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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 25/00194

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil d'un conseiller en investissements financiers ?

Principe retenu

Le conseiller en investissements financiers a une obligation d'information et de conseil envers ses clients. En cas de manquement à cette obligation, il peut être tenu responsable des préjudices subis par ses clients en raison de décisions d'investissement basées sur des informations erronées ou trompeuses.

Faits clés

  • Monsieur [G] [C] a conseillé des placements auprès d'une société de droit anglais.
  • Les investisseurs ont investi des sommes importantes (70.000 €, 50.000 €, 100.000 €).
  • Les investisseurs ont découvert qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie.
  • Ils ont saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation.
  • Le tribunal a condamné Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] à indemniser les investisseurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel incident formé par Monsieur [R] [O]'; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Déboute Monsieur [G] [C] de l'intégralité de ses prétentions'; Condamne Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [T] [B], Madame [P] [E] et Monsieur [U] [V], chacun la somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute Monsieur [R] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Monsieur [G] [C] aux dépens en cause d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E] exposent avoir été démarchés par Monsieur [G] [C] conseil en placements financiers au sein de l'agence [O] ' AXA de [Localité 2] pour effectuer un placement auprès d'une société de droit anglais dénommée CAPITAL FRANCE avec des taux de rendements importants compris entre 4,3% et 5,8% par mois. Ils ont investis respectivement 70.000,00 €, 50.000,00 € et 100.000,00 € avant de s'apercevoir qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie. Estimant que Monsieur [G] [C] a manqué à ses obligations de conseiller en investissements financiers et que Monsieur [R] [O] est responsable en sa qualité de commettant, Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E] ont saisi par acte du 14 mars 2018 le tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis. Par jugement rendu le 11 février 2022, le tribunal judiciaire de MONTLUCON a rendu la décision suivante': CONDAMNE solidairement et par moitié dans leurs rapports entre eux, Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] à payer': - à Monsieur [U] [V] la somme de 70.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, - à Monsieur [T] [B] la somme de 46.450,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, - à Madame [P] [E] la somme de 85.840,00 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 50.000,00 € à compter du 16 mars 2013 et sur la somme de 85.840,00 € à compter du 11 octobre 2013, CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer seul à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E] chacun, une somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires'; CONDAMNE solidairement et par moitié dans les rapports entre eux, Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E], chacun, une somme de 1500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'; REJETTE toute demande plus amples ou contraire, DIT que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] aux dépens. Par acte du 23 février 2022, Monsieur [G] [C] a fait appel de la décision. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure d'appel et condamné Monsieur [C] à payer à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E] une somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif que l'appelant ne s'est pas acquitté des condamnations pécuniaires dont il a fait l'objet. L'affaire a été réinscrite à la demande de l'appelant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2026. *** Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, Monsieur [G] [C] demande à la cour : - INFIRMER le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Montluçon en ce qu'il a : condamné solidairement et par moitié dans leurs rapports entre eux, Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] à payer : - à Monsieur [U] [V] la somme de 70 000 € outre intérêts au taux légal à compter du ter octobre 2013 - à Monsieur [T] [B] la somme de 46 450 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013 - à Madame [P] [E] une somme de 85 840 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 € à compter du 16 mars 2013 et sur la somme de 85 840 € à compter du 11 octobre 2013 condamné Monsieur [G] [C], seul, à payer à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E], chacun, une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires condamné solidairement et par moitié dans les rapports entre eux, Monsieur [G] [C] et Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [U] [V], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [E], chacun, une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'ancien article 1147 du code civil que le prestataire de services d'investissement financiers est tenu à l'égard de son client non averti, lorsqu'il recommande un service ou un produit, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d'investissement ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs afin que l'instrument financier conseillé soit adapté. (Com 20 juin 2018 N°17-11.473). Un prestataire de services d'investissement est tenu d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard d'un client profane sur les risques des opérations boursières (comm 31 janvier 2006 N°04-18.920). En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [E] a versé auprès de la société FX FRANCE dénommée par la suite CAPITAL FRANCE la somme 50.000,00 € le 21 mars 2013 puis la même somme le 11 octobre 2013, que Monsieur [B] a versé la somme de 50.000,00 € le 24 juillet 2013, l'agence [O] apparaissant comme «'apporteur d'affaire'» et Monsieur [G] [C] étant identifié comme «'parrain'» et qu'enfin Monsieur [V] a effectué un versement de 70.000,00 € au profit de la même société le 1er octobre 2013. L'ensemble de ces virements ont été effectués sur des comptes à l'étranger. Selon la notice versée aux débats, la société FX FRANCE devenue CAPITAL FRANCE