Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 28 avril 2026 — n° 25/05040
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les responsabilités respectives des sociétés impliquées dans les dommages causés à un véhicule lors de travaux de réparation ?
Principe retenu
La responsabilité civile peut être engagée lorsque des dommages sont causés à un bien d'autrui dans le cadre d'une prestation de service. Les parties peuvent être condamnées in solidum pour les frais de réparation.
Faits clés
- La société LR Automobiles a déposé un véhicule chez la société Safety [S] pour des travaux de carrosserie.
- La vitre arrière du véhicule a été brisée lors d'un nettoyage effectué par la société [X].
- Le véhicule a été acquis pour 13.500 euros et a subi des dommages pendant des travaux de réparation.
- Les sociétés Safety [S] et [X] ont été condamnées à partager les frais de remplacement de la capote du véhicule.
- La cour a infirmé le jugement précédent concernant la répartition des frais entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Safety [S] à prendre à sa charge 50% des frais de remplacement de la capote, et, la société Clr & Associés prise en la personne de Mme [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LR Automobiles les autres 50%,
- Condamné les sociétés Clr & Associés prise en la personne de Mme [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LR Automobiles, et la société Safety [S], à se partager par moitié les frais d'expertise amiable,
- Condamné les sociétés Clr & Associés prise en la personne de Mme [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LR Automobiles, et la société Safety [S] à payer à la société [X], chacune, à la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des dépens et condamné les sociétés Clr & Associés prise en la personne de Mme [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LR Automobiles, et la société Safety [S] à en supporter chacune la moitié,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne in solidum la société [X] et la société Safety [S] à payer à la société Clr & Associés, prise en la personne de Mme [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LR Automobiles, la somme de 4.287 euros au titre des frais de remplacement de la capote, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023,
- Condamne la société Safety [S] à garantir pour moitié la société [X] des condamnations prononcées contre cette dernière,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne in solidum la société [X] et la société Safety [S] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
La société LR Automobiles exploite sous l'enseigne VPN Autos Guérande une activité de négoce de véhicules automobiles et la location de véhicules sans chauffeur.
La société Safety [S] a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules.
La société [X] exerce une activité de réparation de sellerie automobile, de jantes, de tableaux de bord, de pare-brises, de pose de film et de survitrage.
Depuis le 27 avril 2022, la société LR Automobiles était propriétaire d'un véhicule de marque Volkswagen, modèle Coccinelle immatriculé [Immatriculation 1], acquis pour la somme de 13.500 euros.
Le 3 juin 2022, la société LR Automobiles a déposé son véhicule dans les locaux de la société Safety [S] afin que celle-ci procède à des travaux de carrosserie, de lustrage et de peinture. Dans le cadre de ces travaux, la société Safety [S] a également procédé au recollage de la vitre arrière de la capote du véhicule qui se décollait.
Le 6 juin 2022, la société LR Automobiles a remis le véhicule à la société [X] afin qu'elle procède à un nettoyage complet dudit véhicule. Lors de cette opération, la vitre arrière a été brisée.
Le 8 juin 2022, la société [X] a restitué le véhicule à la société LR Automobiles.
Le 1er septembre 2022, une expertise amiable, réalisée au contradictoire de chacune des parties, a été organisée. L'expert conclut à la responsabilité de la société [X].
Le 3 novembre 2023, la 'société VPN Autos Guérande' a assigné conjointement et solidairement la société [X] et la société Safety [S] en paiement de dommages-intérêts.
Le 16 février 2024, la société LR Automobiles a assigné la société [X] et la société Safety [S] en paiement de dommages-intérêts.
Le 12 juin 2024, les deux instances ont été jointes.
Le 31 juillet 2024, la société LR Automobiles a été placée sous sauvegarde de justice.
Le 20 novembre 2024, la société LR Automobiles a été placée en liquidation judiciaire. La société Clr & Associés, prise en la personne de Mme [R], a été désignée liquidateur judiciaire.
Le 26 mars 2024, la société Clr & Associés, ès qualités, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Déclaré la société Clr & Associés ès qualités, recevable et bien fondée en sa demande d'intervention volontaire principale dans la procédure actuellement pendante et enregistrée sous le numéro de RG n°2023 003442,
- Rejeté la demande in limine litis de nullité de l'assignation produite par la société [X],
- Rejeté la demande de la société Clr & Associés ès qualités, sur la prise en charge des coûts d'immobilisation,
- Condamné la société Safety [S] à prendre à sa charge 50% des frais de remplacement de la capote, et, la société Clr & Associés ès qualités, les autres 50%,
- Condamné les sociétés Clr & Associés, ès qualités, et la société Safety [S], à se partager par moitié les frais d'expertise amiable,
- Condamné les sociétés Clr & Associés, ès qualités, et la société Safety [S] à payer à la société [X], chacune, à la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des dépens et condamné les sociétés Clr & Associés, ès qualités, et la société Safety [S] à en supporter chacune la moitié,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de cent soixante-dix-neuf euros trente-deux centimes TTC en ce compris le coût du jugement de jonction et du présent jugement.
Le 8 septembre 2025, la société Safety [S] a interjeté appel.
Le 15 septembre 2025, la société Clr & Associés, ès qualités, a également interjeté appel.
Le 2 octobre 2025, les deux procédures d'appel ont été jointes.
Les dernières conclusions de la société Clr & Associés, ès qualités, ont été déposées le 13 décembre 2025. Les dernières conclusions de la société [X] ont été déposées le 8 janvier 2026.
Motivations de la décision
DISCUSSION :
Sur la responsabilité de la société [X] :
Les sociétés Clr & Associés et Safety [S] font valoir que la société [X], en tant que dépositaire, aurait manqué à son obligation de conservation et de restitution.
