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Cour d'appel, 2ème chambre, 28 avril 2026 — n° 24/01344

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Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [K] a-t-elle droit à une créance de salaire différé pour sa participation à l'exploitation familiale ?

Principe retenu

L'inscription auprès de la Mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial est insuffisante à établir, à elle-seule, une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale. La charge de la preuve de la participation gratuite à l'exploitation incombe à celui qui l'invoque.

Faits clés

  • Madame [K] a travaillé sans rémunération sur l'exploitation familiale entre le 1er juillet 1987 et le 31 décembre 1991.
  • Les parents de Madame [K] sont décédés.
  • Madame [K] réclame une somme de 42709,33 euros au titre de sa créance de salaire différé.
  • Madame [F] conteste la demande de Madame [K] en arguant de l'absence de preuve de sa participation aux bénéfices et pertes de l'exploitation.
  • Le tribunal a rejeté les demandes de Madame [K] en première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en date du 2 juillet 2024, Déboute Mme [K] de ses demandes, Condamne Mme [K] à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel, Condamne Mme [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL GELLET Avocat suivant les dispositions de l'article 699 du CPC. Le greffier Le Président

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par un jugement en date du 2 juillet 2024 le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a rejeté l'ensemble des demandes de Madame [K]. Cette dernière a interjeté appel le 8 août 2024. Elle expose, suivant des conclusions en date du 6 novembre 2024, que de l'union de Monsieur [Z] [K] et de Mme [S] [B] sont nés deux enfants': [L] le [Date naissance 3] 1964 et [U] [V] le [Date naissance 4] 1956. Les deux parents sont décédés. Mme [L] [K] indique avoir repris l'exploitation de son père au décès de ce dernier et soutient avoir préalablement travaillé sur l'exploitation sans rémunération en qualité d'aide familiale déclarée auprès de la MSA du 1er juillet 1987 eu 31 décembre 1991. Mme [L] [K] fait valoir qu'elle est en droit de se voir reconnaître le bénéfice d'une créance de salaire différé. Elle conclut à l'infirmation du jugement dont appel et réclame une somme de 42709,33 euros au titre de sa créance sous réserve de révision en cas d'évolution du SMIC depuis le 1er janvier 2024 ainsi qu'un montant de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC. Mme [W] [F] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 25 novembre 2024, que l'inscription du descendant auprès de la MSA est insuffisante à établir, à elle seule, une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale. Elle indique que Mme [K] ne produirait aucun élément permettant d'apprécier l'absence ou l'existence d'une quelconque rémunération ou participation aux bénéfices et pertes de l'exploitation. Mme [F] sollicite ainsi le débouté de Mme [K] et la confirmation du premier jugement. Elle réclame, par ailleurs, une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. La procédure a été clôturée le 4 février 2026 et l'arrêt a été mis en délibéré au 28 avril 2026.

Motivations de la décision

SUR CE Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'inscription auprès de la Mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial est insuffisante à établir, à elle-seule, une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale'; Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que Mme [K] a participé à l'exploitation familiale entre les 1er juillet 1987 et 31 décembre 1991'; que les attestations produites aux débats confirment cette réalité'; Attendu qu'il convient de constater, par ailleurs, qu'aucun autre élément ne permet de vérifier l'absence de salaire durant cette période ainsi qu'une non participation aux pertes et bénéfices'; que Mme [K], qui invoque une créance de salaire différé, a la charge de cette preuve'; qu'elle ne produit aucun élément nouveau et déterminant en cause d'appel'concernant sa participation gratuite à l'exploitation de ses parents ; qu'il s'ensuit qu'elle sera déboutée de sa prétention qui ne s'avère aucunement fondée et que le jugement déféré sera confirmé'; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Mme [K] à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel'; Attendu que Mme [K] succombe en sa procédure d'appel'; que les dépens seront laissés à sa charge';
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