Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 28 avril 2026 — n° 25/01848
Synthèse de la décision
Question juridique
La nullité d'un contrat de location de site web peut-elle être prononcée en raison de la résolution judiciaire des contrats de conception associés ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat peut être prononcée si les conditions de validité ne sont pas respectées. En cas de résolution judiciaire d'un contrat, les contrats connexes peuvent également être affectés.
Faits clés
- La société Locam a conclu un contrat de location de site web avec la société Aker Logistics.
- La société La Casa du web a été désignée comme fournisseur pour la création du site internet.
- Des factures ont été émises par la société La Casa du web pour la création des sites internet.
- La cour a infirmé la nullité de la convention de location financière entre Locam et Aker Logistics.
- La cour a condamné la société Groupe EFBE à payer des loyers impayés à la société Locam.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de la convention « de location financière » entre la société Locam et la société Aker Logistics,
- prononcé la résolution judiciaire des contrats de conception de site internet ratifiés entre la société La Casa du web et les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
- prononcé la caducité des contrats de location financière conclus entre la société Locam et les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
- condamné la société Locam à restituer à la société Groupe EFBE la somme de 2 880 euros,
- débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes de condamnation des paiements des loyers de la société Groupe EFBE,
- condamné la société Locam à payer à chacune des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et demanderesses du surplus des demandes exprimées à ce titre,
- condamné la société Locam aux entiers dépens de l'instance,
Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- prononce la nullité du contrat de location de site web conclu entre la société Locam, la société La Casa du web et la société Aker logistics,
- rejette la demande d'astreinte aux fins d'assortir la condamnation à la restitution des loyers au profit de la société Aker logistics,
- rejette les demandes de résolution des contrats,
- condamne la société Groupe EFBE à payer à la société Locam la somme de 16 128 euros outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 29 octobre 2025 au titre des loyers impayés entre le 20 juillet 2023 et le 20 octobre 2025,
- ordonne la capitalisation de ces intérêts ayant couru par année,
- condamne la société Groupe EFBE et la société Locam à payer, chacune, la moitié des dépens,
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La société Aker Logistics a une activité d'entreposage de tous produits et de fourniture de pièces détachées de véhicules.
La société Groupe EFBE préside la société Aker Logistics.
La société La Casa du web a une activité de création de site internet. Elle est présidée par Mme [S].
Le 30 janvier 2023, la société Groupe EFBE a conclu un contrat de location de site web avec la société Locam d'une durée de 48 mois au loyer mensuel de 576 euros TTC, site devant être créé par la société La Casa du web, fournisseur.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.
Le 13 février 2023, la société La Casa du web a facturé à la société Locam la création du site internet www.groupe-efbe.com.
Le 6 avril 2023, la société Aker Logistics a conclu un contrat de location de site web avec la société Locam d'une durée de 48 mois au loyer mensuel de 624 euros TTC, site devant être créé par la société La Casa du web, fournisseur.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.
Le 12 avril 2023, la société La Casa du web a facturé la création du site internet www.aker-logistics.fr à la société Locam.
Le 4 août 2023, la société Groupe EFBE et la société Aker Logistics ont mis en demeure la société La Casa du web de transmettre les codes d'accès des sites internet commandés.
Le 28 décembre 2023, estimant avoir été victimes d'une escroquerie, les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics ont déposé plainte contre la société La Casa du web.
Par lettre recommandée du 26 mars 2024, la société Locam a mis la société Aker Logistics en demeure de payer la somme totale de 2 880,56 euros au titre de 4 loyers impayés (2 496 euros), de la clause pénale et des intérêts de retard.
La société Locam a, par là même, résilié le contrat par application de la clause résolutoire.
Les 2 et 8 avril 2024, la société Groupe EFBE et la société Aker Logistics ont assigné la société Locam, la société La Casa du web et Mme [S] devant le tribunal de commerce de Rennes, aux fins, notamment, de nullité et/ou de résolution des contrats et de restitution des loyers, et de paiement de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [S].
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
- fait droit à la demande des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics qu'il estime recevable, régulière et bien fondée,
- jugé les demandes de la société Locam recevables,
- jugé que la société La Casa du web n'a pas commis de faute avérée,
- débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics de leur demande de prononcer, pour fraude de la société La Casa du web, la nullité des conventions qu'elles ont conclues d'une part avec la société La Casa du web, d'autre part avec la société Locam, ainsi que le remboursement des loyers perçus par Locam au titre de ce chef,
- jugé que la société La Casa du web n'a pas commis de dol vis-à-vis des sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
- débouté les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics de prononcer pour dol la nullité des conventions de conception des sites internet ratifiées avec la société La Casa du web, la nullité des conventions ratifiées avec la société Locam et la restitution des loyers indûment perçus par la société Locam au titre de ce chef,
- prononcé la nullité de la convention de location financière entre la société Locam et la société Aker Logistics,
- jugé qu'Aker Logistics est déchargée du paiement des loyers restant à courir à compter du 10 décembre 2023,
- débouté la demande de Locam de paiement desdits loyers, ainsi que celle au titre de la clause pénale, des intérêts de retard et de l'anatocisme des intérêts,
- prononcé la résolution judiciaire des contrats de conception de site internet ratifiés entre la société La Casa du web et les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
- prononcé la caducité des contrats de location financière conclus entre la société Locam et les sociétés Groupe EFBE et Aker Logistics,
Motivations de la décision
DISCUSSION
La société La Casa du web et Mme [S] n'ayant pas conclu au fond sont réputées s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Il est relevé que bien que la société Locam considère que le jugement est nul pour « contradiction de motifs », elle n'en tire aucune conséquence au terme de son dispositif sauf à demander l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement.
Il ressort des motifs du tribunal que celui-ci a considéré que quatre contrats avaient été conclus : des contrats de conception de site internet et des contrats interdépendants de location financière.
Le tribunal a, dans un premier temps, écarté le dol et la fraude comme cause de nullité de l'ensemble des contrats.
Après avoir considéré que la société Aker logistics avait valablement fait usage de son droit de rétractation dans le délai de prorogation de douze mois en application du code de la consommation, le tribunal a estimé que la dénonciation du contrat de conception de site web entraînait la caducité du contrat de location financière interdépendant. Considérant ensuite que la clause du contrat de location financière qui prévoit l'indemnisation du loueur en cas de caducité était une clause abusive, le tribunal en a tiré comme conséquence la nullité en son entier de la convention de location financière conclue entre la société Locam et la société Aker logistics.
Ce disant, le tribunal n'avait pas à nouveau à statuer sur la résolution du contrat entre la société Aker logistics et la société La Casa du web, ce qu'il a pourtant fait dans un deuxième temps en considérant que la société La Casa du web n'avait pas exécuté le contrat.
Le tribunal a, par ailleurs, considéré que la société La Casa du web n'avait pas plus exécuté le contrat la liant à la société Groupe EFBE.
Il a ainsi prononcé la résolution des deux contrats de conception de site internet et la caducité des contrats de location financière interdépendants malgré la nullité déjà prononcée du premier contrat de location financière.
Sur les contrats conclus
La société Locam conteste l'existence de contrats signés entre la société La Casa du web et les sociétés Aker logistics et Groupe EFBE antérieurs et distincts des contrats de location de site web qu'elle a conclus avec celles-ci.
Il est versé aux débats :
- un accord de partenariat signé le 30 janvier 2021 entre la société EFBE et la société La Casa du web portant notamment sur l'acceptation par la première de ce que la société La Casa du web porte son logo sur le site internet à créer,
- un devis « Aker » non daté et non signé et un bon de commande de la société Aker Logistics daté du 6 avril 2023 non signé.
Seuls deux contrats sont produits : les contrats de location de site web, contrats tripartites comme l'admettent elles-mêmes les sociétés Aker logistics et Groupe EFBE (page 24 de leurs écritures), signés entre la société Locam, la société Aker logistics et la société La Casa du Web et entre la société Locam, la société Groupe EFBE et la société La Casa du web (bien que son nom n'apparaisse pas en entête).
La société Locam s'y engage à louer la licence des sites internet, les sociétés Groupe EFBE et Aker logistics à régler les loyers, et la société La Casa du web à créer et délivrer les sites dont les droits sont cédés à la société Locam.
Ainsi, malgré l'existence d'échanges antérieurs à la signature de ces contrats de location de site web, il n'est pas justifié de contrats de conception de site internet qui auraient été conclus indépendamment entre la société La Casa du web, Aker logistics et Groupe EFBE.
Sur la demande de confirmation de la nullité de la convention signée entre la société Locam et la société Aker logistics
Pour demander la confirmation de la nullité de la convention signée entre la société Locam et la société Aker logistics, cette dernière fait valoir l'application du code de la consommation en présence d'un contrat conclu hors établissement. La société Aker logistics soutient que le contrat de location de site internet est nul pour violation de dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation.
Selon l'article L.221-1, I, 2° du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, est considéré comme contrat hors établissement,
« tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
Aux termes de l'article L. 221-3 du même code, dans sa version applicable au contrat,
« les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre [chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation] applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
La société Locam ne conteste pas que le contrat était un contrat conclu hors établissement ni que la société Aker logistics emploie moins de cinq salariés ni qu'il n'entrait pas dans le champ de son activité principale.
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation sont, en conséquence, applicables au contrat.
L'article L.221-9 du code de la consommation dispose que :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
(...)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. »
L'article L.242-1 du code de la consommation prévoit que :
« Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable depuis le 28 mai 2022,
« I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
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