MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient tout d'abord d'examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l'unique condition d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à la réforme de l'exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la société Etablissement Le Goff indique qu'il lui sera matériellement impossible de se réinstaller, en cas d'expulsion, les chaînes de production indispensables à son activité étant d'une dimension et d'une intégration dans la structure du bâtiment telles que la réinstallation serait de facto impossible. Le liquidateur judiciaire du bailleur répond qu'il est étonnant que la société Etablissement Le Goff ait fait établir un devis relatif au déplacement de certaines de ses installations, avant même qu'une mesure d'expulsion n'ait été prononcée à son encontre. Cet argument du bailleur n'est pas pertinent car il est au contraire à mettre au crédit de la société Etablissement Le Goff le fait d'avoir tenté d'anticiper autant que possible la condamnation qui était alors à venir et il est d'ailleurs contradictoire que le bailleur reproche ensuite au preneur de n'avoir pris aucune disposition pour tenter de prévenir les conséquences manifestement excessives.
De fait, il résulte notamment de la pièce n° 20 versée aux débats par la société Etablissement Le Goff que le caractère particulièrement imposant des installations industrielles rend particulièrement difficile la réinstallation en un autre lieu de l'outil de production.
En revanche, la société Etablissement Le Goff ne justifie pas des conséquences manifestement excessives s'agissant du montant des condamnations financières : elle indique qu'elle a fait l'objet d'un plan de redressement d'une durée de 10 années, échelonnant un passif déclaré de près de 3,5 millions d'euros mais comme l'indique pertinemment le bailleur à cet égard, le plan de redressement intègre, par nature, les échéances afférentes aux contrats en cours, parmi lesquels figure le bail en question. En outre, la société Etablissement Le Goff communique elle-même sur la perspective très favorable des mesures de redressement qu'elle a prises, ainsi qu'en témoigne l'article du journal Ouest-France du 21 septembre 2025, à l'occasion duquel la direction de la société Etablissement Le Goff indique que ses « deux lignes de production tournent à plein régime » et qu'elle a embauché du personnel, en passant de 27 à 40 salariés en CDI. Au demeurant, la société Etablissement Le Goff ne produit aucun élément comptable parmi les 21 pièces qu'elle verse aux débats qui soit susceptible de caractériser, un tant soit peu, les conséquences manifestement excessives s'agissant des condamnations financières.
Ainsi, la société Etablissement Le Goff justifie de ce que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives, mais seulement s'agissant de la mesure d'expulsion, de sorte que cette première condition de l'article 514-3 précité manque en tout état de cause s'agissant des condamnations financières.
La seconde condition, tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation, doit être examinée dans le cadre qui est dévolu à la présente instance en référé : il n'y est pas question de dire si les moyens d'infirmation invoqués sont en définitive pertinents ou non mais simplement de s'assurer qu'ils revêtent un caractère sérieux, c'est-à-dire non dénué de tout fondement.
Or, à la suite de la survenance du grave sinistre du 5 mai 2023, la société Etablissement Le Goff a cessé de procéder au règlement des loyers et le bailleur a lui-même renoncé temporairement à les appeler, la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant été faite que lorsque la société Etablissement Le Goff a engagé une action judiciaire pour mettre fin aux désordres. De telles circonstances sont susceptibles de permettre à l'appelante de caractériser la mauvaise foi lors de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et la question pourra se poser en cause d'appel de la possibilité d'invoquer une exception d'inexécution en raison des désordres structurels dont est affectée la toiture de l'établissement.
Il est cependant rappelé avec insistance que cette appréciation sur l'existence d'un moyen sérieux ne porte que sur le caractère sérieux du moyen et non pas sur sa pertinence au fond et elle ne saurait en tout état de cause permettre de présager des chances de succès de l'appel qui a été interjeté, appel qui sera examiné par la cour sans que la présente ordonnance ne soit en quoi que ce soit prise en considération.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accueillir la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, mais seulement en ce que l'ordonnance de référé ordonne la mesure d'expulsion, l'ensemble des autres chefs de dispositif étant maintenus en leur exécution provisoire.
La présente décision étant prise dans l'intérêt exclusif de la société Etablissement Le Goff, il n'y a pas lieu de condamner son adversaire aux dépens non plus qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance (RG25/00443) prise le 5 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest, mais seulement en ce qu'elle ordonne l'expulsion de la Sas Etablissement Le Goff ;
Maintenons l'exécution provisoire de cette ordonnance pour le surplus ;