I. Procédure
Suivant contrat du 27 novembre 2009 l'OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail à Mme [Z] [X] un logement à [Localité 2].
Le 13 octobre 2023 le bailleur a fait signifier à Mme [Z] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, en raison d'un retard de loyer de plus de 4500 EUR.
Le 8 janvier 2024 l'OPHIS a fait assigner Mme [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner son expulsion.
Assignée à étude, Mme [Z] [X] n'a pas comparu.
Par jugement du 2 mai 2024 le juge des contentieux la protection a rendu la décision suivante :
« Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 novembre 2009, ainsi que celle de l'avenant audit bail conclu le 1er octobre 2016, entre l'OPHIS et Madame [Z] [X] à compter du 13 décembre 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [Z] [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 3] Al, ainsi que du parking nº 30 situé [Adresse 4], à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à l'OPHIS la somme de 6.114,55 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de l'OPHIS au titre de l'arriéré locatif,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [Z] [X] à la somme mensuelle de 532,71 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la
CONDAMNE à verser à l'OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à l'OPHIS la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 13 octobre 2023, et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est dé droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l'OPHIS du surplus de ses demandes. »
***
Dans des conditions non contestées Mme [Z] [X] a fait appel de cette décision le 19 juin 2024. Dans ses conclusions ensuite du 19 septembre 2024 elle demande à la cour de :
«
Vu les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 27 juillet 2023, de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1231-6 du code civil, des articles 54 du Code de Procédure Civile, 762 à 762 du CPC, 832 du CPC et 212-5-1 COJ, 1343-5 Code Civil, article 6 de la convention européenne des droits de l'homme relative au procès équitable, 1343-5 du code civil, 700 du code de procédure civile, 514-1 du CPC,
Dire recevable et bien fondé l'appel de Mme [X],
Pour les causes sus énoncées,
À titre principal, dire irrégulière la procédure de résiliation du bail et d'expulsion, et en conséquence les annuler ainsi que toutes dispositions prises en conséquence et infirmer la décision querellée du juge du contentieux et de la protection de [Localité 6] du 2 mai [Immatriculation 1]/00097 dans toutes les dispositions visées par l'acte d'appel.