Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 25/03221
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques des travaux effectués sans autorisation en zone N ?
Principe retenu
Les travaux effectués sans autorisation dans une zone classée N sont considérés comme des troubles manifestement illicites. Le propriétaire est tenu de remettre les lieux en état et peut être condamné à des astreintes en cas de non-respect des délais fixés par le juge.
Faits clés
- Acquisition d'une parcelle en zone N par M. [O] pour 10.000 €.
- Constatation d'abattage d'une haie protégée et de destruction de potelets par la police municipale.
- Interdiction de réaliser des travaux d'aménagement sur la parcelle par la mairie.
- Rappel du règlement applicable en zone N par la commune.
- Assignation de M. [O] pour trouble manifestement illicite par la commune.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
1. Aux termes d'un acte authentique reçu le 15 septembre 2022 par maître [P] [F], notaire à [Localité 5] (35), M. [B] [O] a acquis de Mme [C] [R] au prix de 10.000 € une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 6] cadastrée section AB n° [Cadastre 1] d'une superficie de 1.665 m².
2. Mme [R] avait précédemment acquis cette parcelle le 7 mai 2014 des consorts [Q] qui en avaient eux-mêmes hérité dans la succession de [M] [Q] décédé le [Date décès 1] 1985.
3. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de [Localité 7] a été approuvé le 21 juin 2021.
4. L'acte notarié mentionne que « l'immeuble se trouve en zone N » et que le terrain est vendu comme étant « raccordé au réseau public d'électricité ».
5. Par procès-verbal d'infraction du 14 avril 2023, la police municipale de la commune de [Localité 8] a constaté l'abattage d'une haie protégée située sur la parcelle vendue ainsi que la destruction de quatre potelets en bois protégeant le sentier piéton longeant cette parcelle.
6. M. [O] a été reçu le 17 avril 2023 par la maire de la commune de [Localité 8] qui lui a signifié que les travaux d'aménagement de sa parcelle tels qu'envisagés ne pouvaient être réalisés en raison du classement de la parcelle litigieuse en zone N.
7. Par lettre recommandée avec avis d'accusé de réception du 10 mai 2023, la commune de [Localité 8] a rappelé à M. [O] le règlement applicable en zone classée N.
8. Par un second procès-verbal d'infraction du 21 juin 2023, la police municipale de la commune de [Localité 8] a constaté que des travaux de terrassement, d'arasement et d'excavation étaient en cours sur ladite parcelle.
9. Par nouvelle lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2023, la commune de [Localité 8] a rappelé à M. [O] le caractère illégal de ses travaux et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
10. Par courrier du même jour, la commune de [Localité 8] a également informé le procureur de la République de la situation.
11. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la commune de Plélan-le-Grand a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement du trouble manifestement illicite.
12. Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés a :
- ordonné à M. [O] de remettre les lieux en état en retirant les terrassements et les matériaux et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- débouté M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande de M. [O] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] à payer à la Commune de [Localité 8] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
13. M. [O] a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 7 mai 2024.
14. Par arrêt du 27 mai 2025, la cour d'appel de Rennes a :
- infirmé l'ordonnance du 12 avril 2024,
- rejeté les demandes de la commune de [Localité 8],
- condamné la commune de [Localité 8] aux dépens,
- condamné la commune de [Localité 8] à payer à M. [O] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- rejeté le surplus des demandes.
15. La cour a retenu que ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent n'étaient caractérisés avec l'évidence requise en référé et que le caractère indispensable ou non des travaux opérés par M. [O] dans les lieux pour y installer sa caravane ne pouvait être apprécié prima facie, pas plus que ne pouvait l'être la notion de nécessité technique impérative mentionnée à l'article A du PLUi invoqué par la demanderesse.
16.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA COUR
24. À titre liminaire, en application de l'alinéa 4 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
25. Il en résulte qu'en l'absence de toute prétention formée par M. [O] quant à l'irrecevabilité de l'action de la commune de [Localité 8], la cour n'a pas à répondre à l'argumentaire développé par cette dernière au soutien de la recevabilité de son action, ce point n'étant en tout état de cause pas contesté en cause d'appel par M. [O].
26. Il convient également de préciser que les travaux, objet de la seconde ordonnance du 9 mai 2025 présentement déférée, sont distincts dans leur ampleur (gravillonnage de la totalité de la parcelle, réalisation d'une dalle bétonnée pour installation d'une caravane, câblage électrique) de ceux ayant donné lieu à la première ordonnance de référé du 12 avril 2024 et à l'arrêt de la cour d'appel du 27 mai 2025 (arrachage d'une haie, enlèvement de 4 potelets, terrassement de la parcelle et remblaiements) de sorte qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée susceptible d'être invoquée à leur égard.
27. Enfin, à supposer établie l'existence de contestations sérieuses de l'article 834 du code de procédure civile, elles ne peuvent faire obstacle à la recherche d'un trouble manifestement illicite de l'article 835 du même code susceptible d'être caractérisé par un non-respect d'un plan local d'urbanisme d'où il se déduit que les moyens tirés d'une inopposabilité du PLUi ou de l'inutilité d'une autorisation d'urbanisme invoqués au soutien d'une contestation sérieuse sont inopérants à empêcher l'examen du trouble manifestement illicite tel qu'il est allégué.