promettait des rendements élevés compris entre 4,3% et 5,8% par mois pour des investissements minimum de 50.000,00 € et se présentait comme une entité sérieuse, pouvant prétendre au statut de «'private trading'» dont l'origine remonte au 18ème siècle, et dont les comptes sont détenus par la Banque Barclays, présentée comme un gage de stabilité et de sécurité. Or, le 6 septembre 2013, l'autorité des marchés financiers (AMF) effectuait une mise en garde contre les activités de la société CAPITAL FRANCE en qualifiant ses propositions d'irréalistes avec des rendements extravagants et rappelait que la société n'était pas autorisée à fournir des services d'investissement sur le territoire français. Il est notamment indiqué que «'L'AMF recommande aux investisseurs et professionnels qui les conseillent de ne pas donner suite à de telles sollicitations et de ne pas relayer de telles propositions auprès de tiers'». Il ressort par ailleurs de l'arrêt de la 14e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2024 que les premières alertes avaient été émises par l'AMF dès la fin de l'année 2012 avec un premier communiqué de presse le 8 avril 2013. Monsieur [G] [C], salarié de l'agence [O], indique cependant que Madame [E] et Monsieur [V] ont effectué seul l'investissement litigieux, alors qu'aucun contrat d'apporteur d'affaire n'avait été signé. Dans leurs écritures, Madame [E], comme Monsieur [V] et Monsieur [B] soutiennent au contraire que c'est bien Monsieur [C] qui leur a présenté le produit de la société CAPITAL FRANCE. Dans ses conclusions Monsieur [R] [O] ne conteste pas la qualité d'apporteur d'affaire de son agence, ni sa responsabilité à l'égard de Monsieur [V], Madame [E] et Monsieur [B], et ne critique d'ailleurs pas les chefs du jugement qui l'ont ainsi condamné solidairement avec Monsieur [C] à indemniser les clients du préjudice subi. La cour soulignera que dans ses propres écritures, Monsieur [C] admet néanmoins avoir évoqué avec Madame [E] le partenariat avec la société FX FRANCE tout en indiquant ne pas pouvoir intervenir avant le mois de juin 2013, sans autres précisions. En outre, il est établi que Monsieur [C] a bien été destinataire d'un courrier électronique pour Madame [E] confirmant la réalisation d'un transfert de 50.000,00 € le 11 septembre 2013, et qu'il agissait dès lors en qualité d'intermédiaire entre Madame [E] et la société CAPITAL FRANCE concernant les placements litigieux. Enfin, par la suite, après la révélation du caractère frauduleux des placements proposés, il est constant que Monsieur [C] a manifestement tenu informé tant Madame [E] que Monsieur [V] et Monsieur [B] de la suite des démarches effectuées dans la procédure dirigée à l'encontre de la banque BARCLAYS. Contrairement à ce que soutient Monsieur [C] dans ses écritures, cette implication dans le suivi des procédures civile et pénale et le conseil apporté aux plaignants sur ce point, ne peut s'expliquer uniquement en raison du fait que ces derniers étaient des clients habituels de l'agence. Il est donc suffisamment établi que Monsieur [G] [C], en qualité de salarié de l'agence [O], a bien eu un rôle de conseil en investissement financier (rôle qu'il avait d'ailleurs admis au cours de la procédure pénale) à l'égard de Madame [E] et de Monsieur [V] en ce qu'il leur a présenté les produits financiers et leur promesse de rendements attractifs, sans alerter ceux-ci sur les risques liés à un tel placement, alors qu'il n'est pas démontré que les clients concernés avait un profil d'investisseurs avertis, c'est à dire conscient du fonctionnement des marchés financiers et du risque inhérent à ce type d'opération. S'agissant enfin de l'investissement réalisé par Monsieur [M], ni Monsieur [C], ni l'agence [O] ne contestent leur intervention, Monsieur [C] admettant d'ailleurs avoir perçu à ce titre une commission de 250,00 € en septembre 2013. C'est donc de manière totalement justifiée que le premier juge a considéré que les investissements de Monsieur [V] et de Madame [E] effectués à compter du 1er octobre 2013 n'auraient jamais dû être acceptés ni même proposés par l'agence [O] sauf décharge expresse et mandat impératif. La cour adoptera en outre les motifs pertinents retenus par le tribunal qui a jugé qu'en tant qu'intermédiaire rémunéré et courtier professionnel, débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients, l'agence [O] aurait dû déconseiller les placements opérés par Madame [E] et Monsieur [B] en mars et juillet 2013 ou en tout état de cause, faire preuve de la plus grande prudence dans la promotion de ces produits. La cour confirmera donc par des motifs partiellement adoptés la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de l'agence de [O]. S'agissant de la responsabilité de Monsieur [C], salarié de l'agence de [O], il convient de rappeler que la responsabilité du salarié peut être recherchée lorsque le salarié excède les limites de la mission impartie par son commettant. Monsieur [O] soutient que son salarié a sciemment exercé pour son seul compte une activité de placement des produits CAPITAL FRANCE, sans informer son employeur de ses initiatives à l'exception du seul contrat d'apporteur d'affaire du 24 juillet 2013. Il forme un appel incident en ce que le tribunal a estimé que Monsieur [C] devait être tenu pour moitié du montant des condamnations prononcées et estime que Monsieur [C] doit être tenu à hauteur de 95% des sommes réclamées. Monsieur [C] demande en premier lieu de voir déclarer irrecevable l'appel incident au motif qu'il a été formé tardivement après les premières conclusions au fond. Il conteste toute responsabilité en indiquant avoir toujours agi dans le cadre de sa mission, sans commettre aucune faute personnelle. Madame [E], Monsieur [V] et Monsieur [B] estiment au contraire que Monsieur [G] [C] a commis une faute personnelle qui l'engage solidairement avec l'agence [O]. En premier lieu, il convient de souligner que le tribunal correctionnel de PARIS dans son jugement du 11 décembre 2022 a relaxé Monsieur [C] des faits de complicité de fourniture illégale de services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle au motif qu'il avait fait signer des contrats au nom et pour le compte du cabinet [O] et qu'il ne pouvait répondre pénalement de son employeur.
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