Un garagiste est assimilé à un dépositaire rémunéré.
L'article 1927 du code civil énonce que :
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L'article 1928 du code civil énonce que :
La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
L'article 1929 du code civil énonce que :
Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
L'article 1933 du code civil énonce que :
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Il résulte des articles susvisés qu'il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparations ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant. Il peut également démontrer que la détérioration est due à la force majeure.
En l'espèce, la vitre arrière a éclaté lorsque la société [X] a procédé au nettoyage de la voiture. Les détériorations n'étaient donc pas préexistantes à la remise de chose.
La société [X] fait valoir que l'éclatement de la vitre arrière résulte du recollement de la vitre arrière effectué par la société Safety [S], sans toutefois démontrer que cette opération revêt les caractéristiques de la force majeure. Il n'est en effet pas établi que le recollement de la vitre arrière ait conduit à placer la société [X] face à un événement imprévisible, irrésisible et extérieur.
En outre, la société [X] ne démontre pas avoir apporté à la chose les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés aux biens lui appartenant. Au contraire, selon l'expert mandaté par la société LR Automobiles, dans le cadre de l'expertise du 25 octobre 2022, le fait générateur du dommage résulterait de la mauvaise manipulation par la société [X] lors de l'ouverture de la capote. Il est également précisé, dans les observations du rapport d'expertise amiable du 25 octobre 2022, que si l'origine du bris est inconnue, l'hypothèse d'un choc consécutif à une mauvaise manipulation ne peut être écartée.
Par conséquent, en n'apportant ni la preuve d'une détérioration préexistante ni celle d'une force majeure, ou à défaut d'avoir donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés à ses propres biens, la société [X] est tenue des réparations.
La responsabilité de la société [X] est engagée.
Le jugement sera infirmé.
Sur la responsabilité de la société Safety [S] :
La société Clr & Associés et la société [X] font valoir que la vitre arrière se serait brisée du fait du recollement de celle-ci par la société Safety [S]. Elles considèrent que la responsabilité de la société Safety [S] serait engagée dès lors qu'une telle opération n'était pas conforme aux règles de l'art.
Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Le garagiste est tenu envers le client d'une obligation d'information et de conseil.
Enfin, il résulte de l'article 1231-1 du code civil, que, si une faute du client peut exonérer partiellement le garagiste de sa responsabilité, ne saurait caractériser une telle faute le fait pour le client de solliciter une réparation provisoire qui ne serait pas conforme aux règles de l'art.
En l'espèce, la société LR Automobiles a confié son véhicule la société Safety [S] en vue de procéder à diverses réparations. Dans ce cadre, la société Safety [S] a procédé au recollage de la vitre arrière. Trois jours après, lors de l'ouverture de la capote par la société [X], la vitre arrière a été brisée, imposant un remplacement intégral. Or, la société LR Automobiles et [X] déclarent que cette réparation n'était pas conforme aux règles de l'art.
Afin de démontrer le non respect des règles de l'art, les sociétés produisent au débat :
- le manuel de réparation du constructeur,
- un mail de la société Idea Grand Ouest en date du 12 septembre 2022,
- un mail de la société Atelier Sellerie en date du 9 novembre 2023,
- un mail de la société Atelier du siège en date 13 novembre 2023
Il ressort du manuel de réparation du constructeur que la lunette arrière et la capote forment un tout et il n'est pas prévu par ce dernier de processus de réparation de la capote au niveau de la lunette arrière. En outre, il ressort des différents mails qu'il n'est pas possible de procéder au recollage de la lunette arrière et qu'il convient de remplacer la capote dans sa globalité.
Au vu de ces éléments, la société Safety [S] a commis une faute en procédant au recollage de la vitre arrière.
La société Safety [S] argue qu'elle n'était pas tenue à une obligation d'information et de conseil, au motif que la société LR Automobiles ne saurait être regardée comme un client profane.
En l'espèce, la société LR Automobiles exerçait une activité de négoce de véhicules automobiles et la location de véhicules sans chauffeur. N'étant pas spécialisée dans la réparation de véhicule, la société LR Automobiles n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier la portée exacte des réparations demandées ou effectuées sur un véhicule.
En outre, la société Safety [S] soutient que la réparation effectuée de collage était un service rendu, dès lors qu'elle n'a pas donné lieu à facturation.
La société LR Automobiles avait confié à la société Safety [S] certaines opérations de réparation. Le recollement de la lunette de la capote est intervenue donc dans le cadre de ces relations contractuelles, nonobstant l'absence d'une facturation spécifique.
Par conséquent, la société Safety [S] est considérée comme responsable des désagréments.
Les sociétés Safety [S] et [X] sont toutes deux responsables des dommages.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'implication de la société LR Automobiles dans son dommage :
Il n'est pas établi qu'il incombait à la société LR Automobiles de procéder au remplacement complet de la capote avant la remise du véhicule à la société Safety [S].
Dès lors, aucune faute ne pouvant lui être imputée à l'origine du dommage, la responsabilité de la société LR Automobiles ne saurait être retenue.
Il y aura donc lieu de condamner in solidum les société Safety [S] et [X] à indemniser la société LR Automobiles.
Sur le montant du préjudice :
Il résulte de l'article 1231-1 que le principe est la réparation intégrale sans perte ni profit.
La société Clr & Associés demande la condamnation des sociétés Safety [S] et [X] au paiement de la somme de 7.011,9 euros au titre du remplacement de la capote, des frais d'expertise amiable et du coût de l'immobilisation.
La société Clr & Associés produit au débat :
- une facture du 31 juillet 2022,
- une facture du 8 novembre 2022,
- une note d'honoraires du 25 octobre 2022
Sur le montant du remplacement de la capote :
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