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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 24/01192

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'expulsion de M. [R] [I] par l'OPHIS du Puy-de-Dôme était-elle abusive ?

Principe retenu

Le congé délivré par le bailleur doit être jugé valable si les conditions légales sont respectées. L'absence de fondement sérieux dans les critiques du locataire à l'égard du bailleur peut justifier le rejet de sa demande de dommages-intérêts.

Faits clés

  • M. [R] [I] a été expulsé le 25 octobre 2021.
  • Le bail a été donné en 1974 et le congé a été délivré en 2015.
  • M. [R] [I] a contesté l'expulsion en arguant de l'irrégularité du congé.
  • Le tribunal a confirmé la validité du congé délivré par l'OPHIS.
  • M. [R] [I] a été condamné à une amende civile de 1.500 € pour abus de procédure.

Articles cités

article 10 de la loi du 1er septembre 1948 article 32-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne M. [R] [I] à payer à l'OPHIS la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [I] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

Exposé du litige

I. Procédure Le 1er mars 1974 l'OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail aux époux [R] et [V] [I] un logement à [Localité 1]. Le 18 décembre 2015 l'OPHIS a fait délivrer congé aux époux [I], sur le fondement de l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948, le bailleur soutenant que les locataires ne pouvaient en raison de ce texte se maintenir dans les lieux. De nombreuse procédure ont suivi, aussi bien judiciaires qu'administratives. Mme [V] [I] est décédée le 10 mars 2017. M. [R] [I] a été expulsé le 25 octobre 2021 et le logement a été repris le 15 décembre 2021. Le 8 mars 2023 M. [R] [I] a fait assigner l'OPHIS du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation du préjudice qu'il disait avoir subi en raison de son expulsion, l'estimant abusive. Par jugement du 11 juin 2024 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante : « Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer une amende civile d'un montant de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et DIT que cette somme sera recouvrée par le Trésor public ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à l'Office Public de l'Habitat et de l'immobilier Social (OPHIS) du Puy-de-Dôme la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. » Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit : Enfin, il ne peut être reproché à l'OPHIS du Puy-de-Dôme de ne pas avoir souhaité reconclure de nouveau bail avec Monsieur [I], une fois l'état d'inhabitabilité de son logement détenu en usufruit reconnue, alors même que la dette d'indemnités d'occupation a atteint jusqu'à la somme très conséquente de 14.747,28 €. L'OPHIS n'est, par ailleurs, aucunement responsable des décisions qui ont pu être rendues par la commission de médiation DALO et qui ont été contestées par Monsieur [I]. Il s'en évince que la faute de l'OPHIS du Puy-de-Dôme dans la mise en 'uvre de l'expulsion de Monsieur [I] des lieux sis [Adresse 3] n'est pas rapportée. Au contraire, l'on peut considérer que l'ancien bailleur a fait preuve d'une grande patience et si Monsieur [I] doit souffrir d'un préjudice résultant de cette situation, il en est seul responsable, dès lors qu'il n'a mis en 'uvre aucun moyen effectif pour se reloger décemment, souhaitant par tout moyen se maintenir dans le logement litigieux, malgré des décisions de justice lui étant défavorables. À ce titre, le fait d'avoir résidé dans ledit logement pendant plus de 40 ans et vouloir maintenir ses habitudes de vie ne suffit pas pour justifier d'une telle posture et, en tout état de cause, pour engager la responsabilité du bailleur. Monsieur [R] [I] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ['] L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros\ sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En l'espèce, au vu de la multiplicité des recours introduits par Monsieur [I], de son argumentaire et de la persistance de sa contestation, alors même que plusieurs décisions de justice devenues définitives sont intervenues et ont validé les moyens avancés par le bailleur, l'engagement de la présente action revêt un caractère abusif.

Motivations de la décision

II. Motifs Il résulte du dossier les éléments suivants. Suivant jugement rendu par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand le 7 juillet 2016 (RG nº 11-16-29), cette juridiction déclarait valable le congé délivré par l'OPHIS aux époux [R] et [V] [I] le 18 décembre 2015, prononçait la déchéance du droit au maintien dans les lieux des époux [I], et ordonnait leur expulsion à défaut de départ volontaire avec restitution des clés. Dans les motifs de sa décision le tribunal d'instance, après avoir noté que le bail relevait des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, notamment son article 10, a considéré que le congé délivré par l'OPHIS pouvait être validé dans la mesure où les époux [I] bénéficiaient par ailleurs d'un logement similaire à titre personnel en qualité d'usufruitiers. Par arrêt du 6 juin 2018 (RG nº 16/1928) statuant sur appel de cette décision du 7 juillet 2016 (RG nº 11-16-29), la présente cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et condamné M. [R] [I] aux dépens. Par arrêt du 5 décembre 2019 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [R] [I] contre l'arrêt ci-dessus RG nº 16/1928 en date du 6 juin 2018. Dans le cadre de la présente instance M. [R] [I] reproche à l'OPHIS d'avoir « pris la décision » d'engager contre lui une procédure de congé, alors même qu'il occupait l'appartement sans difficulté depuis 1974, payait son loyer et ne causait aucune nuisance. Il fait valoir que le logement qu'il occupe actuellement, depuis son expulsion, « est en très mauvais état ». Il soutient également que le congé délivré par l'OPHIS « était irrégulier ». Pour sa défense l'OPHIS, après avoir énuméré et sommairement décrit les très nombreuses procédures qui ont émaillé jusqu'à présent sa relation avec M. [R] [I], rappelle que le congé délivré à l'époque aux époux [R] et [V] [I] a été jugé parfaitement valable. Elle souligne que le caractère « inhabitable » de la maison dont M. [R] [I] est usufruitier n'avait pas été porté à sa connaissance lorsqu'elle a engagé la procédure de non-renouvellement du bail au motif de l'article 10 de la loi de 1948, et que cette situation résulte d'une procédure administrative intéressant la commission de médiation du Puy-de-Dôme, à laquelle l'OPHIS n'était pas partie, ayant donné lieu in fine à un jugement rendu par le tribunal administratif le 7 avril 2022. Or il résulte du dossier que le congé délivré par l'OPHIS aux époux [I] le 18 décembre 2015 été validé par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand le 7 juillet 2016 (RG nº 11-16-29) ; que par arrêt du 6 juin 2018 (RG nº 16/1928) la cour a confirmé ce jugement ; que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [R] [I]. Dans ces conditions, les critiques adressées par M. [R] [I] à l'OPHIS, ainsi que sa demande de dommages et intérêts, ne reposent sur aucun fondement sérieux. Dès lors il convient de confirmer le jugement, par adoption des motifs en tant que de besoin, y compris l'amende civile parfaitement justifiée par le comportement procédural abusif de M. [R] [I]. 3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [I] supportera les dépens d'appel.
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