EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er juillet 2022, Monsieur [C] [S] a fait délivrer à Monsieur [T] [A] un commandement aux fins de saisie vente en exécution d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND et d'un jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND.
Par acte du 11 juillet 2022, Monsieur [T] [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir'annuler le commandement et condamner Monsieur [S] à payer des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rendu la décision suivante':
- prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente' délivré le 1er juillet 2022,
- condamne Monsieur [C] [S] à verser à Monsieur [T] [A] la somme de 750,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur [C] [S] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 14 février 2023, Monsieur [C] [S] a fait appel de la décision.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire, au motif que la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, n'a pas été exécutée.
Par conclusions du 28 janvier 2025, Monsieur [S] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
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Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2023, l'appelant demande à la cour :
- Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution de [Localité 2], le 24/01/2023, entoutes ses dispositions.
- Condamner Monsieur [T] [A] à payer Monsieur [C] [S] les sommes de l500€ sur le fondement de l'article 32-1 du CPC, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1000 € sur 1e fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance que devant la Cour, en sachant que Monsieur [C] [S] s'engage à renoncer au bénéfice de 1'aide juridictionnelle qui lui a été accordée les 05/08/2022 et 03/04/2023, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10/07/1991.
- Condamner Monsieur [T] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'huissier dus au titre de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir que l'absence de mention des textes applicables sur l'assignation devant le juge de l'exécution fait nécessairement grief. Sur le commandement, il indique que Monsieur [A] était valablement représenté devant le tribunal correctionnel de sorte que le délai d'appel a commencé de courir à compter du prononcé du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2023, l'intimé demande à la cour :
CONFIRMER la décision rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] du 24 janvier 2023 en toute ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur [C] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [C] [S] à payer et à porter à Monsieur [T] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] soutient que l'appelant ne démontre aucune atteinte à ses droits justifiant l'annulation de l'assignation devant le juge de l'exécution. En outre, il indique que le commandement délivré contenant signification du jugement du tribunal correctionnel du 4 février 2020 et du jugement du juge de l'exécution du 7 décembre 2021 ne précise pas les voies de recours applicables en violation de l'article 680 du code de procédure civile.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2026.