Cour d'appel, etrangers, 28 avril 2026 — n° 26/00386
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé par la préfecture est-il sans objet en raison de l'assignation à résidence adoptée postérieurement à l'ordonnance querellée ?
Principe retenu
L'appel d'une décision de placement en rétention est sans objet si une assignation à résidence a été adoptée postérieurement à cette décision, rendant incompatible les deux voies pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Faits clés
- M. [L] [T] a été placé en rétention administrative le 17 avril 2026.
- Une ordonnance du tribunal a déclaré la procédure de rétention irrégulière le 24 avril 2026.
- La préfecture a formé un appel le 27 avril 2026.
- Une assignation à résidence a été notifiée à M. [L] [T] le 24 avril 2026.
- L'appel de la préfecture a été jugé sans objet en raison de l'assignation à résidence.
Articles cités
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 700 du code de procédure civile
article 32-1 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclare sans objet l'appel interjeté par le préfet des Bouches du Rhône ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE [U], service des étrangers, à [L] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'arrêté de M.[K] [A] [R] en date du 21 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [T], né le 23 Août 1981 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [L] [T], né le 23 Août 1981 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne prise le 17 avril 2026 par M.[K] [U] notifiée le 20 avril 2026 à 11h25;
Vu la requête de M. [L] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 avril 2026 à 10h01;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 avril 2026 reçue et enregistrée le 23 avril 2026 à 09h43 tendant à la prolongation de la rétention par M.[L] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 avril 2026 à 15h30 faisant droit au moyen de nullité soulevé par l'étranger, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention et ordonnant mise en liberté,
Vu la déclaration d'appel motivée de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 27 avril 2026 à 14h14, à laquelle il convient de se reporter, dans laquelle il est soutenu que l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose uniquement que le procureur de la République soit informé immédiatement du placement en rétention sans aucune modalité temporelle rigide interdisant une information anticipée de sorte que la motivation du premier juge ayant retenu une nullité du fait de cet avis anticipé était irrégulière,
La préfecture, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et par l'intermédiaire de son conseil a dit s'en rapporter à sa déclaration d'appel motivée.
Le conseil de l'étranger a exposé que l'appel de la préfecture était sans objet tenant l'assignation à résidence adoptée postérieurement à l'ordonnance querellée et, au vu de la répétition actuelle d'un tel procédé vidant de toute substance l'appel, revendiqué un article 700 à hauteur de 1 000 euros.
L'étranger, régulièrement avisé par le greffe, n'a pas comparu.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu mais a fait valoir ses observations par mel en date du 27 avril 2026 à 19h07.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Le préfet des Bouches du Rhône a adopté le 24 avril 2026 un arrêté portant assignation à résidence notifié à l'étranger à 14h55, document transmis par le conseil de l'étranger seul ce matin à 8h38.
Il doit s'en déduire, eu égard à ce nouvel acte administratif postérieur à l'ordonnance querellée, le caractère sans objet de l'appel de l'autorité administrative, eu égard à l'incompatibilité simultanée des deux voies pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Si l'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la poursuite ou la répétition, désormais persistante (décisions du 3 avril, 8 avril, 13 avril, 15 avril), d'un tel procédé est susceptible de qualifier dans l'avenir une action manifestement téméraire de la part de l'appelant, partant fonder une amende civile au titre de l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
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