société Millésime ne les a pas contestées. Le 21 mai 2024, la société IR Investment a procédé à de nouvelles saisies-attributions des créances détenues par Millésime, à exécution successive, qui ont permis d'appréhender la somme de 71 444,54 euros. Les tiers saisis ont contesté les créances réclamées et n'ont effectué aucun paiement. Par jugement du 05 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a, sur assignation délivrée par l'URSSAF, constaté l'état de cessation des paiements de la société Millésime, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 novembre 2023 et désigné la Selarl Ajilink en qualité d'administrateur et la Selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire. La société IR Investment a déclaré sa créance pour un montant de 762 700,49 euros, sauf à parfaire, le 23 août 2024. Le 6 juin 2024, l'administrateur de la société Millésime a mis en demeure la société IR Investment de donner mainlevée des saisies pratiquées. 3. Par acte extrajudiciaire du 05 juillet 2024, les administrateurs et mandataires judiciaires de la société Millésime ont assigné à bref délai la société IR Investment en nullité des saisies attributions pratiquées les 26 décembre 2023, 9 avril 2024 et 21 mai 2024 durant la période suspecte, sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce. 4. Par jugement rendu le 04 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 10. A titre liminaire, il sera indiqué que les demandes aux fins de 'juger que' mentionnées au dispositif des écritures de l'appelante ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la cour doit statuer mais des moyens au soutien de sa demande de débouté des prétentions adverses. Sur l'intervention volontaire de la Selarl Ekip', représentée par Maître [H] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Millésime 11. Il convient de recevoir cette intervention volontaire. Sur la demande tendant à écarter des débats les conclusions déposées par la société IR Investment le 13 février 2026 et les pièces n°72 et 73 12. Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 alinéa 2 du même code prévoit que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En application de ce principe du contradictoire, l'article 135 du code de procédure civile autorise le juge à écarter du débat les conclusions qui n'ont pas été communiquées en temps utile. 13. En l'espèce, la société IR Investment a déposé ses conclusions d'appelante le 18 décembre 2024. La Selarl Ajilink prise en sa qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Ekip ès qualité de mandataire judiciaire de la société Millesime, désignées par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 05 juin 2024, ont déposé leurs conclusions d'intimées le 18 mars 2025. Selon avis délivré le 14 janvier 2026, les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait plaidée à l'audience collégiale du 02 mars 2026 et que l'ordonnance de clôture serait rendue le lundi 16 février 2026. La société Millesime a été placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du 04 février 2026. La Selarl Ekip, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Millesime, ayant souhaité poursuivre la procédure devant la cour d'appel, des conclusions d'intervention volontaire ont été régularisées par l'intimée le 13 février 2026. Ces conclusions d'intervention volontaire, qui ont pour seul objet de régulariser l'intervention du liquidateur permettant la reprise de l'instance, sont identiques aux dernières conclusions au fond déposées par les intimées le 18 mars 2025, L'appelante a déposé un nouveau jeu de conclusions le vendredi 13 février 2026 à 18h04, soit la veille de la clôture. Ces conclusions sont accompagnées de deux nouvelles pièces et comportent plusieurs nouveaux développements sur le fond ainsi que de nouvelles jurisprudences qui concernent pour l'essentiel des éléments de fait et de droit étrangers à la conversion de la société Millesime en liquidation judiciaire. 14. Ce faisant, l'appelante a manifestement produit de façon tardive ses dernières conclusions qui seront écartées des débats puisque la partie adverse n'était plus en mesure d'y répliquer utilement. Les pièces nouvelles n°72 et 73 seront également écartées des débats. Il sera statué en conséquence au regard des conclusions déposées par l'appelante le 18 décembre 2024. Sur la régularité de la procédure à bref délai et la motivation du jugement Moyens des parties 15. La société IR Investment demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il existait une urgence à statuer sur la nullité des saisies critiquées, faisant valoir, au visa de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qu'une telle urgence n'est pas démontrée, le jugement étant par ailleurs insuffisamment motivé à cet égard. 16. La société Ekip', ès qualité de mandataire liquidateur de la société Millesime, demande la confirmation du jugement faisant valoir que le jugement satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, dès lors qu'il expose les motifs de droit et de fait fondant la décision, et que l'urgence est par ailleurs justifiée. Réponse de la cour 17. Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé et encourt la nullité à défaut de cette motivation en application de l'article 458 du même code. 18. En l'espèce, en indiquant qu''en matière de procédure collective, l'urgence est généralement la règle, d'autant plus en présence de salariés. Au cas d'espèce, il n'appartient pas à un créancier d'estimer le caractère recouvrable ou non d'une créance, le mandataire devant faire diligence pour y parvenir.', l'ordonnance critiquée répond, même succinctement, au moyen tiré de l'absence d'urgence soulevé par la société IR Investment, étant en tout état de cause observé que si celle-ci critique le défaut de motivation du premier juge, elle n'en tire pas les conséquences procédurales puisqu'elle sollicite l'infirmation du jugement et non sa nullité. 19. Par ailleurs, il sera rappelé que par ordonnance du 03 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, sur requête déposée par la Selarl Ajilink ès qualité et la Selarl Ekip' ès qualité, autorisé celles-ci à assigner la société IR Investment à bref délai, sur le fondement de l'article 858 du code de procédure civile. Or, ainsi que le relève justement l'intimée, la société IR Investment n'a pas sollicité la rétractation de cette ordonnance, de sorte qu'elle n'est plus fondée à faire valoir l'absence d'urgence. 20. Seront par conséquent écartés les moyens développés par l'appelante, tirés du défaut de motivation de l'ordonnance attaquée et de l'absence d'urgence. Sur la nullité des saisies opérées par la société IR Investment Moyens des parties 21. La société IR Investment sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que les saisies du 09 avril et du 21 mai 2024 sont régulières et qu'elle peut valablement en rechercher l'exécution auprès des sociétés BMF Brindos Anglet, Château de Théoule , C les Vignes et Le Magellan, les conditions d'application de l'article L. 632-2 du code de commerce n'étant selon elle pas réunies. Elle rappelle que la nullité des saisies pratiquées pendant la période suspecte suppose la réunion de deux conditions cumulatives : les saisies doivent avoir été pratiquées après la date de cessation des paiements et le créancier doit avoir eu une connaissance personnelle, certaine et effective de cet état au moment de la mesure ; que la définition légale de la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible conformément à l'article L.631-1 du code de commerce ; que la preuve de la connaissance de la cessation des paiements ne peut résulter que d'éléments précis et concordants qui doivent être appréciés in concreto par les juridictions et qu'il ne convient pas de confondre probabilité et certitude. Elle précise qu'une simple connaissance de difficultés financières est insuffisante pour démontrer la connaissance personnelle et précise de la cessation des paiements, de même que la qualité d'associé ne suffit pas à établir cette connaissance. Elle reproche au tribunal d'avoir retenu qu'elle était avisée de l'état de cessation des paiements alors qu'elle démontrait avoir été trompée sur la réalité de la situation financière de la société Millésime par son gérant ; que Mme [N], gérant d'IR Investment, n'était pas plus informée « qu'un simple épargnant » ; que la société Millésime a masqué sa cessation des paiements structurelle ; que les circonstances l'ayant contrainte à procéder à des saisies attributions ne démontrent pas plus sa connaissance de l'état de cessation des paiements.
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