Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 25/00942
Synthèse de la décision
Question juridique
La société d'expertise comptable peut-elle être tenue responsable des fautes commises à l'égard des associés d'une société civile immobilière ?
Principe retenu
La responsabilité d'un professionnel peut être engagée en raison de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Les fautes doivent être de nature à causer un préjudice aux parties concernées.
Faits clés
- Adjudication d'une propriété à M. [V] [N] et Mme [S] [J] en 2015.
- Création de la SCI UD Saint Efflamm en mars 2015.
- Emprunt de 85 000 euros par la SCI pour financer l'acquisition d'une maison.
- Cessions de parts de la SCI par Mme [J] à M. [N] et à d'autres associés entre 2019 et 2021.
- Découverte que la propriété n'avait jamais été apportée à la SCI.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a adjugé à M. [V] [N] et à Mme [S] [J], agissant indivisément et chacun pour moitié, une propriété sise à [Localité 7], [Adresse 6], moyennant le prix de 58 900 euros.
Après cette adjudication, M. [N] et Mme [J] ont sollicité la société d'expertise comptable [U] [G] & Associés (CPRA), devenue E2CA Carhaix, à l'effet de constituer une société civile immobilière. Cette société, dénommée SCI UD Saint Efflamm, a ainsi été créée le 1er mars 2015, chacun des associés détenant 50 des 100 parts (d'une valeur de 10 euros l'unité) formant son capital social (1 000 euros).
Le 25 mars 2015, la SCI a emprunté au Crédit Agricole une somme de 85 000 euros destinée à financer l'acquisition d'une maison individuelle sise à [Localité 7], [Adresse 6] et la réalisation de travaux.
Mme [J] s'est progressivement retirée de la SCI, cédant le 19 juillet 2019, 30 parts à M. [N] moyennant le prix de 300 euros, puis le 1er juin 2021, 10 parts à M. [N] moyennant de prix de 100 euros, 5 parts à Mme [F] [N] moyennant le prix de 50 euros, et 5 parts à Mme [I] [N], moyennant le prix de 50 euros.
Ayant découvert en août 2021, que la propriété de [Localité 7] n'avait jamais été apportée à la SCI, contrairement à ce que les bilans établis par l'expert-comptable CPRA (E2CA Carhaix) pouvaient laisser croire, M. [N] et la SCI CD Saint Efflamm (nouvelle dénomination de la SCI UD Saint Efflamm) l'ont, par exploit du 20 mars 2023, fait assigner ainsi que son assureur, la société MMA Iard, devant le tribunal judiciaire de Quimper en réparation, le cas échéant à dire d'expert, de leurs préjudices.
Par conclusions du 22 novembre 2023, Mmes [F] et [I] [N] sont intervenues volontairement à la procédure.
Enfin, les demandeurs ont assigné en intervention forcée Mme [J] et les deux procédures ont été jointes par ordonnance de mise en état du 7 juin 2024.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a :
- décerné acte à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire à la présente procédure,
- dit n'y avoir lieu de recevoir Mme [F] [N] et Mme [I] [N] en leur intervention volontaire, au regard de leur qualité de parties demanderesses dans l'instance enrôlée sous le n° RG 24/00607, laquelle a été jointe à l'instance enrôlée sous le n° RG 24/00607, conservant leur qualité de demanderesses,
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les demandeurs,
- écarté des débats les conclusions n° 5 des demandeurs,
- débouté M. [V] [N], Mme [F] [N], Mme [I] [N], et la SCI CD Saint Efflamm de leur action en responsabilité contractuelle de la SARL E2CA Carhaix et de toutes leurs demandes subséquentes,
- condamné M. [V] [N], Mme [F] [N], Mme [I] [N] et la SCI CD Saint Efflamm aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
Pour rejeter la demande, le tribunal a relevé que l'apport de l'immeuble à la société n'avait pas été fait concomitamment à sa constitution et rappelé qu'une telle opération supposait un acte authentique dressé par un notaire, procédure qui n'a jamais été initiée par les adjudicataires et associés. Il a constaté des contradictions dans l'argumentation soutenue, s'est interrogé sur la libération des fonds prêtés par la banque et relevé que les cessions de parts effectuées par Mme [J] avaient été faites au nominal. Il a considéré que si l'expert comptable avait fait preuve de légèreté, celle-ci était insuffisante pour caractériser une faute à l'origine des préjudices allégués.