1) Sur le trouble manifestement illicite
28. M. [O] soutient que le trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé dès lors :
- que la preuve n'est pas rapportée de l'approbation du PLUi par la commune de [Localité 8] ni de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture,
- que les travaux réalisés ne nécessitaient pas d'autorisation d'urbanisme, s'agissant de travaux d'exhaussement et d'affouillement du sol dont la hauteur ou la profondeur n'excèdent pas deux mètres et dont la superficie n'est pas supérieure ou égale à 100 m²,
- qu'il est dispensé de toute formalité d'urbanisme préalable compte tenu de son appartenance à la communauté des gens du voyage dont l'habitat sur sa propriété est régi par les dispositions particulières de la loi [Localité 9] du 5 juillet 2000, le Conseil constitutionnel ayant dans sa décision du 27 septembre 2019 déclaré non conforme la disposition de cette loi interdisant sans motif le stationnement d'une caravane sur une propriété privée,
- que le terrain était raccordé au réseau électrique lors de son acquisition, la commune intimée ayant néanmoins supprimé ce raccordement sans qu'une quelconque procédure ait été mise en 'uvre.
29. La commune de [Localité 8] soutient :
- que le PLUi a été approuvé par délibération dûment affichée et qu'il est téléchargeable et en accès libre sur le site de [Localité 7] Communauté,
- que les travaux de terrassement réalisés par M. [O] sont très importants et ne font pas partie de ceux limitativement autorisés dans la zone classée N dont dépend la parcelle puisque le terrain ne comporte aucune installation existante et ne peut prétendre par ailleurs au bénéfice de la réalisation de travaux d'affouillement et d'exhaussement,
- que ces travaux traduisent en réalité une volonté de l'appelant d'utiliser la parcelle pour un usage d'habitation contraire à la règlementation de la zone N,
- qu'enfin, il appartient à M. [O] d'établir qu'il n'est pas soumis à une quelconque formalité d'urbanisme, ce qu'il ne fait pas.
Réponse de la cour
30. L'article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
31. Le trouble manifestement illicite s'entend comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant » (Civ. 1ère, 9 décembre 2020). Cette notion correspond à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l'intervention du juge des référés.
32. C'est seulement si la contestation n'affecte pas l'existence même du trouble et/ou son caractère illicite que le juge peut prendre une mesure de remise en état alors qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
33. Enfin, le trouble peut procéder de la violation d'un droit substantiel mais il doit être exclu lorsqu'un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur. Une contestation sérieuse sur les droits des parties n'exclut pas une illicéité manifeste, qui peut se situer dans l'utilisation de procédés relevant d'une justice privée.
Sur l'opposabilité du PLUi
34. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le PLUi a été adopté par le conseil communautaire de la communauté de communes de [Localité 7] lors de sa séance du 21 juin 2021, que la délibération a été affichée en mairie à compter du 26 juin 2021 et au siège de la communauté de communes durant un mois, qu'elle a été publiée au journal d'annonces légales dans son édition du 6 juillet 2021 et dans le quotidien Ouest France dans son édition du 1er juillet 2021 et que le PLUi est téléchargeable sur le site de [Localité 7] Communauté, d'où il s'évince que l'inopposabilité du PLUi dont se prévaut M. [O] n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
Sur la déclaration préalable pour les travaux de terrassement
35. Dans un avis du 13 février 2024 rédigé à l'attention du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) souligne, à propos des travaux de terrassement réalisés par M. [O] pour l'accueil de caravanes, que la superficie du terrassement est certes supérieure à 100 m² mais que toutefois, la profondeur des affouillements n'atteint ponctuellement que 1,5 m à 2 m, que les deux critères cumulatifs du champ d'application de la déclaration préalable pour affouillement / exhaussement du sol (superficie et profondeur) ne sont pas réunis et qu'en l'absence d'une profondeur dépassant au moins ponctuellement les 2 mètres, ces travaux « n'apparaissent pas relever du champ d'application de la déclaration préalable. »
36. Il résulte de cet avis de la DDTM que le critère de profondeur des affouillements réalisés n'est donc pas établi et qu'au contraire, c'est bien une profondeur qui n'excède pas 2 m qui a été relevée, la preuve contraire incombant à l'intimée n'étant pas rapportée par celle-ci.
37. Il s'en déduit que l'absence de formalité d'urbanisme préalable aux travaux de terrassement réalisés par M. [O] dans sa parcelle ne peut fonder un trouble manifestement illicite.
38. La DDTM ajoute néanmoins que « Pour autant, même en l'absence d'exigibilité d'une déclaration préalable, les travaux doivent rester conformes aux dispositions du PLUi », ce qu'il convient en conséquence d'examiner ci-après.
Sur la conformité des travaux au PLUi
39. Le terrain de M. [O] est situé en zone N du PLUi de [Localité 7] Communauté approuvé le 21 juin 2021.
40. Dans l'extrait du rapport de présentation dont il est mentionné qu'il est toutefois « sans valeur réglementaire », il est précisé que « Les zones N sont des zones de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages.
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