MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'ancien article 1147 du code civil que le prestataire de services d'investissement financiers est tenu à l'égard de son client non averti, lorsqu'il recommande un service ou un produit, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d'investissement ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs afin que l'instrument financier conseillé soit adapté. (Com 20 juin 2018 N°17-11.473).
Un prestataire de services d'investissement est tenu d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard d'un client profane sur les risques des opérations boursières (comm 31 janvier 2006 N°04-18.920).
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [E] a versé auprès de la société FX FRANCE dénommée par la suite CAPITAL FRANCE la somme 50.000,00 € le 21 mars 2013 puis la même somme le 11 octobre 2013, que Monsieur [B] a versé la somme de 50.000,00 € le 24 juillet 2013, l'agence [O] apparaissant comme «'apporteur d'affaire'» et Monsieur [G] [C] étant identifié comme «'parrain'» et qu'enfin Monsieur [V] a effectué un versement de 70.000,00 € au profit de la même société le 1er octobre 2013. L'ensemble de ces virements ont été effectués sur des comptes à l'étranger.
Selon la notice versée aux débats, la société FX FRANCE devenue CAPITAL FRANCE promettait des rendements élevés compris entre 4,3% et 5,8% par mois pour des investissements minimum de 50.000,00 € et se présentait comme une entité sérieuse, pouvant prétendre au statut de «'private trading'» dont l'origine remonte au 18ème siècle, et dont les comptes sont détenus par la Banque Barclays, présentée comme un gage de stabilité et de sécurité.
Or, le 6 septembre 2013, l'autorité des marchés financiers (AMF) effectuait une mise en garde contre les activités de la société CAPITAL FRANCE en qualifiant ses propositions d'irréalistes avec des rendements extravagants et rappelait que la société n'était pas autorisée à fournir des services d'investissement sur le territoire français. Il est notamment indiqué que «'L'AMF recommande aux investisseurs et professionnels qui les conseillent de ne pas donner suite à de telles sollicitations et de ne pas relayer de telles propositions auprès de tiers'». Il ressort par ailleurs de l'arrêt de la 14e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2024 que les premières alertes avaient été émises par l'AMF dès la fin de l'année 2012 avec un premier communiqué de presse le 8 avril 2013.
Monsieur [G] [C], salarié de l'agence [O], indique cependant que Madame [E] et Monsieur [V] ont effectué seul l'investissement litigieux, alors qu'aucun contrat d'apporteur d'affaire n'avait été signé.
Dans leurs écritures, Madame [E], comme Monsieur [V] et Monsieur [B] soutiennent au contraire que c'est bien Monsieur [C] qui leur a présenté le produit de la société CAPITAL FRANCE.
Dans ses conclusions Monsieur [R] [O] ne conteste pas la qualité d'apporteur d'affaire de son agence, ni sa responsabilité à l'égard de Monsieur [V], Madame [E] et Monsieur [B], et ne critique d'ailleurs pas les chefs du jugement qui l'ont ainsi condamné solidairement avec Monsieur [C] à indemniser les clients du préjudice subi.
La cour soulignera que dans ses propres écritures, Monsieur [C] admet néanmoins avoir évoqué avec Madame [E] le partenariat avec la société FX FRANCE tout en indiquant ne pas pouvoir intervenir avant le mois de juin 2013, sans autres précisions. En outre, il est établi que Monsieur [C] a bien été destinataire d'un courrier électronique pour Madame [E] confirmant la réalisation d'un transfert de 50.000,00 € le 11 septembre 2013, et qu'il agissait dès lors en qualité d'intermédiaire entre Madame [E] et la société CAPITAL FRANCE concernant les placements litigieux. Enfin, par la suite, après la révélation du caractère frauduleux des placements proposés, il est constant que Monsieur [C] a manifestement tenu informé tant Madame [E] que Monsieur [V] et Monsieur [B] de la suite des démarches effectuées dans la procédure dirigée à l'encontre de la banque BARCLAYS. Contrairement à ce que soutient Monsieur [C] dans ses écritures, cette implication dans le suivi des procédures civile et pénale et le conseil apporté aux plaignants sur ce point, ne peut s'expliquer uniquement en raison du fait que ces derniers étaient des clients habituels de l'agence. Il est donc suffisamment établi que Monsieur [G] [C], en qualité de salarié de l'agence [O], a bien eu un rôle de conseil en investissement financier (rôle qu'il avait d'ailleurs admis au cours de la procédure pénale) à l'égard de Madame [E] et de Monsieur [V] en ce qu'il leur a présenté les produits financiers et leur promesse de rendements attractifs, sans alerter ceux-ci sur les risques liés à un tel placement, alors qu'il n'est pas démontré que les clients concernés avait un profil d'investisseurs avertis, c'est à dire conscient du fonctionnement des marchés financiers et du risque inhérent à ce type d'opération. S'agissant enfin de l'investissement réalisé par Monsieur [M], ni Monsieur [C], ni l'agence [O] ne contestent leur intervention, Monsieur [C] admettant d'ailleurs avoir perçu à ce titre une commission de 250,00 € en septembre 2013.
C'est donc de manière totalement justifiée que le premier juge a considéré que les investissements de Monsieur [V] et de Madame [E] effectués à compter du 1er octobre 2013 n'auraient jamais dû être acceptés ni même proposés par l'agence [O] sauf décharge expresse et mandat impératif. La cour adoptera en outre les motifs pertinents retenus par le tribunal qui a jugé qu'en tant qu'intermédiaire rémunéré et courtier professionnel, débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients, l'agence [O] aurait dû déconseiller les placements opérés par Madame [E] et Monsieur [B] en mars et juillet 2013 ou en tout état de cause, faire preuve de la plus grande prudence dans la promotion de ces produits.
La cour confirmera donc par des motifs partiellement adoptés la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de l'agence de [O].
S'agissant de la responsabilité de Monsieur [C], salarié de l'agence de [O], il convient de rappeler que la responsabilité du salarié peut être recherchée lorsque le salarié excède les limites de la mission impartie par son commettant.
Monsieur [O] soutient que son salarié a sciemment exercé pour son seul compte une activité de placement des produits CAPITAL FRANCE, sans informer son employeur de ses initiatives à l'exception du seul contrat d'apporteur d'affaire du 24 juillet 2013. Il forme un appel incident en ce que le tribunal a estimé que Monsieur [C] devait être tenu pour moitié du montant des condamnations prononcées et estime que Monsieur [C] doit être tenu à hauteur de 95% des sommes réclamées.
Monsieur [C] demande en premier lieu de voir déclarer irrecevable l'appel incident au motif qu'il a été formé tardivement après les premières conclusions au fond. Il conteste toute responsabilité en indiquant avoir toujours agi dans le cadre de sa mission, sans commettre aucune faute personnelle.
Madame [E], Monsieur [V] et Monsieur [B] estiment au contraire que Monsieur [G] [C] a commis une faute personnelle qui l'engage solidairement avec l'agence [O].
En premier lieu, il convient de souligner que le tribunal correctionnel de PARIS dans son jugement du 11 décembre 2022 a relaxé Monsieur [C] des faits de complicité de fourniture illégale de services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle au motif qu'il avait fait signer des contrats au nom et pour le compte du cabinet [O] et qu'il ne pouvait répondre pénalement de son employeur.