Les consorts [N] et la SCI CD Saint Efflamm ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 février 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures (19 janvier 2026) auxquelles il est expressément renvoyé, M. [V] [N], Mme [F] [N], Mme [I] [N] et la société civile immobilière CD Saint Efflamm demandent à la cour de :
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR :
Sur les fautes reprochées à l'expert-comptable :
M. [N] et Mme [J], agissant indivisément et chacun pour moitié, ont été déclarés adjudicataires de l'immeuble objet du présent litige par jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 20 janvier 2015, cette adjudication étant devenue définitive (lettre de Me [O], avocat associé au sein de la SCP Elghozy, du 5 février 2015, pièce n° 30 des appelants) en l'absence de surenchère dans le délai de dix jours (R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution).
Ce n'est qu'ultérieurement que les adjudicataires ont consulté la société d'expertise comptable CPRA afin de constituer une société civile immobilière, dans la perspective de lui apporter le bien ainsi acquis. Les statuts de cette société, dénommée UD St Efflamm, ont été préparés par cet expert-comptable et signés le 1er mars 2015 par les associés (la société étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 mars 2015 - cf. extrait Kbis, pièce n° 3 des appelants). La cour observe toutefois que la lettre de mission de cette première intervention n'est pas produite aux débats, seule la facture afférente à cette prestation (honoraire constitution de société et remboursement des frais de publication annonce légale) l'étant (857,40 euros TTC, pièce n° 5 des appelants).
Pour permettre à la société de financer l'acquisition du bien et la réalisation de travaux, un prêt immobilier d'un montant de 85 000 euros (' cf. infra) a été sollicité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère. Il est établi que le contrat de prêt (référence du prêt 10000172635) a été adressé le 25 mars 2015 par la banque à la société UD St Efflamm et aux consorts [N] [J], qui s'en sont portés cautions. Si l'exemplaire versé aux débats n'est signé que de la banque (pièces 6 et 7 des appelants), les fonds paraissent avoir été débloqués puisqu'un emprunt bancaire figure, sans plus précision quant au créancier, aux bilans de la société qui font toutefois état du numéro 2635 (correspondant aux quatre derniers chiffres du numéro de contrat de prêt dont il vient d'être fait état, cf. infra).
La société UD St Efflamm a chargé à une date non précisée la société d'expertise comptable CPRA d'une mission de présentation de ses comptes annuels. Les comptes du premier exercice (pièce n° 27 des appelants) ont été clos le 31 octobre 2015. La société CPRA (devenue E2CA Carhaix) a tenu les comptes de la société jusqu'au 31 octobre 2020.
Deux lettres de mission relatives à cette prestation sont produites :
- la première, en date du 18 avril 2017, par l'expert comptable et son assureur (leur pièce n° 1),
- la seconde, en date du 15 mai 2019, par les consorts [N] (leur pièce n° 10).
La lettre de mission initiale n'est pas versée aux débats (si tant est qu'elle existe). Abstraction faite du montant de la prestation (revalorisé), les deux lettres de mission portées à la connaissance de la cour sont identiques.
Il en ressort que la cliente a confié à son expert-comptable les missions suivantes :
- ' mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous une forme négative portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de votre entité pris dans leur ensemble,
- mission complémentaire d'établissement des comptes annuels,
- mission complémentaire d'établissement des déclarations fiscales de l'exercice '.
L'annexe 1 (tableau de répartition des obligations respectives) précise, s'agissant de la mission comptable, qu'à l'exception des tâches ' classification des pièces comptables ', ' inventaire physique ' et ' variation des stocks ', toutes les autres tâches sont effectuées par l'expert-comptable.
Il sera supposé, en l'absence de tout élément contraire, que cette répartition était celle en cours dès le premier exercice (1er mars - 31 octobre 2015).
La responsabilité d'un expert-comptable - qui obéit au droit commun de la responsabilité - est appréciée au regard de la lettre de mission qui le lie à son client.
En l'espèce, il est reproché par les appelants à la société E2CA (anciennement CPRA), d'une part, d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information au moment de la constitution de la société UD St Efflamm (responsabilité contractuelle recherchée par les associés) et, d'autre part, de ne pas avoir vérifié que l'apport de l'immeuble était effectif et d'avoir, par voie de conséquence, l'apport n'ayant jamais été effectué, établi des comptes inexacts et des déclarations fiscales erronées (responsabilité contractuelle envers la société, seule cliente à cet égard, et quasi délictuelle envers les associés).
1 - manquement au devoir de conseil lors de la constitution de la société :
La société civile St Efflamm a, aux termes de l'article 2 de ses statuts, pour objet : ' la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de tous terrains dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition de construction, d'échange, d'apport ou autrement...'.
L'expert-comptable ne conteste pas avoir été informé par ses clients de leur intention d'apporter à la société - qu'ils lui demandaient de constituer - l'immeuble dont ils avaient été déclarés adjudicataires quelques jours auparavant puisqu'il indique que ceux-ci lui ont demandé d'agir à bref délai (avant le 31 mars 2015 - page 7 de ses conclusions - c'est à dire avant le terme du délai pour en payer le prix).
Pour s'exonérer de toute responsabilité, l'expert-comptable rappelle que les consorts [N] [J] étaient assistés d'un avocat qui les a nécessairement informés du processus à suivre pour réaliser l'apport du bien acquis à la société, et soutient que sa mission était limitée à la seule constitution de la société et à son immatriculation. Ce faisant, il admet qu'il n'a prodigué aucun conseil quant à la réalisation de l'apport.
La cour observe toutefois qu'il entre parfaitement dans les compétences de tout avocat de constituer une société civile immobilière et de piloter en concertation avec un notaire l'apport à celle-ci d'un bien immobilier. Les adjudicataires - qui étaient effectivement obligatoirement représentés par un avocat pour porter des enchères à la barre du tribunal - ont fait un autre choix en confiant ce volet à un expert-comptable (ce que confirme le courrier adressé par Me [O] le 5 février 2015 - pièce n° 30 des appelants - qui précise un certain nombre points, en page 2, mais sans aborder la question de l'apport du bien en société dont il n'a manifestement pas été chargé, ni même, semble-t-il, informé).
Ce professionnel devait dès lors qu'il acceptait de se charger de cette mission et qu'il connaissait l'objectif poursuivi, leur prodiguer toute information utile quant à la procédure à suivre pour apporter un bien à la société civile immobilière dont la constitution lui avait été confiée.
En s'abstenant de le faire, la société CPRA (devenue E2CA) a commis un manquement à son devoir de conseil et donc une faute de nature à engager sa responsabilité envers ses clients, c'est à dire les associés adjudicataires.
2 - établissement de comptes inexacts et de déclarations fiscales erronées :
Le bilan arrêté au 31 octobre 2015 mentionne à l'actif au titre des immobilisations corporelles un terrain estimé 5 890 euros et des constructions valorisées 53 010 euros (avant amortissement et dépréciation), soit au total une valeur estimée à la somme de 58 900 euros qui correspond très exactement au prix d'acquisition du bien adjugé aux consorts [N] [J].
La cour observe qu'au passif du bilan arrêté à la même date figure, au titre des dettes, le solde d'un emprunt (77 525,83 euros, correspondant au prêt 2635 (cf. supra) à concurrence de la somme de 77 446,77 euros, montant qui diffère légèrement de celui de l'offre de prêt - 85 000 euros) et des dettes financières diverses d'un montant de 52 010,84 euros, correspondant, suivant le passif détaillé, aux comptes courants de M.
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