MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la déclaration d'appel et l'effet dévolutif
La SCI AVENIR soutient que la déclaration d'appel est irrégulière en ce que Monsieur [S] ne demande aux termes de cette déclaration ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement. Elle expose que s'il s'agit d'une nullité pour vice de forme, la cour de cassation a pu retenir que lorsque le dispositif des conclusions ne mentionne pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement. Raisonnant par analogie, elle conclut que la même sanction peut être appliquée à la déclaration d'appel. A défaut, elle rappelle que l'article 901 prévoit que l'objet de l'appel doit être mentionné dans la déclaration d'appel à peine de nullité et soutient qu'elle n'a pas été en mesure d'organiser sa défense dès lors qu'elle était placée dans une situation où elle n'était pas en mesure de comprendre la portée de l'appel. En réponse, Monsieur [S] soutient que s'agissant d'un vice de forme soumis à la démonstration d'un grief.
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose :
« La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
[']
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. »
Il est effectivement admis de manière constante par la jurisprudence que l'absence des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel prive l'appel de tout effet dévolutif (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).
Toutefois, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret susvisé, la Cour de cassation avait pu retenir qu'aucun texte ni disposition n'exigeait que la déclaration d'appel mentionne la demande d'infirmation (2e Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-16.856). Si désormais la mention de l'objet de l'appel est prescrite à peine de nullité, il ne peut s'agir que d'une nullité pour vice de forme soumise à la démonstration d'un grief, mais qui ne prive pas l'appel d'effet dévolutif dès lors que les chefs de jugement critiqués sont mentionnés dans la déclaration, puisque l'appel est nécessairement formé soit pour solliciter l'infirmation, soit pour solliciter l'annulation du jugement.
En l'occurrence, il est vrai que la déclaration d'appel formalisée par le Conseil de Monsieur [S] le 18 septembre 2024 ne mentionne pas l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.
Cependant, si la SCI AVENIR soutient qu'elle n'aurait pas été en mesure de préparer sa défense, force est de constater qu'elle a été en mesure de se constituer et de faire valoir ses prétentions et moyens.
En ce sens, elle ne justifie d'aucun grief pouvant justifier la nullité de la déclaration d'appel, nullité qui n'est d'ailleurs pas demandé E par la SCI AVENIR aux termes du dispositif de ses dernières conclusions écrites.
De surcroît, dans ses conclusions écrites, Monsieur [S] a bien sollicité l'infirmation de certains chefs de jugement, déjà listés dans sa déclaration d'appel.
Ainsi, les moyens ainsi soulevés par la SCI AVENIR sont inopérants et la Cour doit statuer sur le fond. Monsieur [S] est donc recevable en son appel.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 22 août 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Un commandement de payer la somme de 5.924,94 € en principal a été délivré le 10 mai 2023, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Or, il n'est pas justifié par Monsieur [S] qu'il aurait apuré les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 10 juillet 2023. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l'article 24 VII de la loi susmentionnée, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des justificatifs d'exécution d'une saisie-attribution que l'intégralité de la dette locative a été payée, de sorte qu'il n'existe à ce jour aucun arriéré locatif connu.
En outre, Monsieur [S] justifie de la mise en place de virements mensuels permanents au bénéfice de la SCI AVENIR à hauteur de 829 € à compter du 13 décembre 2024 (pièce n°3 du dossier de l'appelant), correspondant au montant du loyer. Il en résulte que Monsieur [S] a repris le paiement du loyer courant ce que ne conteste pas la bailleresse.
Il apparaît qu'à défaut d'arriéré locatif et au regard de la reprise du paiement du loyer courant, les conditions de l'article 24 VII pour ordonner la suspension de la clause résolutoire sont réunies. Infirmant le jugement de première instance, il convient de l'ordonner et de constater que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il ordonne l'expulsion et condamne Monsieur [S] à une indemnité d'occupation.
Sur l'arriéré de loyer
Il y a lieu de préciser que Monsieur [S] ne conteste pas le principe, ni le montant de la somme à laquelle il a été condamné en première instance au titre de l'arriéré de loyer. Il n'en demande d'ailleurs pas l'infirmation. Le jugement devra donc être confirmé sur ce point, néanmoins, comme indiqué précédemment, il y a lieu de constater que l'intégralité de la dette a été payée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens