Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 24/01327
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résolution d'un contrat d'aménagement en raison de l'inexécution des obligations par l'entrepreneur ?
Principe retenu
La résolution d'un contrat peut être prononcée en cas d'inexécution des obligations contractuelles. En cas de résolution, le débiteur est tenu de restituer les sommes perçues et d'indemniser le créancier pour le préjudice subi.
Faits clés
- Contrat d'aménagement signé pour un montant de 29.436 € TTC.
- Travaux initialement prévus en novembre 2021 et janvier 2022, reportés puis non exécutés.
- Mise en demeure envoyée le 31 mars 2022, sans réponse de l'entrepreneur.
- Résolution du contrat prononcée le 20 avril 2022.
- Demande de restitution de 9.851,15 € et d'une provision de 12.000 € en référé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG22/1240 rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire de CUSSET,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la résolution du contrat liant Monsieur [S] [K] d'une part et Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [A] d'autre part à compter du 22 avril 2022,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V], en remboursement des acomptes, la somme de 9.234,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, outre capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de l'assignation en référé du 13 septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] la somme de 1.000 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [A], ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par devis accepté le 27 juin 2021, Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] ont confié à Monsieur [S] [K] des travaux d'aménagement de leur maison d'habitation située à [Localité 5] pour un montant global de 29.436 € TTC.
Divers acomptes ont été versés.
Selon les consorts [I] [V], les travaux initialement planifiés aux mois de novembre 2021 et janvier 2022 ont finalement été reportés aux mois d'avril et mai 2022 et n'ont finalement pas été exécutés.
Par courrier du 31 mars 2022, les consorts [I] [V] ont mis en demeure Monsieur [K] d'exécuter ses obligations contractuelles et d'intervenir de manière continue au plus tard le 19 avril 2022.
Faute d'intervention, les consorts [I] [V] ont, le 20 avril 2022, prononcé la résolution du contrat et sollicité la restitution des sommes versées représentant un total de 9.851,15 € dans un délai de 15 jours.
En l'absence de réponse, Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] ont fait assigner Monsieur [K] devant le juge des référés par acte du 13 septembre 2022, afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision de 12.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le juge des référés les a déboutés de leur demande de provision et a renvoyé l'affaire à une audience au fond en application de l'article 837 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire n°RG22/1240 en date du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de CUSSET a :
- Débouté Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [A] de leur demande de condamnation de Monsieur [S] [K] à leur payer et porter :
* 10.550,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 intérêts capitalisés à compter du 13 septembre 2022,
* 3.000 € chacun en réparation du préjudice occasionné,
- Prononcé la résolution judiciaire du contrat liant Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] au 24 juin 2024 ;
- Condamné Monsieur [S] [K] à restituer à Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] les marchandises conservées et non reprises et stockées pour leur compte au lieu [Adresse 3] ([Localité 6]) dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Condamné Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [A] aux dépens ;
- Débouté Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] de leur demande au titre des dépens ;
- Condamné Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] à payer et porter au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € à Monsieur [S] [K] ;
- Débouté Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le juge a retenu qu'aucune résolution aux torts exclusifs de Monsieur [K] ne pouvait être prononcée au regard des circonstances extérieures et des modifications successives sollicitées par les appelants justifiant l'inexécution. Il conclut néanmoins à la nécessité d'une résolution judiciaire et à la restitution des marchandises, constatant que le contrat ne peut plus être exécuté.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 juin 2024, Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] ont interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 4 novembre 2024, Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [N] [V] demandent de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles,
- Condamner Monsieur [S] [K] à leur payer et porter, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure initiale du 31 mars 2022, la somme de 10.550,68 €, intérêts capitalisés de droit à compter de l'assignation en référé du 13 septembre 2022, outre 3.000€ chacun en réparation du préjudice occasionné et 2.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS :
L'article 1226 du code civil dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
Dans le cadre des relations entre consommateurs et professionnels, l'article L216-1 du code de la consommation prévoit que « le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. ['] A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
L'article L.216-6 du code de la consommation dans son I prévoit :
« En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil,
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. »
En l'espèce, malgré l'absence de tout devis signé par les consorts [I] [V], il résulte des déclarations communes des parties que celles-ci s'étaient accordées sur un premier devis du 27 juin 2021 d'un montant de 29.436 € TTC portant sur des travaux de plâtrerie, des travaux dans la salle de bain et les toilettes, des travaux de peinture, d'électricité, de plomberie, de pose d'un dressing ainsi que sur les sols. Les parties s'accordent aussi à dire qu'un second devis modificatif en date du 18 janvier 2022 a été validé, pour un montant de 21.351 € TTC, portant sur les mêmes prestations mais excluant le dressing.
Il est aussi établi qu'une date d'intervention a été proposée par Monsieur [K], à savoir du 4 au 22 avril 2022 et du 2 au 15 mai 2022 (échanges de SMS du 16 mars 2022) et cet élément est reconnu par les appelants. Aucun élément ne permet d'établir qu'une intervention avait été programmée plus tôt, notamment au mois de novembre.
Le 31 mars 2022, Monsieur [K] a informé les appelants par message qu'il ne pourrait pas commencer le chantier en raison de l'arrêt de travail du plombier. Le même jour, les appelants ont mis en demeure Monsieur [K] d'exécuter les travaux à compter du 19 avril 2022, à défaut de quoi ils prononceraient la résolution du contrat. Le 20 avril 2022, à défaut d'intervention de Monsieur [K], ils l'ont informé de la résolution du contrat et ont sollicité le remboursement des acomptes pour un montant de total de 9.851,15 €, conformément aux dispositions légales susvisées.
Il est constant que les travaux n'ont pas été réalisés par Monsieur [K], y compris après la mise en demeure du 31 mars 2022.
Toutefois, celui-ci invoque une exception d'inexécution ainsi qu'un cas de force majeure pour justifier de l'absence de réalisation des travaux par ses soins.
Il convient d'examiner successivement ces deux moyens afin de voir si la résolution pouvait valablement être prononcée par les consorts [I] [V].
En application de l'article 1219 du code civil :
« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Monsieur [K], à qui il appartient de démontrer l'existence d'une inexécution suffisamment grave des appelants justifiant qu'il n'intervienne pas, fait valoir que malgré les commandes déjà passées auprès de ses fournisseurs sur ses propres fonds en l'absence de provision suffisante, il a été empêché de commencer son travail en raison des multiples changements d'avis des appelants sur les travaux à réaliser et sur le choix des matériaux.
Il résulte effectivement tant des écritures des parties que des pièces versées aux débats, notamment les échanges de SMS, que des changements sont intervenus à la demande des appelants par rapport au devis initial. Ainsi, le 31 juillet 2021, Madame [J] faisait part à Monsieur [K] par message de changements dans leur projet. Par ailleurs, un second devis était validé le 18 janvier 2022, et le 31 janvier 2022 Madame [J] informait Monsieur [K] par message que les meubles du devis BIGMAT devaient être supprimés.
Au surplus, il ressort de l'attestation établie par la banque des appelants que, suite à la validation du premier devis, ceux-ci n'ont pas versé la totalité de l'acompte de 40 % contractuellement prévu, la somme de 7.924 € payée en deux chèques du 18 août 2021 et du 15 septembre 2021 ne représentant que 27 % du montant du devis.
Toutefois, Monsieur [K], qui ne justifie pas avoir réclamé de somme supplémentaire aux appelants, ne justifie pas non plus avoir effectué et payé des commandes. A ce titre, il produit une offre de prix de [Localité 7] en date du 19 octobre 2021 portant les références « [J] [C] » ainsi qu'un devis BIGMAT en date du 24 février 2022 relatif au chantier [J]. Cependant, il n'est fait aucune mention de l'acceptation de ces devis, ni même d'un quelconque paiement. Il produit par ailleurs quatre factures de l'atelier [Etablissement 1] en date des 03 et 26 mars 2021, 22 avril 2021 et 03 mai 2021 mentionnées comme réglées, ainsi qu'une facture BIGMAT du 25 mars 2020, qui n'ont manifestement aucun lien avec le chantier des appelants au regard de la date des factures, antérieure à la conclusion du contrat initial, à savoir le 27 juin 2021 (date du premier devis). Aucun élément probant ne permet d'établir, comme le soutient Monsieur [K], que la relation contractuelle aurait débuté avant. Il verse également deux factures BIGMAT du 24 février 2022 pour le chantier [J], néanmoins, il n'est fait aucune mention des paiements éventuellement effectués. Les autres factures sont manifestement celles produites par les appelants en première instance.
Par ailleurs les consorts [I] [V] ont aussi versé le 09 février 2022 la somme supplémentaire de 1.310,75 €, portant à 9.234,75 € l'acompte versé, soit plus de 40 % du montant du second devis.
Ainsi, si des changements sont intervenus dans les travaux à réaliser comme indiqué précédemment, ces seules modifications ne constituent pas une inexécution contractuelle et ne sauraient justifier que Monsieur [K] ne soit pas intervenu, notamment après la mise en demeure du 31 mars 2022, alors qu'il est établi que les parties s'étaient accordées sur la prestation (les dernières modifications datant de février 2022), qu'un prix avait été fixé (devis de janvier 2022), que l'acompte de 40 % correspondant avait été versé et qu'une date d'intervention était prévue (SMS du 16 mars 2022).
En conséquence, Monsieur [K] ne peut valablement invoquer l'exception d'inexécution.
S'agissant de la force majeure, l'article 1218 du Code civil dispose :
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