Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Expulsion locative

Cour d'appel, référés civils, 28 avril 2026 — n° 26/01925

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'un appel en matière d'expulsion lorsque l'appelant n'exécute pas la décision frappée d'appel ?

Principe retenu

Lorsqu'un appel est formé, le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. La demande de radiation doit être présentée dans les délais prescrits par le code de procédure civile.

Faits clés

  • M. [X] a été condamné à l'expulsion par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Brest.
  • M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • La SCI La Porte a demandé la radiation de l'appel en raison de l'absence d'exécution de la décision.
  • M. [X] n'a pas comparu à l'audience du 7 avril 2026.
  • La demande de radiation a été formée dans les délais légaux.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/06489, pendant devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes du rôle de la cour d'appel ; Condamnons M. [A] [X] aux dépens ; Condamnons M. [X] à verser à la SCI La Porte la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Brest a notamment : constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à compter du 18 janvier 2025 ; ordonné l'expulsion de M. [X] ainsi que de tout bien qui serait entreposé dans les locaux, si besoin avec le concours de la force publique ; condamné M. [X] à payer à la SCI [Adresse 1] une provision de 10.048 euros au titre des loyers et charges impayés ; condamné M. [X] à payer à la SCI [Adresse 1] une provision de 1.080 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux au titre de l'indemnité d'occupation ; condamné M. [X] au paiement des dépens ; condamné M. [X] à payer à la SCI La Porte la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 décembre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/06489, pendant devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes. Par conclusions d'incident du 17 mars 2026, la SCI [Adresse 1] a saisi la juridiction du premier président d'une demande de radiation de l'appel interjeté par M. [X]. Lors de l'audience du 7 avril 2026, la SCI La Porte, soutient les termes de ses dernières conclusions du 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, elle demande à la juridiction du premier président de : ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/06489 ; condamner M. [X] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [X] aux dépens. Par message RPVA du 3 avril 2026, l'avocat de M. [X] indique : « N'ayant pas d'instruction, vous voudrez bien noter que nous [laissons] radier cette affaire. » M. [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 7 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Au cas d'espèce, l'appel a été formé le 9 décembre 2025. L'avis de fixation à bref délai date du 12 janvier 2026. Les premières conclusions d'appel de M. [X] ont été déposées le 11 mars, de sorte que la demande de radiation, formée par assignation du 17 mars, l'a été en temps utile. La demande est recevable. Il n'est pas justifié ni même allégué que M. [X] ait fait un début significatif d'exécution de l'ordonnance de référé et, ayant fait le choix de ne pas comparaître, il ne soutient pas que cette exécution se heurterait à des conséquences manifestement excessives ou lui serait impossible. Aussi convient-il d'ordonner la radiation demandée. PAR CES MOTIFS
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.